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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01006 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6RX
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A.S. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’OSTÉOPATHIE
C/
M. [C] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’OSTÉOPATHIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me CARDONA + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M [C] [M] a intégré le Conseil Supérieur de l’Ostéopathie en qualité d’étudiant suivant contrat de scolarité du 04 septembre 2024, les frais de scolarité s’élevant à 9380 euros pour une année payer suivant un acompte de 2000 euros puis 10 mensualités de 738 euros.
Par mail en date du 1er novembre 2024, la mère de M [C] [M] a informé le Conseil Supérieur de l’Ostéopathie de l’arrêt de la scolarité.
Par mail du 05 décembre 2024, le Conseil Supérieur de l’Ostéopathie a sollicité le paiement du solde la scolarité d’un montant de 5904 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 avril 2025, le Conseil Supérieur de l’Ostéopathie a mis en demeure M [C] [M] de payer la somme de 5904 euros.
Par assignation du 06 juin 2025 le Conseil Supérieur de l’Ostéopathie a saisi le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, Pôle de proximité et demande de :
— condamner M [C] [M] à payer la somme de 5094 euros au titre du solde des frais de scolarité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025,
— condamner M [C] [M] à verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, le Conseil Supérieur de l’Ostéopathie représenté par son conseil maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en application des dispositions du contrat du 04 septembre 2024, les frais de scolarité sont dus en intégralité pour une année, même en cas d’interruption de la scolarité, en conséquence de quoi M [C] [M] est redevable de la somme de 5904 euros.
Bien que régulièrement citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M [C] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 -Sur le bien-fondé de l’action
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
A l’appui de ses prétentions, le Conseil Supérieur de l’Ostéopathie verse au débat le bulletin d’inscription, le contrat de scolarité signé par M [C] [M] et les conditions particulières intitulées « règlement intérieur » paraphé par M [C] [M], ainsi que le mail en date du 1er novembre 2024 informant de l’arrêt de scolarité par M [M] et les mails et courrier de mise en demeure prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des conditions particulières du contrat de scolarité en son art 6 que « toute année commencée , et dès le 1er jour de cours, est due dans son intégralité. Aucun remboursement, ni réduction des frais de scolarité ne pourront être consentis en cas d’absence, de départ volontaire ou de sanction d’exclusion temporaire ou définitive prononcée à ‘l’égard de l’étudiant. Dans le cas où l’étudiant renonce à son inscription avant le début de la rentrée académique, l’acompte du montant de 2000 euros reste acquis par l’établissement. Il est demandé de signifier par lettre recommandée, avec accusé réception, toute interruption de la scolarité».
Par mail en date du 1er novembre 2024, la mère de M [C] [M] a informé le centre de formation de l’arrêt de la scolarité par ce dernier.
Par mail en date du 05 décembre 2024, le Conseil Supérieur de l’Ostéopathie a sollicité le paiement du solde la scolarité d’un montant de 5904 euros puis a vainement mis en demeure M [C] [M] le 10 avril 2025 de régler les sommes dues.
Il ressort des décomptes versés par le demande que les frais de scolarité s’élèvent à 9380 euros, que M [C] [M] a versé la somme de 3476 euros ( 2000 + 738x2 , et qu’en conséquence, en application des dispositions contractuelles il lui reste à devoir la somme de 5904 euros.
M [C] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au Conseil Supérieur de l’Ostéopathie, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M [C] [M] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande du Conseil Supérieur de l’Ostéopathie concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M [C] [M] à payer à Conseil Supérieur de l’Ostéopathie la somme de 2459,60 euros (deux mille quatre cent cinquante-neuf euros et soixante centimes) euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M [C] [M] payer à Conseil Supérieur de l’Ostéopathie la somme de 200 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes de Conseil Supérieur de l’Ostéopathie ;
CONDAMNE M [C] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière
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