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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 nov. 2025, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01042 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IERU
Minute : 25/01042
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Z]
Comparante, assistée de Maître Flore GRAINDORGE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 05 novembre 2025, concernant :
Mme [D] [Z]
née le 21 Janvier 1994 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 12 novembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [D] [Z],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 14 novembre 2025.
Mme [Z] [D] a comparu et indiqué qu’elle avait encore besoin d’être encore au CESAME mais qu’elle voulait voir sa famille et qu’elle voulait changer de traitement.
L’UDAF de Maine et [Localité 3], tutrice, a été avisée de l’audience.
Maitre GRAINDORGE a fait valoir que l’admission était du 5 novembre mais que la décision du directeur n’était intervenue que le 6 novembre et que la patiente n’avait été informée que le 7 novembre, que la notification de la décision de maintien était aussi tardive puisqu’elle était datée du 12 novembre alors que la décision était du 10 novembre.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [Z] [D] bénéficie d’une mesure de tutelle, maintenue par jugement du 16 octobre 2025 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
Mme [Z] [D] née le 21 janvier 1994 a été admise le 5 novembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 5 novembre à 14H25 qui lui a été notifié dès le 6 novembre, pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [W] [P] le 5 novembre, lequel indiquait que Mme [Z] [D] était venue ce jour interpeller l’équipe soignante du CMP du ROI RENE, en se montrant véhémente, très tendue, menaçante de la sécurité des autres patients et de l’équipe, que ces manifestations semblaient s’inscrire dans un contexte délirant interprétatif, qu’elle avait fugué du CMP avant que le SAMU et les secours puissent intervenir; que ses troubles pouvant mettre sa sécurité et celle des tiers en danger une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat avec intervention des forces de l’ordre, était nécessaire.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 6 novembre 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [E] [K] le 5 novembre à 19H15, lequel faisait état d’une patiente schizophrène connue qui se trouvait en rupture de traitement et qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes, des menaces de passage à l’acte agressif, une dysthimie, une désorganisation de la pensée, dans un contexte de décompensation de son trouble.
Le juge a été saisi le 12 novembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [Z] [D].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [Z] [D] le 7 novembre 2025 . Cette notification n’est pas tardive et ce délai ne fait pas grief la patiente ayant reçu notification le jour même de l’arrêté du maire .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] le 6 novembre à 11H 43 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [C] le 8 novembre à 10 H 42 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 novembre par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 12 novembre à la connaissance de Mme [Z] [D]. La patiente ayant été informée par le docteur [C] dès le 8 novembre de la demande de poursuite de l’hospitalisation sans consentement le délai de deux jours de cette notification ne lui a pas causé grief.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 6 novembre aux diverses autorités concernées dont à l’Udaf de Maine et [Localité 3].
L’ avis motivé en date du 10 novembre, dressé par le DR [C] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [Z] [D] présentait lors de son examen un discours délirant, projectif, une absence de critique de la décompensation psychiatrique actuelle, une anosognosie complète de sa maladie, un refus du traitement au long court, une tension psychique croissante au cours de l’entretien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Z] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 novembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [D] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Flore GRAINDORGE
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur
le 14/11/2025
le greffier
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