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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 30 sept. 2024, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02055 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJ5
N° de MINUTE : 24/01251
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société 2ASC IMMOBILIER, SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
C/
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Mdame Khedidja SEGHIR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [G] est propriétaire des lots 253 et 341 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 7 802,72 euros au titre des appels impayés sur la période allant du 1er janvier 2019 au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 sur la somme de 2 171,03 euros, du 16 décembre 2021 sur la somme de 4 328,41 euros, du 18 avril 2023 sur la somme de 5 866,53 euros, du 20 octobre 2023 sur la somme de 6 315,29 euros, et à compter de la signification de l’assignation sur le surplus,
— condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 201,22 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL G2&H Avocats, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Monsieur [L] [G], régulièrement assigné dans les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2019 à 2023
— un décompte des impayés arrêté au 15 janvier 2024
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Ont été exclus du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 201,22 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte, ainsi que les honoraires d’avocat.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 802,72 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 15 janvier 2024.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 sur la somme de 2 171,03 euros, du 16 décembre 2021 sur la somme de 4 328,41 euros, du 18 avril 2023 sur la somme de 5 866,53 euros, du 20 octobre 2023 sur la somme de 6 315,29 euros, et du 14 février 2024 sur le surplus.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite au terme du dispositif de ses conclusions la somme de 201,22 euros, alors qu’il sollicite dans le corps de celles-ci la somme de 381,22 euros au titre des frais de recouvrement. Il sera rappelé que seul le dispositif des conclusions saisit le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
La somme de 201,22 euros correspond aux frais de recouvrement suivants :
— frais de lettre de mise en demeure d’un total de 48 euros,
— frais de commandement de payer d’un montant de 153,22 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi des deux lettres de mise en demeure dont il demande le remboursement, et pour lesquelles il lui sera attribué la somme de 48 euros.
Les frais de commandement de payer seront quant à eux écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [L] [G] est redevable de la somme de 48 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [L] [G], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui n’intégreront pas les frais de commandement de payer dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas nécessaires à l’introduction de la procédure. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL G2&H Avocats, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne Monsieur [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93) les sommes de :
-7 802,72 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 sur la somme de 2 171,03 euros, du 16 décembre 2021 sur la somme de 4 328,41 euros, du 18 avril 2023 sur la somme de 5 866,53 euros, du 20 octobre 2023 sur la somme de 6 315,29 euros, et du 14 février 2024 sur le surplus
-48 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance, n’intégrant pas les frais de commandement de payer, et qui pourront être recouvrés directement par la SELARL G2&H Avocats, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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