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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 2 avr. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6MR
ORDONNANCE DE REFERE N°26/256
DU : 02 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [F], demeurant Élisant domicile chez Me [L] – 9 Rempart Saint Thiébault – 57000 METZ
représenté par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [F], demeurant Élisant domicile chez Me [L] – 9 Rempart Saint Thiébault – 57000 METZ
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [V], demeurant 11 Rue Castelnau – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
Date des débats : 03 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [F] et Mme [U] [F] ont donné à bail à M. [T] [V] un appartement à usage d’habitation situé au 11 rue Castelnau 57100 THIONVILLE par contrat du 16 janvier 2025, pour un loyer mensuel de 600 euros et 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [F] et Mme [U] [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 juin 2025, M. [G] [F] et Mme [U] [F] ont ensuite fait assigner M. [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 mai 2025,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties,
— ordonner l’évacuation du défendeur de l’appartement qu’il occupe au 4ème étage de l’immeuble sis 11 rue Castelnau 57100 THIONVILLE ainsi que tout occupant s’y trouvant de son chef et, au besoin, avec le concours de la force publique,
— condamner à titre provisionnel le défendeur à leur payer la somme de 5 798,85 euros correspondant à l’arriéré de loyers et de charges, suivant décompte arrêté au 5 juin 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le défendeur à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 666,84 euros à compter du 6 mai 2025 et ce jusqu’à libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
— condamner le défendeur à leur payer une somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
— condamner le défendeur en tous les frais et dépens y compris le coût du commandement de payer délivré par l’Etude ACTA.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 19 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
M. [G] [F] et Mme [U] [F], représentés par leurs conseils, sollicitent le renvoi de l’affaire.
M. [T] [V], comparant en personne, indique qu’il n’a jamais eu de problèmes pour payer son loyer auparavant, mais fait état de la perte de son père, d’un licenciement, d’une instance pendante devant le Conseil des prud’hommes, et indique qu’il rembourse un prêt étudiant. Il précise ne pas avoir travaillé durant 4 mois et avoir repris une activité professionnelle début décembre 2025, pour un salaire mensuel de 4 072 euros. Il indique être en capacité de payer les retards et rappelle être dans le logement depuis le mois de janvier.
L’affaire était renvoyée sur demande des bailleurs.
A l’audience de renvoi du 3 février 2026, M. [G] [F] et Mme [U] [F] – représentés par leurs conseils – font état d’un doublement de la dette en 6 mois et déposent leurs pièces, dont un décompte actualisé à la somme de 10 849,17 euros au 29 janvier 2026.
Régulièrement avisé de la date de renvoi contradictoire, M. [T] [V] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 19 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que ""le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 16 janvier 2025 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RÉSOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mars 2025, pour la somme en principal de 3.522,61 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 mai 2025.
Si M. [T] [V] indique avoir repris une activité professionnelle et être en capacité d’apurer sa dette locative, l’étude du décompte actualisé à la date du 29 janvier 2026 démontre qu’aucune reprise du paiement du loyer courant n’est intervenue.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [T] [V] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [G] [F] et Mme [U] [F] produisent un décompte aux termes duquel M. [T] [V] reste devoir, après soustraction des frais bancaires, de poursuite, d’assurance, d’état des lieux et d’honoraires, la somme de 8.925,19 euros à la date du 29 janvier 2026.
M. [T] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 8.925,19 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (18 juin 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [T] [V] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M. [T] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 666,84 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [G] [F] et Mme [U] [F], M. [T] [V] sera condamné à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 janvier 2025 entre M. [G] [F] et Mme [U] [F], d’une part, et M. [T] [V], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 11 rue Castelnau 57100 THIONVILLE sont réunies à la date du 3 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [T] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [F] et Mme [U] [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [T] [V] à verser à M. [G] [F] et Mme [U] [F] à titre provisionnel la somme de 8 925,19 euros (décompte arrêté au 29 janvier 2026, incluant une dernière facture de janvier 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 mai 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 666,84 euros, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
CONDAMNONS M. [T] [V] à payer à M. [G] [F] et Mme [U] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [T] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [T] [V] à verser à M. [G] [F] et Mme [U] [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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