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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 juin 2025, n° 24/09847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09847 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 24/09847 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEFF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Madame [J] [H] née [I]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
[10],
PLATEFORME SCE [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [J] [H] née [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [J] [H] née [I] a formé opposition par courrier recommandé du 30 octobre 2024, réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire de STRABOURG le 4 novembre 2024, à la contrainte n° [Numéro identifiant 12] décernée le 7 octobre 2024 par [10], signifiée par exploit de commissaires de justice le 28 octobre 2024 pour le recouvrement d’indus d’allocations de retour à l’emploi versées au titre de la période du 1er septembre 2023 au 28 septembre 2023 pour un montant en principal de 897.74 euros.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés les 31 janvier 2025 et 1er février 2025 à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, [10], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions aux fins de voir :
In limine litis :
— Juger sa demande recevable et bien fondée,
Au fond :
— Confirmer le bien-fondé de sa créance pour un montant de 897.74 euros,
— Condamner Madame [J] [H] née [I] à lui payer la somme de 892.08 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er septembre 2023 au 28 septembre 2023 portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024,
— Condamner Madame [J] [H] née [I] à lui payer la somme de 5.66 euros au titre des frais de mise en demeure,
— Condamner Madame [J] [H] née [I] à lui payer la somme de 800.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [H] née [I] aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
[10] fait valoir que Madame [J] [H] née [I] a manqué à ses obligations déclaratives mensuelles prévues à l’article L 5411-2 du code du travail en ne déclarant pas l’intégralité de ses revenus perçus dans le cadre de son activité professionnelle alors qu’elle ne pouvait cumuler les revenus réellement perçus avec l’allocation de retour à l’emploi. Elle s’estime ainsi fondée, sur le fondement de l’article 27, paragraphe 1er, du Règlement annexé à la Convention relative à l’assurance chômage du 14 avril 2017 et l’article 1302 du code civil, à solliciter la condamnation de Madame [J] [H] née [I] à lui restituer les sommes indûment perçues.
Elle indique toutefois à l’audience que Madame [J] [H] née [I] a signé l’échéancier proposé pour apurer la dette par 36 mensualités de 25.00 euros à compter du 15 avril 2025 et sollicite un titre exécutoire.
Madame [J] [H] née [I] ne conteste pas la créance et confirme son accord pour la régler selon l’échéancier proposé. Elle précise percevoir des revenus mensuels de 1700.00 euros et avoir deux enfants à charge outre un loyer mensuel de 540.00 euros et des mensualités afférentes à un crédit à la consommation d’un montant de 99.00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En application de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du greffe compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée dans les 15 jours à compter de la notification de la contrainte.
En l’espèce, l’opposition formée par Madame [J] [H] née [I] par lettre recommandée réceptionnée le 4 novembre 2024, à la contrainte n° UN17405569 décernée le 7 octobre 2024 par [10] et signifiée par exploit de commissaires de justice le 28 octobre 2024 est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l’article précité.
Sur le bien-fondé de l’opposition et les délais de paiement
En application de l’article 25 du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, l’Allocation de Retour d’Aide à l’Emploi n’est pas due notamment lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 30 dudit Décret.
En l’espèce, Madame [J] [H] née [I] reconnaît être redevable envers [10] de la somme de 892.08 euros au titre d’une activité non déclarée sur la période de septembre 2023 ainsi que de la somme de 5.66 euros au titre des frais soit une somme totale de 897.74 euros, son opposition étant motivée par l’impossibilité de régler la dette.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, sauf meilleur accord des parties.
Il est produit l’échéancier proposé par [10] à Madame [J] [H] née [I] signé par cette dernière le 10 mars 2025 à raison de 36 mensualités de 25 euros chacune, la dernière de 22.74 euros, à compter du 15 avril 2025 jusqu’au 15 mars 2028 réglable tous les 15 du mois.
Madame [J] [H] née [I] déclare percevoir un salaire de 1700.00 euros et des charges incompressibles de 540.00 euros au titre du loyer et de 99.00 euros au titre d’échéances mensuelles afférentes à un crédit à la consommation.
Compte tenu de ces éléments, Il convient de condamner Madame [J] [H] née [I] à payer à [10] la somme de 897.74 euros représentant 892.08 euros au titre de l’indû d’Allocations de Retour à l’Emploi au titre de la période du 1er septembre 2023 au 28 septembre 2023 ainsi que la somme de 5.66 euros au titre de frais avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et d’autoriser la défenderesse à régler la dette selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [H] née [I] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [9], les frais irrépétibles exposés.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [J] [H] née [I] recevable en son opposition ;
CONDAMNE Madame [J] [H] née [I] à payer à [10] la somme de 892.08 euros (huit cent quatre-vingt-douze euros et huit centimes) au titre de l’indû d’allocations d’aide au retour à l’emploi du 1er septembre 2023 au 28 septembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [H] née [I] à payer à [10] la somme de 5.66 euros (cinq euros et soixante-six centimes) au titre des frais de mise en demeure avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [J] [H] née [I] à régler la somme de 897.74 euros, soit les sommes de 892.08 euros et de 5.66 euros, en 36 mensualités de 25.00 euros chacune, la dernière d’un montant de 22.74 euros à compter du 15 avril 2025 jusqu’au 15 mars 2028 ;
DIT que ces mensualités seront payables le 15 de chaque mois ;
DIT qu’en cas de non-respect du règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [J] [H] née [I] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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