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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 28 août 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWKM
Société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME
C/
Monsieur [S] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME, société en commandite par actions, enregistrée au R.C.S. de LYON sous le numéro B 339 804 858, dont le siège social est au [Adresse 3], [Localité 4], représentée par sa directrice, Madame [J] [X],
en présence de son mandataire, l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, titulaire de la carte professionnelle n° G4466, délivrée par la Préfecture de Police de PARIS, dont le siège social est [Adresse 9], [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Maître Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2], [Localité 7], non- comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Binty DIOP
1 copie certifiée conforme à Monsieur [S] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet le 9 décembre 2021, la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME, a consenti à Monsieur [S] [P] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F1 sis dans un immeuble [Adresse 2] à [Localité 7].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 235 euros outre une provision de charge d’un montant de 35 euros. Il s’établit désormais à la somme 303 euros charges incluses.
Des loyers demeurant impayés, la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME a fait notifier, par exploit de la SCP JUDICIUM, commissaires de Justices, en date du 25 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 1076,45 euros, hors frais de contentieux.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 9 janvier 2025, la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME a assigné à comparaître Monsieur [S] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, statuant en référé sollicitant notamment l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou sa résiliation judiciaire, l’expulsion de Monsieur [S] [P], l’autorisation de faire enlever, séquestrer et transférer tout véhicule et objets mobiliers et personnels aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [P], l’autorisation de faire estimer les réparations locatives par un huissier commis à cet effet, sa condamnation à verser une somme de 11.710,54 euros au titre de l’arriéré locatif incluant les indemnités d’occupation augmentée des intérêts capitalisés, outre sa condamnation aux dépens et à une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME représentée par son avocat, a exposé que Monsieur [S] [P] avait apuré la dette locative et s’est désistée de ses demandes de résiliation du bail, précisant maintenir seulement ses demandes accessoires de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [P], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Selon une note en délibéré adressé au Tribunal le 19 juin 2025, la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME a adressé au Tribunal la preuve de la notification de la copie de l’assignation à la Préfecture des Yvelines.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I – Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 13 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives présentée le 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – Sur la demande principale au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, l’arriéré de loyers et charges, et d’expulsion :
A ce titre, la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME s’est désistée de ses demandes.
Il lui en sera donné acte.
III – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [P] supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME a dû accomplir pour obtenir le paiement de sa créance, Monsieur [S] [P] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, la Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME recevable en son action ;
— DONNONS ACTE à la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME de son désistement d’instance relatif à ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, de paiement de l’arriéré de loyers et de charges et d’expulsion ;
— CONDAMNONS Monsieur [S] [P] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à payer à la société FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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