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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 août 2025, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EMMAUS |
|---|
Texte intégral
08 Août 2025
RG N° RG 25/02252 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMJA
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [U] [Y] [S] épouse [F]
C/
Société EMMAUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] [S] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [U] [S] épouse [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à MERY SUR OISE (95540), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 janvier 2012 à la requête de société EMMAUS HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, Mme [U] [S] épouse [F], assistée de sa fille [W] [C], demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’une somme de 950 euros est versée mensuellement et qu’un plan d’apurement de la dette a été mis en place. Elle déclare que le bailleur a contacté la CAF afin de remettre en place le versement des APL.
La société EMMAUS HABITAT n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2011 par le tribunal d’instance de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— condamné Mme [U] [S] à payer une provision de 2 905,39 euros au titre des loyers et charges impayés,
— accordé à Mme [U] [S] un délai de grâce pour se libérer des sommes dues et dit qu’elle devra s’en acquitter par 24 paiements mensuels successifs de 100 euros en plus du loyer courant, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné Mme [U] [S] aux dépens.
Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 04 janvier 2012. Le concours de la force publique a été requis le 12 mars 2021.
Mme [U] [S] épouse [F] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [U] [S] épouse [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [U] [S] épouse [F] dispose de revenus mensuels de 1425 euros correspondant à son salaire. Elle affirme être mère de quatre enfants majeurs et que seul son fils, intérimaire, vit avec elle. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 12 283 euros. Elle indique être aidée financièrement par ses enfants.
Au vu de l’avis d’échéance de février 2025 produit, l’arriéré locatif s’élève à 23 504,46 euros, l’indemnité d’occupation courante est de 944,59 euros et un plan d’apurement de la dette a été mis en place avec une mensualité de 100 euros par mois. Selon le décompte versé aux débats et arrêté au 18 décembre 2024, l''indemnité d’occupation courante n’était pas réglée régulièrement et dans sa totalité, de sorte que la dette a continué d’augmenter.
Mme [U] [S] épouse [F] justifie être suivie par une assistance sociale du service social départemental et avoir déposé un dossier de surendettement. Elle déclare (sans toutefois en justifier) avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du val d’Oise et engagé des démarches auprès de la Mairie et d'[5].
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, Mme [U] [S] épouse [F] s’est trouvée dans une situation de précarité financière et justifie s’être mobilisée mais aussi avoir réalisé des efforts de paiement, notamment avec le soutien de ses enfants, démontrant ainsi sa bonne foi
Il convient d’observer en outre que le bailleur n’a pas comparu ni écrit au tribunal pour s’opposer aux délais sollicités et que le commandement de quitter les lieux est particulièrement ancien.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [U] [S] épouse [F], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 8 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 8], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
L’équité et la situation des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [U] [S] épouse [F] un délai de douze mois, soit jusqu’au 08 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 9], le 08 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de décision rédigé par [X] [Z], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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