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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 27 mars 2026, n° 23/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2026/
Dossier n° N° RG 23/00908 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIVA
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [S], [F], [A] veuve, [M],
[Adresse 1],-[Localité 1]
représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur, [B], [H],
[Adresse 1],-[Localité 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente statuant en juge rapporteur,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
M. Maxime HANRIOT, Juge placé
Madame Sabrina VALDENAIRE, Juge
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me PACIOCCO, Me KREMSER le :
Copie exécutoire délivrée à Me PACIOCCO le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 5 décembre 1996, M., [G], [M] et son épouse, Mme, [S], [M] née, [A], ont donné à bail commercial à M., [O], [L] et son épouse, Mme, [Z], [U], des locaux faisant partie d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 1].
M., [G], [M] est décédé le 22 septembre 2002, laissant pour seule propriétaire dudit ensemble immobilier Mme, [S], [M].
Suivant acte notarié du 13 janvier 2006, Mme, [S], [M] et les époux, [L] ont renouvelé le bail conclu en 1996.
Dans le courant de l’année 2010, M., [B], [H] – entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [Etablissement 1] – a repris le fonds de commerce de M., [O], [L].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2023, le conseil de Mme, [S], [M] a mis en demeure M., [B], [H] d’avoir à lui régler la somme totale de 23 627,36 euros correspondant à des impayés aux titres de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe foncière et de l’indexation des loyers.
Déplorant l’absence de règlement, Mme, [S], [M] a, par acte du 29 juin 2023, fait assigner M., [B], [H], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme, [S], [M] demande , au visa des articles 1101, 1217 et suivants et 1728 du code civil, de :
Annuler sinon déclarer irrecevables les pièces adverses nos 22 et 23 ;Débouter M., [B], [H] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;Condamner M., [B], [H] à lui payer une somme de 27 157,03 € toutes causes confondues majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023, subsidiairement de la signification de l’assignation, plus subsidiairement du prononcé de la décision à intervenir ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner M., [B], [H] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M., [B], [H] aux entiers frais et dépens ;Rappeler, au besoin ordonner, l’exécution provisoire de la décision à intervenir et, en tout état de cause, dire et juger n’y avoir lieu à l’écarter.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [S], [M] expose que M., [O], [L] a cédé son fonds de commerce à M., [B], [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne WINSTON CAFE et en déduit que le bail et son renouvellement sont dès lors pleinement opposables à ce dernier.
La demanderesse indique que malgré une mise en demeure adressée le 5 janvier 2023, M., [B], [H] n’a pas réglé un certain nombre de montants aux titres de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe foncière et de l’indexation des loyers, le tout pour un total de 23 627,36 euros ; qu’elle n’a ainsi eu d’autre possibilité que de saisir le tribunal de céans.
Mme, [M] explique qu’elle est seule à l’origine de la présente procédure ; que celle-ci n’a aucunement été initiée par ses fils contrairement à ce que prétend le défendeur. Elle sollicite l’annulation des deux procès-verbaux de constat sur lesquels il fonde ses allégations, puisqu’il s’agit en réalité des retranscriptions non autorisées de conversations de personnes dont l’identité n’est pas vérifiée ni certifiée, enregistrées qui plus est à leur insu.
À titre subsidiaire, et si elles étaient jugées recevables, Mme, [S], [M] conteste être l’interlocutrice visée dans la pièce n° 22.
À titre plus subsidiaire encore, à supposer qu’il s’agisse d’elle, elle soutient que ladite pièce est sans emport puisqu’il y est question d’un autre local dont le défendeur est également locataire, et dont elle-même n’est pas le propriétaire mais l’un de ses fils.
Sur la prescription soulevée par le défendeur, elle note qu’il ne précise pas le fondement de ses moyens. Elle soutient que l’action aux fins de recouvrement d’impayés n’est pas soumise au délai biennal applicable en matière de baux commerciaux mais à la prescription quinquennale de droit commun ; qu’elle a de la sorte rigoureusement limité sa demande aux cinq dernières années ayant précédé l’assignation.
Mme, [S], [M] rappelle que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas été payée par le locataire pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023, soit un total de 1 634 euros. Elle souligne que selon le bail, les taxes afférentes au local sont à la charge du locataire et qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun usage en vertu duquel rien ne pourrait lui être réclamé de ce chef.
Elle ajoute que M., [B], [H] reste lui devoir en outre le montant des taxes foncières pour les années 2018 à 2023, soit un total de 7 950 euros. Aussi, en réponse au défendeur soutenant qu’aucune mise en demeure ne lui a jamais été adressée, elle affirme qu’il fait fi des nombreuses relances amiables et verbales qui ont pu lui être faites ; que les sommes dues en sa qualité de locataire sont portables et non quérables ; et qu’enfin, l’absence éventuelle d’une telle mise en demeure n’enlève rien des sommes dues conformément aux stipulations du bail.
Évoquant le courrier versé en pièce n° 1 par le défendeur, elle dit ne pas en être l’auteur alors qu’il n’y est par ailleurs question que d’une limitation du prix du loyer pour 2022 et non d’une renonciation aux accessoires que constituent les charges et taxes éventuelles. Elle déclare, à titre infiniment subsidiaire, que cet engagement pris par ses enfants serait devenu caduc faute pour M., [B], [H] de l’avoir honoré en continuant à payer le montant initial du bail.
Elle explique enfin que le défendeur ne saurait se prévaloir de ce qu’il n’a jamais été informé des conditions exactes du bail précédemment souscrit alors qu’il reconnaît avoir acquis un fonds de commerce à cette adresse et que le droit au bail fait partie des éléments constitutifs du fonds cédé.
Mme, [M] rapporte que le loyer du défendeur n’a jamais été indexé nonobstant la clause prévue à cet effet dans le bail qu’elle entend appliquer pour les cinq dernières années. Détaillant ses calculs, elle se prévaut d’un impayé s’élevant à la somme de 17 573,03 euros à ce titre. Elle dit que les relevés de compte produits en défense montrent seulement que M., [B], [H] s’est contenté de payer son loyer sans revalorisation.
Elle ajoute que les quittances produites ne sont pas davantage constitutives de la preuve d’un accord ou d’un aveu par le bailleur de ce qu’il se contenterait pour solde de tout compte pour le mois considéré du montant ainsi payé ; qu’elles n’ont vocation qu’à constituer le mode de preuve d’un règlement en espèces pour celui qui se prétend libéré, étant précisé que cette libération ne vaut que pour le montant indiqué.
Plus encore sur le courrier versé en pièce n° 1 par le défendeur, elle redit que l’engagement d’un de ses fils qui n’est pas bailleur ne vaut pas engagement ; qu’à titre subsidiaire, il ne vaudrait, comme expressément indiqué, que pour l’année 2022 ; qu’en tout état de cause, M., [B], [H] démontre lui-même ne pas l’avoir respecté puisqu’il s’est contenté de payer chaque mois 597,26 euros au lieu des 700 prévus par le prétendu accord ainsi devenu caduc.
Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement faute pour son locataire d’une part de justifier des prétendues difficultés qu’il évoque et d’autre part d’avoir saisi l’occasion qui lui était donnée de régulariser sa dette de manière extra-judiciaire lorsque la mise en demeure lui a été adressée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M., [B], [H] demande de :
Faire application de la prescription triennale ;Constater que la demanderesse ne peut rien réclamer en date du 29 juin 2020 ;Débouter Mme, [S], [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement :
Lui accorder vingt-quatre mois de délai pour s’acquitter du paiement des sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les frais et dépens de la procédure seront compensés entre les parties dont distraction au profit des Avocats de la cause, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, M., [H] dit qu’il est exact qu’elle n’a pas été réglée pour les années 2019, 2021 et 2022. Il précise qu’il n’a toutefois jamais reçu la taxe de 447 euros pour l’année 2022 correspondant à l’année du COVID.
Pour ce qui est de la taxe foncière, le défendeur soutient que Mme, [S], [M] avait convenu avec lui qu’elle ne lui réclamerait que le loyer et que celui-ci ne serait pas majoré ; que dans ces conditions, aucune lettre de mise en demeure ne lui a jamais été adressée.
M., [B], [H] explique que la présente procédure est aujourd’hui conduite par les deux fils de Mme, [S], [M], lesquels ne respectent pas la parole donnée par leur mère. Il ajoute que le tribunal vérifiera que la demanderesse a elle-même admis que le montant du loyer s’établissait à 597,26 euros pour le mois de novembre 2020 jusqu’au mois de janvier 2021 selon les quittances qu’il verse aux débats, en sorte que l’indexation ne peut s’appliquer qu’à compter de janvier 2022 sur la base donc de 597,26 euros.
Il relève que M., [Y], [M], l’un des fils de la demanderesse, a indiqué par courrier – pièce n° 1 – qu’il limitait le loyer à 700 euros à compter de janvier 2022 alors que sa mère réclame aujourd’hui un montant de 911,80 euros à compter de cette même date.
Par ailleurs, M., [B], [H] soutient qu’il convient en la matière d’appliquer la prescription triennale, étant observé que l’assignation a été délivrée le 29 juin 2023 ; qu’aucune somme ne peut ainsi être sollicitée pour la période antérieure au mois de juin 2020 ; ou encore, pour la période antérieure au 05 janvier 2020 si le tribunal voulait retenir comme point de départ la date de sa mise en demeure.
En supposant qu’il ait des sommes à régler à la demanderesse, M., [B], [H] se dit fondé à solliciter des délais de paiement à concurrence de 24 mois, en application de l’article 1343-5 du code civil. Il fait valoir que la demanderesse avait limité elle-même le loyer à 700 euros parce qu’elle connaissait ses difficultés économiques dont il justifie par le biais de relevés bancaires.
Aussi, M., [B], [H] affirme avoir discuté directement avec la demanderesse, laquelle lui a confirmé ne pas être à l’initiative de la présente procédure et ne pas en être informée, reconnaissant également que son comportement ne posait strictement aucune difficulté. Il dit verser un document écrit de Mme, [S], [M] – pièce n° 1 – indiquant qu’elle entendait ne rien réclamer à son locataire et limiter le prix du loyer en janvier 2022 à 700 euros, sans qu’il ne soit jamais question de taxes.
M., [B], [H] s’interroge ainsi sur la validité de la présente procédure ou encore sur l’existence d’un vice du consentement de Mme, [S], [M] par l’un de ses fils, manifestement pour récupérer le local commercial et ensuite le vendre. Il indique qu’il loue par ailleurs un appartement à Mme, [S], [M] qui lui a précisé qu’il pouvait y demeurer autant de temps qu’il le souhaitait.
En outre, M., [B], [H] entend reprendre à son compte les développements de la partie demanderesse selon lesquels toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux relèvent de la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce. Il en conclut que la demanderesse ne serait fondée à solliciter que deux ans d’arriérés de loyers.
Il soutient que Mme, [S], [M] serait bien incapable de prouver qu’elle a pu réclamer quoi que ce soit au concluant s’agissant des taxes foncières par exemple ou de la taxe relative aux ordures ménagères ; que tel usage a donc été convenu entre les parties depuis son entrée dans les lieux en sorte qu’il n’apparaît redevable d’aucune quelconque autre somme que ce soit.
Il ajoute que seul le propriétaire est redevable de la taxe foncière ; que s’il est admis qu’il puisse répercuter cette charge sur son locataire dans le cadre d’un bail commercial, celui dont se prévaut Mme, [S], [M] ne lui est manifestement pas opposable ; que s’il a en effet repris le bail commercial à la suite de M., [O], [L], il n’en demeure pas moins qu’il n’a jamais été informé des conditions exactes du bail souscrit précédemment par celui-ci. Il prétend que la partie adverse ne saurait justifier de l’existence d’une telle information.
Selon lui, le fait qu’aucune taxe foncière ne lui ait été réclamée entre 2010 et son assignation à la présente procédure alors que le paiement de celle-ci n’est pas un automatisme mais une condition spécifique du bail qui aurait pu être régularisé entre les parties doit conduire au rejet, par le tribunal, de la demande présentée à ce titre.
Enfin, M., [B], [H] explique que les enregistrements qu’il verse aux débats sont parfaitement recevables. Il répète que Mme, [S], [M] habitant au-dessus du bar qu’il exploite a réitéré depuis son souhait de n’engager aucune poursuite – de quelque nature qu’elle soit – à son encontre. Il en conclut que le tribunal devra la débouter de ses demandes à moins qu’elle ne soit désormais sous tutelle ou curatelle de l’un de ses fils.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 novembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces nos 22 et 23 du défendeur
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 6, paragraphe 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’enregistrement d’une conversation réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal.
En l’espèce, M., [B], [H] produit aux débats des retranscriptions par commissaire de justice des enregistrements de deux entretiens qu’il indique avoir eu avec Mme, [S], [M] ainsi qu’avec ses deux fils,, [K] et, [Y].
Or, il n’est pas fait mention dans les procès-verbaux de constat en question de ce que Mme, [S], [M] ou ses deux fils ont été informés de ce que leurs propos étaient enregistrés pour être ensuite retranscrits par un commissaire de justice.
De surcroît, il apparaît à la lecture des autres pièces produites en défense que M., [B], [H] était également locataire d’un « logement à l’arrière du local commercial, et propriété de M., [M], [K] » qu’il dit avoir finalement quitté en décembre 2024.
Ainsi, lorsqu’aux termes de la retranscription en pièce n° 22, M., [B], [H] s’exclame : « je comprends pas pourquoi il veut me foutre dehors, maintenant, derrière », le tribunal comprend que ladite conversation ne porte en réalité pas sur le bail commercial objet du présent litige mais sur le second bail mentionné ci-avant.
S’agissant enfin de la pièce n° 23, M., [B], [H] lui-même n’en tire aucun moyen ou argument.
Compte tenu de tous ces éléments, le tribunal déclarera irrecevables les pièces nos 22 et 23 produites par M., [B], [H], de même que les moyens ou arguments qui s’y rattachent.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des conditions du bail commercial
En l’espèce, il ressort des conclusions en défense que : « si M., [H] a repris le bail commercial à la suite de M., [L] ; M., [L] ayant quant à lui régularisé un bail notarié ; il n’en demeure pas moins que M., [H] n’a jamais été informé des conditions exactes du bail précédemment souscrit ».
Ce soutenant, M., [B], [H] ne démontre pas en quoi il reviendrait au bailleur de lui notifier les conditions d’un contrat de bail commercial qu’il s’est vu céder par M., [O], [L] lors de la reprise de son fonds de commerce.
Il n’explique pas non plus comment ou pourquoi cette cession aurait pu donner lieu à une modification des conditions y figurant.
Le tribunal retiendra dès lors que le bail commercial renouvelé du 13 janvier 2006 conclu entre Mme, [S], [M] et les époux, [L] s’est poursuivi avec M., [B], [H] jusqu’à son terme pour ensuite – à défaut d’éléments contraires – tacitement se prolonger dans toutes ses conditions antérieures.
Sur le moyen tiré de la prescription partielle de l’action en paiement
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans tandis qu’aux termes de l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
En l’espèce, M., [B], [H] n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription applicable aux actions fondées non pas sur le droit commun mais sur le statut des baux commerciaux.
Par conséquent, le moyen tiré de la prescription partielle de l’action en paiement exercée à son encontre sera rejeté.
Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Par application de l’article 1520 du code général des impôts, les collectivités territoriales qui assurent la collecte des déchets peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service. Il s’agit donc d’un impôt local facultatif qui, lorsqu’il est institué, porte sur les propriétés bâties assujetties à la taxe foncière. Cet impôt apparaît sur l’avis d’imposition du propriétaire relatif à la taxe foncière car son assiette est constituée par le revenu net cadastral servant de base au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une taxe additionnelle à la taxe foncière et non d’une de ses composantes.
Ainsi, dans la mesure où cette taxe n’est pas une composante de la taxe foncière mais une taxe additionnelle facultative attachée légalement à la qualité de propriétaire, elle doit expressément être mise à la charge du preneur par une stipulation expresse et dénuée d’ambiguïté du bail conclu entre les parties s’agissant d’un bail commercial.
De plus, le fait pour le preneur d’avoir réglé pendant plusieurs années cette taxe est sans incidence et n’équivaut pas à la reconnaissance par le locataire que cette charge lui incombe.
En l’espèce, il convient de retenir qu’en l’absence, dans le bail commercial, d’une clause explicite prévoyant la prise en charge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par le preneur, M., [B], [H] n’est pas redevable du paiement de cet impôt.
Sur la taxe foncière
En l’espèce, le renouvellement de bail contient une section « TAXE FONCIÈRE » selon laquelle : « le LOCATAIRE remboursera au BAILLEUR, sur justification et première réquisition de ce dernier, le montant de la taxe foncière, ainsi que tous les impôts qui pourraient venir en remplacement ».
Contrairement à ce que soutient M., [B], [H] dans ses conclusions, il ne ressort aucunement du courrier qu’il produit en pièce n° 1 que « Mme, [M] [aurait] convenu avec [lui] qu’elle lui réclamerait uniquement le loyer (…) ».
En application de la prescription quinquennale, la demande de remboursement de Mme, [S], [M] apparait donc fondée pour les règlements intervenus à ce titre postérieurement au 29 juin 2018.
Outre les avis d’impôt des années concernées, la demanderesse verse un relevé de propriété détaillant les principaux éléments ayant concourus à l’établissement de ladite taxe et notamment une description du bâti par unité d’évaluation permettant de définir le prorata du par M., [B], [H].
Au vu de ces éléments et en écartant la période prescrite, il y a lieu de retenir que celui-ci est redevable de la somme totale de 7 950 euros au titre de la taxe foncière.
Sur la revalorisation du loyer
En l’espèce, la section « LOYER » du renouvellement de bail du 13 janvier 2006 est ainsi rédigée : « le présent renouvellement de bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de SEPT MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET DOUZE CENTS (7 167,12 €) soit un loyer de 597,26 euros par mois pendant la première année ».
Elle est complétée par une section « Révision du loyer » aux termes de laquelle : « (…) pour chaque année à compter du 01 décembre 2006, le loyer sera déterminé au moyen d’une règle proportionnelle ayant pour données : le loyer de base soit 7 167,12 €, l’indice de base indiqué ci-dessus, soit 1276, et le montant du nouvel indice. De convention expresse, cette révision se fera automatiquement sans qu’il soit nécessaire pour le BAILLEUR ou le LOCATAIRE, ni d’une notification par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ni d’une mise en demeure pour rendre exigible le montant du loyer révisé ».
Il résulte de ces stipulations que M., [B], [H] ne saurait se prévaloir de ce qu'« aucune réclamation n’a jamais été formulée par écrit ». La preuve d’un engagement verbal de la demanderesse « à ne jamais réclamer l’indexation » n’est pas plus rapportée.
M., [B], [H] ne saurait non plus se prévaloir du courrier rédigé le 14 décembre 2021 par le fils de Mme, [S], [M] dans lequel il propose de « [limiter] le prix du loyer à partir de janvier 2022 à 700 euros/mois pour l’année 2022 ». Le tribunal considère au contraire que M., [B], [H] a refusé ladite proposition en continuant à régler le montant initial de 597,26 euros, de sorte que celle-ci est par suite devenue caduque.
En outre, il sera estimé que le fait de remettre des quittances pour un montant inférieur au montant du loyer prévu au bail ne vaut pas renoncement du bailleur à en percevoir le solde.
Ainsi, en écartant là encore la période prescrite dans laquelle il convient d’inclure le mois de juin 2018 puisque le loyer est payable « d’avance le 1er de chaque mois », il sera fait droit à la demande de Mme, [S], [M] au titre de l’indexation des loyers à hauteur de 17 388,14 euros.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’application de ces dispositions au débiteur suppose que ce dernier soit de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M., [B], [H] pose question puisque, comme le relève la demanderesse, il a enregistré à son insu une conversation avec elle pour ensuite « faire croire que dans les conversations, il est question du bail commercial alors qu’il est question de son bail civil ».
Par ailleurs, il ne justifie par absolument aucune pièce de ses revenus et charges actuels, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de son aptitude à désintéresser son créancier à l’expiration d’un délai maximal de deux années.
Il sera dès lors débouté de sa demande de délais de paiement.
Aussi, en conséquence de tous les éléments jugés ci-avant, M., [B], [H] sera condamné à verser à Mme, [S], [M] la somme de 25 338,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 05 janvier 2023, lesquels se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [B], [H] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M., [B], [H] étant condamné aux dépens, il sera condamné à payer à Mme, [S], [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne s’y opposant, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les pièces nos 22 et 23 produites par M., [B], [H] ;
CONDAMNE M., [B], [H] à verser à Mme, [S], [M] née, [A] la somme de 25 338,14 euros au titre de l’indexation des loyers du mois de juillet 2018 au mois de novembre 2023 et de sa participation au paiement de la taxe foncière pour les années 2018 à 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2023 ;
DIT que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M., [B], [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M., [B], [H] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M., [B], [H] à payer à Mme, [S], [M] née, [A] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme, [S], [M] née, [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La greffière La Vice-Présidente
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