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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00923 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 21 Mai 1966 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : M. [R] [Y] (Représ. salariés)
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par M. [W] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [P]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [F]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [F] a été victime le 03 août 2021 d’un accident du travail suivant formulaire de déclaration daté du 06 septembre 2021 mentionnant des douleurs au dos lors du port d’un patient, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 04 août 2021 mentionnant une lombo-sciatalgie S1 droit non déficitaire.
L’accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant décision notifiée le 08 décembre 2021 à Monsieur [Z] [F] la Caisse a fixé la guérison de ses lésions en lien avec l’ accident du travail pris en charge au 10 décembre 2021.
Contestant cette décision Monsieur [Z] [F] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]), qui, suivant décision du 16 mai 2022 et conformément à l’avis de l’expert saisi, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 05 septembre 2022, Monsieur [Z] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Z] [F], représenté par Monsieur [R] [Y] délégué syndical muni régulièrement d’un pouvoir à cet effet, a maintenu les termes de la requête introductive d’instance et de ses observations complémentaires accompagnées d’un bordereau récapitulatif de communication de pièces transmises à la juridiction le 30 janvier 2023.
Monsieur [Z] [F] demande au tribunal de :
ordonner avant dire droit une expertise médicale,
dire et juger en tout état de cause que sa pathologie ne peut être considérée comme guérie et condamner la Caisse, outre les dépens, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [Z] [F] fait valoir l’absence de guérison des lésions subies à la suite de son accident du travail du 03 août 2021 à la date fixée du 10 décembre 2021 au regard de la persistance de douleurs, d’une intervention chirurgicale le 14 janvier 2022 et des examens médicaux et soins encore nécessaires postérieurement au 10 décembre 2021 à travers notamment des séances de rééducation et de kinésithérapie et des infiltrations réalisées.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [W] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 juin 2024.
Suivant ses conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Z] [F].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que Monsieur [Z] [F] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du médecin conseil confirmé par la [12] qui sont par ailleurs antérieurs à la date de guérison retenue. Elle ajoute que Monsieur [Z] [F] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’instruction en l’absence de toute difficulté d’ordre médical.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée de la [12] a été rendue le 16 mai 2022.
Monsieur [Z] [F] justifie à travers les pièces qu’il verse aux débats que cette décision lui a été notifiée le 08 juillet 2022.
Monsieur [Z] [F] a formé son recours contentieux le 05 septembre 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu dans les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Z] [F] sera déclaré recevable.
Sur la guérison
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des éléments médicaux produits aux débats par Monsieur [Z] [F] et des soins et traitements dont il a bénéficié postérieurement au 10 décembre 2021, date de guérison retenue par la Caisse, au titre de ses lésions du rachis lombaire et notamment du certificat médical du docteur [N] en date du 31 août 2022 mentionnant la nécessité d’une arthrodèse lombaire suite à une déstabilisation discale L2-L3 en lien avec l’ accident du travail dont il a été victime le 03 août 2021 sur la base d’une discopathie déjà présente mais asymptomatique, une expertise médicale sera en conséquence avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Z] [F] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Z] [F] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [K] [Adresse 3] – 03.87.66.97.18 lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [F],
examiner Monsieur [Z] [F],
dire si au titre de son accident du travail du 03 août 2021 Monsieur [Z] [F] peut être considéré :
guéri à la date du 10 décembre 2021 ; le cas échéant s’il devait être considéré comme guéri à une autre date, dire à quelle date la guérison peut être fixée,
consolidé ; le cas échéant s’il devait être considéré comme consolidé, dire à quelle date la consolidation peut être fixée,
faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [Z] [F] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Octobre 2025 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [Z] [F] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [10] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [Z] [F] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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