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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 20 nov. 2025, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZMM
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 septembre 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [C] [M] épouse [T]
née le 07 Juillet 1993 à ARRAS (62000), demeurant 35 avenue d’Amiens – 62217 BEAURAINS
représentée par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Monsieur [W] [T]
né le 04 Août 1988 à LOMME (59160), domicilié : 26 rue de Versailles- 62223 SAINT LAURENT BLANGY
représenté par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [T] et Mme [C] [M] ont contracté mariage le 27 mai 2017 à Beaurains (62), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
[U], née le 11 décembre 2016 à Armentières (08 ans et demi),
[N], née le 29 juin 2018 à Armentières (07 ans),
[P], née le 21 mars 2023 à Armentières (02 ans).
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024, Mme [C] [M] a fait assigner M. [W] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 janvier 2025, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025 ;
Dans ses conclusions récapitulatives 13 mai 2025, Mme [C] [M] demande de :
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
dire n’y avoir lieu à au versement d’une quelconque prestation compensatoire
constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
fixer la résidence habituelle des enfants chez elle,
accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures 30 au dimanche à 18 heures ;
durant les petites vacances scolaires : la première semaine des années paires, deuxième semaine les années impaires,
durant les vacances d’été : selon un partage par quarts, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
le jour de la fête des mères et fête des pères au domicile respectif de chacun
fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par enfant, soit 330 euros au total par mois,
dire que monsieur prendra en charge l’intégralité des cotisations mutuelle des enfants
ordonner le partage par moitié des frais de scolarité et des frais extra-scolaires,
et laisser à chaque époux la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 mai 2025, M. [W] [T] formule les mêmes demandes, sollicitant, en plus :
la fixation des effets du divorce au 1er novembre 2024, correspondant à la séparation effective du couple,
la prise en charge par moitié par chacun des époux et à titre définitif du crédit consommation dont les échéances s’élèvent à 277 euros,
la fixation d’un droit de visite et d’hébergement chaque fin de semaine paire du samedi 10 heures à 18 heures30 et le dimanche de 10 heures à 18 heures 30, tant qu’il n’a pas son propre logement,
A compter du jour où M. [W] [T] pourra justifier à Mme [C] [M] d’un logement lui permettant l’accueil des enfants pour les nuits : chaque fin semaine paire du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures
durant les vacances d’été : selon un partage par quarts
l’accueil des enfants par le parent concerné durant la fête des pères et la fête des mères,
la prise en charge par ses soins des cotisations mutuelle pour les trois enfants.
le jour de la fête des mères et fête des pères au domicile respectif de chacun,
fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par enfant, soit 330 euros au total par mois,
ordonner le partage par moitié des frais de scolarité (hors cantine) et des frais extra-scolaires,
et laisser à chaque époux la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 11 septembre 2025. La date du délibéré a été fixé au 13 novembre 2025. Elle a été prorogée au 20 novembre 2025, compte-tenu de la surcharge de travail dans le service des affaires familiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de M. [W] [T] et de Mme [C] [M] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, M. [W] [T] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 1er novembre 2024. L’ordonnance de mesures provisoires avait déjà constaté la séparation effective à cette date. Mme [C] [M] ne s’étant pas opposée à cette demande.
Il y sera fait droit.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [C] [M] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
M. [W] [T] formule une demande tendant à la prise en charge définitive du remboursement du crédit BNP PARIBAS par les époux. Il n’invoque aucun fondement juridique.
Cette demande relève des pouvoirs du juge de la mise en état (article 255 du code civil) et n’entre pas dans les compétences du juge du divorce. Les parties feront des comptes d’administration dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les parents sont d’accord pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 28 janvier 2025, lesquelles demeurent conformes à l’intérêt de leurs enfants.
Les parties ne signalent pas de changement significatif dans leur niveau d’existence ou leur capacités financières. Il n’apparait pas de changement significatif dans la situation financière.
Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 42 de la loi précitée, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut, toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
En l’espèce, Mme [C] [M] et M. [W] [T] bénéficiant chacun de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de l’instance, qui ont été intégralement avancés par l’Etat, ne sont pas recouvrables et seront laissés définitivement à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, des époux :
M. [W] [O] [B] [T], née le 04 août 1988 à Lomme (59)
et
Mme [C] [H] [Z] [M] né le 07 juillet 1993 à Arras (62)
mariés le 27 mai 2017 à Beaurains (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;'
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 1er novembre 2024 ;
Rappelle que l’épouse perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare M. [W] [T] irrecevable de sa demande relative à la prise en charge du crédit Bnp Paribas ;
Constate que M. [W] [T] et Mme [C] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [C] [M] ;
Dit que M. [W] [T] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
Dans l’attente d’un logement :
chaque fin de semaine paire du samedi 10 heures à 18 heures 30 et du dimanche de 10 heures à 18 heures 30,
A compter du jour où M. [W] [T] pourra justifier d’un logement lui permettant l’accueil des enfants durant la nuit :
chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures 30 au dimanche à 18 heures ;
durant les petites vacances scolaires : la première semaine des années paires, deuxième semaine les années impaires,
durant les vacances d’été : selon un partage par quarts, les premier et troisième quarts les autorité parentale et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
le jour de la fête des mères et fête des pères au domicile respectif de chacun ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que ces dispositions s’appliquent sauf meilleur accord entre les parents ;
Fixe à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [W] [T] doit régler chaque mois à Mme [C] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [W] [T] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [W] [T] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Dit, conformément à l’accord des parties (exprimé au stade de l’ordonnance de mesures provisoires) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Ordonne le partage par moitié entre chacun des parents des frais de scolarité privée pour les enfants (inscription, sorties et voyages scolaires à l’exclusion des frais de cantine) et des frais d’activités extra-scolaires pratiquées à l’année, après accord des parents sur l’engagement de ces dépenses ;
Ordonne la prise en charge par M. [W] [T] des cotisations mutuelle pour les trois enfants ;
Condamne au besoin le parent qui n’a pas payé les frais lui incombant à rembourser l’autre parent ayant avancé la totalité des frais dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse définitivement à l’Etat la charge des dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
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