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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 17 oct. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00495 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNLZ
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2025
Madame Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal Judiciaire de Limoges, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffière, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [O]
née le 09 Janvier 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Commerçante
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDEUR ayant pour avocat Me Frédéric LONGEAGNE du Barreau de LIMOGES.
ET :
S.A.R.L. IDEE BOIS CONSTRUCTION
Activité :
[Adresse 8]
[Localité 5]
DEFENDEURS ayant pour avocat la SELARL G-M. L.D. du Barreau de [Localité 9] pris een la personne de Me LEGER Océane
S.A.R.L. OIKOS exerçant sous le nom commercial ILLICO TRAVAUX [Localité 9] EST, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 880 739 511
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
Madame [O] a confié la construction de sa maison individuelle à la SARL Idée bois construction sur un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 12] pour un montant de 196008,37 €TTC suivant devis signé le 22 mars 2024.
Madame [O] a confié la maîtrise d’oeuvre du chantier à la SARL OIKOS par contrat en date du 22 mars 2024.
Un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves a été signé le 27 janvier 2025.
Des dysfonctionnements relatifs au bardage et au balcon sont apparus.
Un Procès-verbal a été établi par Me [M], commissaire de justice, le 20 janvier 2025 aux fins de constatation des désordres.
Un second Procès-verbal a été établi par Me [E], commissaire de justice, le 26 juin 2025 aux fins de constatation des désordres.
Par actes d’huissier de justice en date du 04 Juillet 2025 Madame [G] [O] a assigné la S.A.R.L. IDEE BOIS CONSTRUCTION et la S.A.R.L. OIKOS exerçant sous le nom commercial ILLICO TRAVAUX [Localité 9] EST,
devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour que soit, organisée une mesure d’expertise judiciaire.
L’objet de la demande et les moyens sont exposés dans l’assignation.
À l’audience du Madame [G] [O] a repris les termes de son assignation. Elle a demandé le bénéfice des prétentions contenues dans son acte d’assignation.
La S.A.R.L. IDEE BOIS CONSTRUCTION régulièrement constituée formule toutes protestations et réserves d’usage .
La S.A.R.L. OIKOS exerçant sous le nom commercial ILLICO TRAVAUX [Localité 9] EST n’est ni comparante ni représentée, l’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire,
SUR QUOI,
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Les éléments exposés et pièces produites rendent vraisemblable l’existence de désordres ou malfaçons, et partant à justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés. La mission de l’expert sera définie telle que précisée au dispositif, complétée par celle d’établir les comptes entre les parties.
Il convient donc d’y faire droit.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile .
A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la demanderesse sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée / contradictoire en matière de référé et en premier ressort;
Ordonne une expertise et commet
[P] [N]
E-mail : [Courriel 7]
Adresse: [Adresse 2]
[Localité 4]
Tél. portable
0676198869
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— Visiter le bien sis [Adresse 13] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, nonfaçons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les conclusions et pièces produites au cours de l’instance en référé ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Madame [G] [O] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3000 euros avant le 21 novembre 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté.
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 21 mars 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du Code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, la partie demanderesse aux dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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