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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/52992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/52992
N° : 1MF/LB
Assignations des :
2, 11 et 16 avril 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 2 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic la Sas [17]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Maître Romain Hairon de la Seleurl RHA, avocats au barreau de Paris – #D567
DEFENDEURS
Madame [S] [D] [X] épouse [V]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Monsieur [H] [T] [X]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés par Maître Raphaël Benillouche de la Selarl RB&A, avocats au barreau de Paris – #P0519
Monsieur [E] [P] [X]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 4 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale Garavel, Greffier,
[A], [J] [W] veuve [X], demeurant de son vivant [Adresse 3] à [Localité 23], est décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 23].
Par actes de commissaire de justice des 2, 11 et 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris 75018, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Mauduit, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [S] [X] épouse [V], Monsieur [H] [X] et Monsieur [E] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un mandataire successoral à la succession de [A] [J] [W] veuve [X].
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 24] maintient oralement ses demandes et sollicite le débouté des défendeurs et leur condamnation in solidum au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que même si les deux héritiers renoncent, cela n’aura pas de conséquences sur la nécessité de désigner un mandataire successoral. Le demandeur fait valoir qu’il existe une mésentente entre les trois héritiers en indivision. Il indique que les charges sont impayées et qu’il a besoin d’un interlocuteur.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [S] [X] épouse [V] et Monsieur [H] [X] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de leurs actes de renonciation et le débouté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 22] ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [X] épouse [V] et Monsieur [H] [X] font valoir qu’ils souhaitent sortir de l’indivision mais que la procédure de renonciation est entre les mains du notaire. Ils précisent que le troisième héritier habite dans l’appartement.
Monsieur [E] [X], assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
1/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En l’espèce, les charges impayées étant de nature à mettre en difficulté la gestion de l’immeuble, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
2/ Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une procédure en recouvrement a été diligentée le 10 janvier 2024 pour un montant de charges impayées s’élevant à la somme de 4.942,26 euros et qu’il est constant que la dette s’accroit sans que les héritiers n’accomplissent les démarches utiles à l’administration de la succession. Force est de constater que Madame [S] [V] et Monsieur [H] [X] ne justifient pas de leur prétendue renonciation à succession.
L’inertie et la carence de Madame [S] [X] épouse [V], Monsieur [H] [X] et Monsieur [E] [X], commandent la désignation d’un mandataire successoral comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront pris en charge par la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [S] [X] épouse [V] et Monsieur [H] [X] de leur demande de sursis à statuer ;
Nomme la Selarl [R][1][I] représentée par Maître [M] [R], administrateur judiciaire, [Adresse 13], Tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 18], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [A], [J] [W] veuve [X], demeurant de son vivant [Adresse 3] à [Localité 23], décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 23] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [19] et [20] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 24] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 24] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 24] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [S] [X] épouse [V] et Monsieur [H] [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 21] le 2 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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