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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/07440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07440 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIY
N° de Minute : L 25/00155
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
S.A. STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX
C/
[I] [R]
[H] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [R] demeurant [Adresse 2]
M. [H] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7440/24 – Page E5 – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2017, la SA PSA FINANCE BELUX, société de droit luxembourgeois, a consenti à M. [T] [U] et Mme [I] [R], Français résidant en Belgique, un prêt à tempérament n°736428 d’un montant de 15.900 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule Peugeot 308 moyennant un taux d’intérêt contractuel de 3,99 %.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2022, la SA PSA FINANCE BELUX a fait citer M. [T] [U] et Mme [I] [R] à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 janvier 2023 aux fins d’obtenir :
l’application de la loi luxembourgeoise,le constat de la déchéance du terme du contrat de prêt n°736428,la condamnation solidaire de M. [T] [U] et Mme [I] [R] à lui payer, au titre du contrat de prêt n°736428, la somme de 9.103,41 euros selon décompte arrêté au 20 juillet 2020 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,389 %,la condamnation solidaire de M. [T] [U] et Mme [I] [R] à lui payer la somme de 852,97 euros au titre de l’indemnité contractuelle et des frais de courrier de rappel et de mise en demeure, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,la capitalisation des intérêts par année entière et consécutive,la condamnation solidaire de M. [T] [U] et Mme [I] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens.
A l’audience du 16 janvier 2023, la SA PSA FINANCE BELUX représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [T] [U] et Mme [I] [R], régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion et les moyens susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 mars 2023, la présente juridiction a :
déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA PSA FINANCE BELUX ;rejeté la demande de la SA PSA FINANCE BELUX quant à l’application du droit luxembourgeois ;condamné solidairement M. [T] [U] et Mme [I] [R] à payer à la SA PSA FINANCE BELUX la somme de 6 614,58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 octobre 2022,débouté la SA PSA FINANCE BELUX du surplus de sa demande ;
débouté la SA PSA FINANCE BELUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum M. [T] [U] et Mme [I] [R] au paiement des dépens.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la SA PSA FINANCE BELUX, désormais dénommée STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX, a fait citer M. [T] [U] et Mme [I] [R] à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 janvier 2025 aux fins d’obtenir :
à titre principal :
l’application de la loi luxembourgeoise,le constat de la déchéance du terme du contrat de prêt n°736428,la condamnation solidaire de M. [T] [U] et Mme [I] [R] à lui payer, au titre du contrat de prêt n°736428, la somme de 9.870,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,389 % à compter du 2 mars 2022,la condamnation solidaire de M. [T] [U] et Mme [I] [R] à lui payer la somme de 852,97 euros au titre de l’indemnité contractuelle et des frais de courrier de rappel et de mise en demeure, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,la capitalisation des intérêts par année entière et consécutive,la condamnation solidaire de M. [T] [U] et Mme [I] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire :
l’application des dispositions du code de la consommation du droit français ;le constat de la déchéance du terme du contrat de prêt n°736428, RG 7440/24 – Page E5 – MA
la condamnation solidaire de M. [T] [U] et Mme [I] [R] à lui payer, au titre du contrat de prêt n°736428, la somme de 9.870,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,389 % à compter du 2 mars 2022la condamnation solidaire de M. [T] [U] et Mme [I] [R] à lui payer la somme de 852,97 euros au titre de l’indemnité contractuelle et des frais de courrier de rappel et de mise en demeure, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,la capitalisation des intérêts par année entière et consécutive,en tout état de cause :
la condamnation solidaire de M. [T] [U] et Mme [I] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2025, la SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICE BELUX, anciennement dénommée PSA FINANCE BELUX, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités à comparaître par remise de l’acte à tiers présent au domicile, M. [T] [U] et Mme [I] [R] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Par courrier électronique adressé le 18 mars 2025, le conseil de la requérante a été invité à présenter ses observations dans un délai de sept jours quant à la recevabilité de sa demande au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 mars 2023.
Par note en délibéré adressée par voie électronique le 20 mars 2025, le conseil de la requérante a exposé qu’elle n’était pas responsable du défaut de notification du jugement du 13 mars 2023 à la partie adverse dans le délai de six mois imparti par les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, la décision ne lui ayant pas été transmise ; que la jurisprudence était incertaine quant à l’interprétation de ces dispositions ; que le juge n’était pas tenu de relever d’office une telle fin de non recevoir ; que déclarer sa demande irrecevable la priverait de toute action.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, en vertu d’une jurisprudence constante de la cour de cassation sur ce point, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans le délai de six mois imparti par les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile (Cass. 3e civ., 20 juin 2007, n° 06-12.569, Bull. 2007, III, N° 110).
En l’espèce, il est constant que l’ensemble des demandes présentées par la requérante ont été tranchées par la présente juridiction suivant jugement réputé contradictoire rendu le 13 mars 2023 ; que la date du délibéré était connue de la requérante, comparante lors de l’audience à laquelle l’affaire a été retenue.
Il résulte des échanges de courriers produits qu’à supposer que le jugement ait été perdu ou volé après avoir été régulièrement transmis à la demanderesse par les soins du greffe, cette dernière ne s’en est inquiétée que le 10 octobre 2023 ; que son inertie est par conséquent bien à l’origine du défaut de notification du jugement aux défendeurs dans les délais impartis par les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
L’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 13 mars 2023 a pour effet de rendre irrecevables l’ensemble des demandes présentées.
La requérante sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
La SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICE BELUX, anciennement dénommée PSA FINANCE BELUX, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICE BELUX, anciennement dénommée PSA FINANCE BELUX, irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICE BELUX, anciennement dénommée PSA FINANCE BELUX, aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICE BELUX, anciennement dénommée PSA FINANCE BELUX, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 5 Mai 2025,
Le Greffier Le Juge
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