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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00171
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Noémie TURGIS, juge placée déléguée par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.S. LAURENT RENOVE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [V] [Z] de la SCP DISDET ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par différents devis valant contrat du 11 septembre 2024, Madame [X] [U] confiait à la société LAURENT RENOVE la réalisation de certains travaux sur des biens situés sur les communes des [Localité 3] et [Localité 4] pour un montant de 16 688,33 euros.
La requérante expose qu’elle a versé un acompte de 15 224,33 euros le 14 décembre 2024 ; l’entreprise n’a pour autant effectué aucuns travaux.
Les courriers de Madame [U] et de son assureur la MACIF sont restés vains.
Dans ces circonstances, par exploit du 18 août 2025, Madame [U] assignait en référé la société LAURENT RENOVE aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 15 224,33 euros à titre de provision assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral et de jouissance, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LAURENT RENOVE demande à titre principal au juge des référés à ce qu’il lui soit donné acte de son offre de restituer la somme de 15 224,33 euros et de se déclarer incompétent pour les autres demandes.
Subsidiairement, elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [U] au paiement des sommes de 630 euros à titre de dommages et intérêts et de 1000 euros au titre de la rupture du contrat.
En tout état de cause, elle sollicite le versement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique essentiellement que :
— Les courriers qui lui ont été adressés ne sont pas des mises en demeure et l’article L 216-6 du code de la consommation n’a pas été respecté,
— La rupture du contrat notifiée par Madame [U] est constitutive d’une faute génératrice d’un préjudice (achat inutile de fournitures, perte de marché) qui doit être réparé.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [U] réclame la restitution de la somme de 15 224,33 correspondants aux acomptes versés à la société LAURENT RENOVE sans qu’aucun des travaux n’ait été effectué.
La relation contractuelle entre les parties est établie par les devis signés le 11 septembre 2024.
Aux termes de ce contrat de prestation la société LAURENT RENOVE s’est engagée à procéder à différents travaux de rénovation, ce qu’elle n’a effectivement pas fait (elle ne le conteste pas) en dépit des multiples relances du maître d’ouvrage, tant par courriers électroniques des 22 février 2025, 24 février 2025, 26 février 2025, 7 avril 2025, 15 avril 2025 que par lettres recommandées des 17 avril 2025, 22 avril 2025 et 28 mai 2025.
Elle a donc incontestablement failli à son obligation de faire et Madame [U] était en droit de procéder à la résolution du contrat.
La résolution du contrat remet les choses en l’état et la société LAURENT RENOVE est tenue d’une obligation de restitution des acomptes versés sans contrepartie.
La défenderesse ne le conteste pas puisqu’elle « offre » effectivement de restituer cette somme.
La société LAURENT RENOVE sera condamnée à payer à Madame [U] la somme provisionnelle de 15 224,33 euros. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance :
Madame [U] réclame une provision à valoir sur les préjudices subis ; s’agissant du préjudice de jouissance, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande qui entrera en voie de rejet.
Elle a toutefois sans aucun doute subi différents tracas du fait de l’attitude de l’entreprise qui sera ainsi condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 300 euros de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société LAURENT RENOVE :
La société LAURENT RENOVE réclame reconventionnellement une indemnité pour rupture irrégulière du contrat et également pour l’indemniser de l’achat des matière premières inutilisées.
Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande ; la société LAURENT RENOVE sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société LAURENT RENOVE succombant au principal sera condamnée à verser à Madame [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société LAURENT RENOVE à payer à Madame [X] [U] la somme provisionnelle de 15 224,33 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboutons Madame [U] de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance subi ;
Condamnons la société LAURENT RENOVE à verser à Madame [U] la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur son préjudice moral ;
Déboutons la société LAURENT RENOVE de ses demandes indemnitaires ;
Condamnons la société LAURENT RENOVE à verser à Madame [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société LAURENT RENOVE aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Noémie TURGIS, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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