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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 12 févr. 2024, n° 16/16233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/16233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 17 ] c/ La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, SAS BRANCHET, Le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème contentieux médical
N° RG 16/16233
N° MINUTE :
Assignations des :
— 20 et 23 Septembre 2016
— 07 et 20 Otobre 2016
CONDAMNE
SB
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Maître Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580 et par Maître Emma DINPARAST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]
ET
La MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CI-APRÈS MIC DAC), ANCIENNEMENT MIC LTD PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN FRANCE LA SAS BRANCHET
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Maître Georges LACOEUILHE membre de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Décision du 12 Février 2024
19ème contentieux médical
RG 16/16233
ET
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
[Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Maître Juliette RIBEIRO membre de L’AARPI BJMR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0730
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
PARTIE INTERVENANTE
Madame [M] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580 et par Maître Emma DINPARAST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2023 présidée par Madame [C] [I] tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 2] 1981, a consulté le docteur [R] à la clinique du genou, le 27 novembre 2012 après qu’il se soit blessé lors d’un match de football au genou gauche (rupture des ligaments croisés).
Le docteur [R] a préconisé une ligamentoplastie programmée le 19 décembre 2012 à la clinique [Adresse 4].
Le 15 mars 2013 une radiographie de contrôle a permis d’observer la persistance d’un épanchement articulaire.
Le 22 avril 2013 le docteur [R] a pratiqué sous arthroscopie une synovectomie de l’échancrure associée à une méniscectomie bilatérale en ambulatoire à la clinique [Adresse 4].
A la suite de violentes douleurs au genou apparues dans la nuit du 3 au 4 mai 2013, une ponction articulaire réalisée à l’hôpital [16] a mis en évidence la présence du germe Staphylocoque Simulans.
Il a subi par la suite plusieurs autres interventions chirurgicales entre 2013 et 2020, la dernière intervention consistant en la pose d’une prothèse du genou le 9 janvier 2020 (8 interventions chirurgicales au total).
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 février 2015 a ordonné une expertise médicale et désigné les docteurs [V] et [X] qui ont conclu à une infection nosocomiale secondaire à l’intervention du 22/4/2013.
Par actes des 20 et 23 septembre et 7 et 20 octobre 2016, assignant le docteur [H] [R], la compagnie MIC Ltd, la société Centre Médico-chirurgical [Adresse 4], la compagnie AXA France Iard, l’Office National des indemnisations des accidents médicaux, ci-après l’ONIAM, et la CPAM de [Localité 17], Monsieur [U] [P] a saisi le tribunal de céans pour voir reconnues les responsabilités de la clinique [Adresse 4] et du docteur [R] dans l’infection nosocomiale et la prise en charge de cette infection survenue à l’occasion de l’intervention du 22 avril 2013.
Par jugement du 12 novembre 2018, la présente chambre de ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [W] et sursis à statuer sur la demande d’indemnité provisionnelle de M. [P], et sur les demandes de la CPAM et de L’ONIAM.
L’expert a déposé son rapport le 18 janvier 2021. Il conclut comme suit :
« L’intervention initiale, réalisée de façon prématurée, est responsable de suites postopératoire compliquées. Le genou n’avait pas totalement récupéré. Les suites post opératoires ont été compliquées avec des douleurs importantes et une flexion incomplète à 3 mois de l’opération, ce qui n’est pas normal. (…)
A 4 mois le diagnostic erroné de « cyclop syndrom » a abouti à une nouvelle intervention par arthroscopie qui n’était pas justifiée. Cette intervention non seulement va renforcer l’état inflammatoire du genou mais surtout être à l’origine d’une infection articulaire à staphylocoque simulans.
On considère donc que le Dr [R] est responsable de 50% des préjudices en raison du caractère prématuré de l’intervention initiale renforcé ensuite par une 2e intervention non justifiée ayant occasionnée une infection. En effet, on estime que la chirurgie prématurée est à l’origine de l’état inflammatoire persistant qui a donné des suites anormalement longues avec un genou qui ne fléchissait pas normalement et qui est resté longtemps douloureux induisant, de façon erronée, ensuite, la 2e intervention (arthroscopie) avec infection articulaire post-opératoire. (…)
Le retard de prise en charge a majoré le développement de l’infection dans l’articulation et du processus inflammatoire. Ce processus inflammatoire a provoqué ensuite une rotule basse et un genou raide. L’infection et son retard de prise en charge ont donc participé à la détérioration du genou ultérieure.
On estime donc que l’infection intervient pour 50% dans la dégradation progressive du genou.
Le défaut de gestion de cette infection (retard de diagnostique) est à hauteur de 50% pour le Dr [R] (soit 25% au final car 50% de 50% = 25%) et 50% pour l’AP-HP (soit 25% au final car 50% de 50% = 25%).
Au total : Les préjudices finaux se répartissent à 50% pour la chirurgie initiale + 25% pour l’infection et le retard soit 75% pour le Dr [R] et de l’AP-HP à 25% (retard diagnostic de l’infection).
On considère que le Dr [R] est responsable à 100% des préjudices jusqu’à l’intervention d’arthroscopie du 22/04/2013.
On considère ensuite une responsabilité partagée pour la période de traitement principal et celui du processus infectieux avec 50% pour le Dr [R] et 50% de l’APHP.
On considère une responsabilité partagée pour la période post-infectieuse de 75% pour le Dr [R] et de 25% pour l’APHP.
Cette expertise a été rendue contradictoirement à l’égard de l’AP-HP par ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2019 à l’initiative de la clinique [Adresse 4].
Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a :
dit les demandes de provisions adressées au docteur [H] [R] sérieusement contestables ; dit les demandes adressées au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et à son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD non sérieusement contestables ; alloué à monsieur [U] [P] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; alloué à la CPAM de [Localité 17] une provision de 44.744,48€ à valoir sur sa créance définitive ; condamné in solidum le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et la Compagnie AXA FRANCE IARD au versement des provisions ainsi allouées ;rejeté la demande de provision d’instance et réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P] demande au tribunal de :
Vu les lois du 4 mars 2002 et du 21 décembre 2006,
Vu les articles L 1111-2, L 1142-1, R 4127-32, R 4127-64 du Code de la santé publique ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire des Docteur [W] et [T] du 18/01/2021,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de :
— JUGER Monsieur [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— JUGER que le Docteur [R] a commis une faute en réalisant de manière prématurée l’intervention chirurgicale du 19 décembre 2012 sur un genou qui n’avait pas totalement récupéré et qui plus est par une chirurgie à ciel ouvert ;
— JUGER que le Docteur [R] a manqué à son devoir d’information ;
— JUGER que le Docteur [R] a commis une faute en réalisant la seconde intervention d’arthroscopie non justifiée le 22 avril 2013 et basée sur un diagnostic erroné de « cyclop syndrom» ;
— JUGER que le Docteur [R] a manqué à ses obligations, notamment à son obligation de porter des soins attentifs et consciencieux à la suite de l’intervention chirurgicale subie par Monsieur [U] [P] le 22 avril 2013, entrainant ainsi un retard de diagnostic et un retard de prise en charge de l’infection ;
— REJETER la demande contre-expertise formulée par le Docteur [R]
JUGER que le Centre Médico-Chirurgical [Adresse 4] est responsable de plein droit du fait de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [P] lors de l’intervention du 22 avril 2013 au sein de son établissement ;
— JUGER que les fautes et manquements du Docteur [R] et l’infection nosocomiale développée au sein du Centre Médico-Chirurgical ont abouti aux séquelles listées par les experts judiciaires, les Professeur [W] et Docteur [T] ;
En conséquence,
— EVALUER les préjudices subis par Monsieur [P] de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles 138,26€ sauf réserves
— Frais divers 7 575,90€
— Tierce personne temporaire 59 911,63€
— Perte de gains professionnels actuels Réservé
— Dépenses de santé post-consolidation Réservé
— Perte de gains professionnels futurs Réservé
— Incidence professionnelle 326 963,65€
— Logement adapté Réservé
— Déficit fonctionnel temporaire 41 550,00€
Ou à titre subsidiaire préjudice sexuel et d’agrément temporaire 42 190,00€ indemnisés en sus à titre forfaitaire
— Souffrances endurées 50 000,00€
— Préjudice esthétique temporaire 6 000,00€
— Déficit fonctionnel permanent 45 000,00€
— Préjudice esthétique permanent 4 500,00€
— Préjudice d’agrément 50 000,00€
— Préjudice sexuel 10 000,00€
— Préjudice d’établissement 10 000,00€
TOTAL : 611 639,44€ Sauf réserves
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum le Docteur [R] et le Centre Médico-Chirurgical [Adresse 4] à verser à Monsieur [P] la somme de 611 639,44€ en réparation de ses préjudices consécutifs aux interventions des 19 décembre 2012 et 22 avril 2013 et de l’infection nosocomiale qui s’en est suivie ;
— CONDAMNER le Docteur [R] à verser à Monsieur [P] la somme de 30 000,00€ au titre du préjudice d’impréparation ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [R] et le Centre Médico-Chirurgical [Adresse 4] à verser à Monsieur [P] les intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la date de l’assignation, soit le 17 décembre 2014.
— CONDAMNER in solidum le Docteur [R] et le Centre Médico-Chirurgical [Adresse 4] à verser à Monsieur [P] la somme de 8 097,16€ au titre des dépens (sauf réserves) et 10 000,00€, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause :
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 17] ;
— DECLARER le jugement à intervenir opposable aux assureurs du Docteur [R] et du Centre Médico-Chirurgical [Adresse 4], à savoir la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) et AXA France IARD ;
— DIRE que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et au besoin l’ordonner ;
***
Aux termes de ses dernières écritures d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [B] épouse [P] demande au tribunal de :
— JUGER recevable et bien fondée Madame [M] [B] épouse [P] en son intervention volontaire ;
— EVALUER les préjudices subis par Madame [M] [B] épouse [P] de la manière suivante :
— Préjudice d’affection 20 000,00€
— Troubles dans les conditions d’existence 30 000,00€
TOTAL 50 000,00€
— CONDAMNER in solidum le Docteur [R] et le Centre Médico-Chirurgical [Adresse 4] à verser à Madame [B] la somme de 50 000,00€ en réparation de ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet ;
DECLARER le jugement à intervenir opposable aux assureurs du Docteur [R] et du Centre Médico-Chirurgical [Adresse 4], à savoir la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) et AXA France IARD ;
— DIRE que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et au besoin l’ordonner ;
***
Décision du 12 Février 2024
19ème contentieux médical
RG 16/16233
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 17] demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 17] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes
formulées par la victime ;
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 17] s’élève à la somme totale de 94.489,84€ au titre des prestations en nature et en espèces, ET FIXER cette créance à cette somme ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 17] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
— Les frais médicaux et assimilés versés après la consolidation et les frais futurs doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
— Les indemnités journalières versées avant la consolidation doivent s’imputer sur le poste des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 58.978,36 € (58.847,50 € versés par la CPAM + 130,86 € restés à la charge de la victime) ;
FIXER le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 67.774,47 € (724,69 € versés par la CPAM + 7.192,34 € + 59.857,44 € sollicités par la victime) ;
FIXER provisoirement le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 17.030,55 € correspondant aux frais versés par la CPAM ;
FIXER provisoirement le poste de Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) à une somme qui ne saurait être inférieure à 17.887,10 € correspondant aux indemnités journalières versées par la CPAM
CONDAMNER in solidum le Docteur [R] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4], ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies AXA FRANCE IARD et MEDICAL INSURANCE COMPANY, à verser à la CPAM DE [Localité 17] en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà octroyée, la somme de 94.489,84 € correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [R] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4], ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies AXA FRANCE IARD et MEDICAL INSURANCE
COMPANY, à payer à la CPAM DE [Localité 17] la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [R] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4], ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies AXA FRANCE IARD et MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer à la CPAM DE [Localité 17] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [R] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4], ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies AXA FRANCE IARD et MEDICAL INSURANCE
COMPANY aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [H] [R] et la société MIC LTD demandent au tribunal de :
— Recevoir le Docteur [H] [R] et son assureur en leurs écritures le disant bien fondé ;
A titre principal :
— Ordonner une nouvelle expertise médicale avant dire droit ;
— Désigner tel Expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;
Dire que les frais d’expertise seront à la charge Monsieur [P] ;
— Condamner Monsieur [P] aux dépens ;
— Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente des nouvelles opérations d’expertise ;
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [P] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [R] et son assureur ;
— Débouter la CPAM de [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [R] et son assureur ;
— Débouter le CMC [Adresse 4] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [R] et son assureur ;
— Condamner Monsieur [P] à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Le condamner aux dépens ;
A titre très subsidiaire :
— Dire que la part de responsabilité du Docteur [R] ne saurait excéder 25% au titre du seul retard et de prise en charge de l’infection survenue dans les suites de la seconde intervention réalisée par ses soins ;
— Appliquer le taux de 25 % à la liquidation des préjudices ;
formulées à l’encontre du Docteur [R] et son assureur ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation in solidum du CMC [Adresse 4] et du Docteur [R] ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande formulée au titre de son prétendu préjudice d’impréparation ;
— Rejeter les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais d’hôtel et de déplacement, des frais de reproduction du dossier médical, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’établissement et des troubles dans les conditions d’existence de Madame [P] ;
— Réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur [P] et Madame [P] à de plus justes proportions ;
— Réduire les sommes sollicitées par la CPAM de [Localité 17] à de plus justes proportions ;
— Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
***
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, LE CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et La Compagnie AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
1. JUGER que le Docteur [R] et son assureur MIC DAC sont mal fondés en leur demande de nouvelle contre-expertise, En conséquence,
— DEBOUTER le Docteur [R] et son assureur MIC DAC de leurs demandes de contre-expertise et de sursis à statuer sur la responsabilité du praticien,
2. JUGER que le Docteur [R] a commis des fautes en amont de l’infection, mais également en aval de l’infection,
3. JUGER que les fautes commises en amont de l’infection ont rendu celle-ci inévitable et caractérisent la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit de du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] en matière d’infection nosocomiale,
En conséquence,
— JUGER que la responsabilité de plein droit du CENTRE MEDICOCHIRURGICAL [Adresse 4] n’est pas engagée,
DEBOUTER Monsieur [U] [P], Madame [E] [B], épouse [P] et la CPAM de [Localité 17] (ainsi que toute éventuelle autre partie) de toutes leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et de son assureur AXA FRANCE IARD
— CONDAMNER Monsieur [U] [P] et la CPAM de [Localité 17] à rembourser au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et à de son assureur, AXA FRANCE IARD, les provisions que ces derniers ont versées dans les suites de l’ordonnance de Madame le Juge de la mise en état du 7 mars 2022, à savoir : 50 000 € à Monsieur [P] et 44 774,48 € à la CPAM de [Localité 17].
— CONDAMNER le Docteur [R] et son assureur, MIC DAC, à verser au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et à de son assureur, AXA FRANCE IARD, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Christine LIMONTA en application de l’article 699 du CPC
4. Subsidiairement, si la responsabilité de plein droit de l’établissement était jugée engagée dans le cadre de l’obligation à la dette,
JUGER, dans le cadre de la contribution à la dette, le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et à de son assureur, AXA FRANCE IARD bien fondés à solliciter que le Docteur [R] et son assureur, la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) soient condamnés à les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
En conséquence,
— CONDAMNER le Docteur [R] et son assureur, la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) à relever et garantir le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts, article 700 du CPC ou autres,
— CONDAMNER le Docteur [R] et son assureur, la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) à rembourser au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et à son assureur, AXA FRANCE IARD, les provisions versées dans les suites de l’ordonnance de Madame le Juge de la mise en état du 7 mars 2022, à savoir : 50 000 € à Monsieur [P] et 44 774,48 € à la CPAM de [Localité 17].
— CONDAMNER le Docteur [R] et son assureur, la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) à verser au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et à son assureur, AXA FRANCE IARD, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Christine LIMONTA en application de l’article 699 du CPC
5. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal refusait de faire droit à l’appel en garantie intégrale du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, contre le Docteur [R] et son assureur, la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), juger que la part de responsabilité du CMC [Adresse 4] et de son assureur, ne saurait excéder 10%.
En conséquence,
EVALUER les postes de préjudices de Monsieur [U] [P] et la créance de la CPAM de [Localité 17] de la façon suivante, avant partage :
o Dépenses de santé actuelles :
— Restées à charge 123,45 €
— Engagées par la CPAM : débouter Subsidiairement : 58.847,50 €
o Frais divers :
— Frais de déplacement : rejeter.
— Frais de reproduction du dossier médical : 20 €.
— Frais de médecin-conseil : 3.040 €.
— Tierce personne temporaire :
o Pour la période de DFTP à 50 % : 373 j x 15 € x 2 heures =11.190 €
o Pour la période de DFTP à 25% : 392 semaines x 15 € x 4 heures= 23.520 €
— Frais de transport réclamés par la CPAM : rejet Subsidiairement : 724,69 €.
o Pertes de gains professionnels actuels : réserver
Réserver par conséquent également la demande formulée par la CPAM au titre des indemnités journalières
o Dépenses de santé futures : réserver
Réserver par conséquent également la demande formulée par la CPAM au titre des dépenses de santé futures
o Incidence professionnelle : 20.000 €
dont à déduire les indemnités journalières futures réclamées par la CPAM de [Localité 17] pour un montant de 7.615,80 € si le Tribunal devait les considérer comme justifiées
o Frais de logement adapté : réserver
o Déficit fonctionnel temporaire : 24.679,00 € Subsidiairement : 27.395,00 €
o Souffrances endurées : 20.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 34.500,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
o Préjudice d’agrément : 7.000 €
o Préjudice sexuel : 5.500 €
o Préjudice d’établissement : rejet
Dont à déduire sur les indemnités revenant à Monsieur [P], la provision de 50.000,00 € allouée par Madame le Juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 7/03/2022
Dont à déduire sur les indemnités revenant à la CPAM, la provision de 44.774,48 € allouée par Madame le Juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 7/03/2022
EVALUER les préjudices de Madame [B], épouse [P], avant partage de la façon suivante :
o Préjudice d’affection : maximum 10.000 €
o Troubles dans les conditions d’existence : rejet
— Réduire les indemnités réclamées au titre des frais irrépétibles par les consorts [P] et par la CPAM de [Localité 17] à de plus justes proportion
— Statuer ce que de droit sur l’indemnité forfaitaire de gestion réclamée par la CPAM de [Localité 17] et sur les dépens
— FAIRE APPLICATION sur toutes les sommes à revenir à Monsieur [P], à Madame [B], épouse [P], et à la CPAM de [Localité 17] du partage de responsabilité, en limitant la part de responsabilité du CENTRE MEDICOCHIRURGICAL [Adresse 4] à 10%
CONDAMNER le Docteur [R] et son assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) à relever et garantir le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, de toutes les condamnations excédant la part de responsabilité de l’établissement.
— CONDAMNER le Docteur [R] et son assureur, MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), à rembourser au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et à son assureur, AXA France IARD, la provision versée dans les suites de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 7/03/2022, excédant la part de responsabilité de l’établissement.
DEBOUTER les consorts [P], la CPAM de [Localité 17] et le Docteur [R] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Adresse 4] et contre son assureur, AXA FRANCE IARD
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales demande au tribunal de :
— RECEVOIR l’ONIAM en ses écritures le dire bien fondé en ses moyens ;
— METTRE purement et simplement l’ONIAM hors de cause;
— CONDAMNER tout succombant au versement à l’ONIAM d’une somme de 3000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 juillet 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
Le docteur [R] et son assureur demandent, à titre principal, une contre-expertise. Les autres parties ne s’accordent pas sur ce point.
L’argument principal avancé est que les deux expertises judiciaires sont contradictoires.
Force est de constater que le jugement du 12 novembre 2018 a ordonné une contre-expertise au regard des insuffisances de la première expertise. En effet, il relève ce qui suit : « les experts précisaient leurs conclusions sur l’indication opératoire. Ils étaient formels en ce que la ligamentoplastie intervenue 6 semaines après l’accident initial soit le 19 décembre 2012 est le délai habituel pour ce type de chirurgie surtout chez des sujets jeunes et sportifs comme cela est le cas pour [U] [P] ; concernant l’opération intervenue le 22 avril 2013 à 4 mois de recul de la ligamentoplastie, l’arthroscopie et l’arthrolyse du genou étaient justifiées compte tenu des douleurs et de la limitation de la mobilité ; le délai de 4 mois est habituel dans ce type de chirurgie. Les indications opératoires du docteur [R] sont donc justifiées. »
“Les experts concluent que concernant l’infection dans les suites de l’intervention chirurgicale du 22 avril 2013 les premiers signes sont apparus au douzième jour post-opératoire (dans la nuit du 3 au 4 mai 2013) une ponction articulaire est alors faite aux urgences de l’hôpital [16]. Monsieur [U] [P] a vu le 6 mai 2013 un médecin de l’hôpital [16] et le docteur [H] [R] le 7 mai 2013 avec un CRP
Néanmoins, les experts ne se prononcent pas sur l’absence par le docteur [R] de sollicitations des résultats de la ponction effectuée dans la nuit du 3 au 4 mai 2013 aux urgences de l’hôpital [16] ils se contentent de conclure que « il y a eu un délai de 11 jours entre la ponction qui faisait le diagnostic et une prise en charge adaptée. Ce retard en charge est imputable à l’APHP : le résultat du prélèvement réalisé aux urgences de [16] le 04/05 n’a pas été communiqué ni pris en compte. Le traitement proposé le 11/05 : auriculothérapie, n’étant pas adapté. Un lavage précoce aurait peut-être permis de sauver le transplant. Ce retard a entraîné une perte de chance de 50% de ne pas sacrifier le transplant ».
Or il ressort du rapport d’expertise que [U] [P] a revu le docteur [R] le 7 mai 2013 qui n’a pas trouvé son genou inquiétant. La biologie était rassurante avec une CRP du 4 mai 2013 inférieure à 4.
Il ressort du Dire du conseil du docteur [R] annexé au rapport d’expertise judiciaire daté du 17 février 2016 concernant la prise en charge de l’infection les éléments suivants : « (…) il sera à nouveau précisé qu’au cours de la nuit du 3 au 4 mai 2016 alors qu’il avait regagné son domicile Monsieur [P] présentait de très vives douleurs du genou et était admis aux urgences de l’hôpital [16] ; il était constaté l’absence de fièvre un genou rouge et chaud et une CRP inférieure à 4. Un prélèvement était réalisé ; (…) le 7 mai 2013 le Dr [R] revoyait Monsieur [P] et notait qu’il avait consulté l’hôpital [16] sans notion de fièvre (…). Compte tenu de douleurs au mollet, il prescrivait un doppler. Les résultats des prélèvements de l’AP-HP étaient rendus le 7 mai 2013 (…). le docteur [R] n’était pas rendu destinataire de ces résultats (…) »
Il résulte de ce dire que le docteur [R] avait eu connaissance de cet épisode douloureux et de la ponction réalisée aux urgences de l’hôpital [16].
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi ;
Si les experts imputent le retard de prise en charge à l’AP-HP toutefois ils ne se prononcent pas sur une éventuelle obligation du médecin chargé du suivi de Monsieur [P] de se voir transmettre les résultats de la ponction effectuée par l’hôpital [16] et des conséquences de cette absence de transmission sur le dommage subi.
L’ensemble de ces éléments conduisent à ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin que l’ensemble des responsabilités soit de nouveau examiné selon les modalités fixées dans le dispositif du jugement qui sera dans un souci d’efficience mise à la charge de [U] [P]. Il sera en outre indiqué que la demande d’expertise complémentaire sollicitée par [U] [P] est aux termes du dispositif de ses conclusions en fait une demande de contre-expertise ce dernier sollicitant que soit examiné l’origine des dommages.»
Au vu de ce qui précède, le tribunal est en mesure de statuer sur la base de la nouvelle expertise ordonnée et de tous les éléments produits aux débats, de sorte que la demande n’est pas justifiée en application des articles 144 à 146 du code de procédure civile. Elle sera rejetée.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
L’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient l’obligation pour chacun d’eux d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ;
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient, et ce conformément à l’alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.
En vertu des dispositions de l’article L 1142-1, I I du code de la santé publique issues de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d’entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher la responsabilité de l’établissement de santé.
Toutefois, l’article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit, dans cette hypothèse, la faculté pour l’ONIAM d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’établissement de santé en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
En l’espèce, le demandeur se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [W] qui retient 3 fautes du chirurgien, une erreur de diagnostic pour l’intervention du 19 décembre 2012 jugée prématurée, une erreur de diagnostic pour l’intervention du 22 avril 2013 basée sur un « cyclope syndrome », et un retard dans la prise en charge de l’infection nosocomiale.
— S’agissant de la première intervention, il s’appuie sur le rapport qui explique que la pratique médicale exigeait d’attendre environ 3 mois avant d’envisager une chirurgie et que le premier chirurgien consulté, le Docteur [D], avait indiqué en proposant de revoir Monsieur [P] le 24 janvier 2013.
L’expert relève que contrairement aux bonnes pratiques (l’articulation du genou doit d’abord retrouver sa souplesse et éliminer l’épanchement sanguin initial notamment par la pose d’une attelle de repos, des anti-inflammatoires et de la glace pour faire disparaitre l’hémarthrose initiale. Ensuite, seulement, si après une rééducation rigoureuse le patient ne récupère pas son genou, l’intervention chirurgicale est évoquée), le Docteur [R] lui propose, dès le premier et unique rendez-vous de consultation, de l’opérer le 19 décembre 2012.
Il observe que l’expert, qui est spécialisé en chirurgie du sport et rupture des ligaments croisés, a considéré l’intervention prématurée au regard de l’état de son genou, du peu de séance de rééducations, d’autant qu’il est un sportif amateur et que l’intervention chirurgicale n’était pas urgente, et qu’il critique la technique utilisée à ciel ouvert ne permettant pas de vérifier l’ensemble de la cavité articulaire malgré les recommandations en 2012.
— S’agissant de la seconde intervention qui a suivi, il considère qu’elle est fondée sur un diagnostic erroné alors que l’extension était complète et que la ménisectomie n’était pas justifiée car l’organe était sain.
— Ensuite, il lui reproche un défaut de prise en charge de l’infection alors qu’il a été reçu par lui en consultation le 7 mai 2013 et l’a informé de la ponction réalisée pour analyses et qu’il présentait un tableau douloureux et inflammatoire ce qui a engendré un retard de prise en charge qui a participé à la détérioration du genou.
Par ailleurs, M. [P] invoque la responsabilité de plein droit de la clinique [Adresse 4] dans l’infection nosocomiale du 22 avril 2013 sans que soit caractérisée une cause étrangère exonératoire. Ainsi il demande la condamnation in solidum du docteur [R] et de la clinique [Adresse 4] à prendre en charge 100% de ses préjudices.
Le docteur [R] et son assureur critiquent les conclusions du professeur [W] et rappellent que les premiers experts n’ont pas retenu de manquements en considérant licites les 2 interventions en termes de délai et de technique. Ils invoquent les recommandations de la HAS et un article du docteur [Y], chirurgien orthopédiste. S’agissant de la 2ème intervention, ils soutiennent que le diagnostic résulte de la clinique et ne serait pas erroné et que la résection partielle du ménisque était justifiée.
Quant à l’infection, ils soutiennent que M. [P] s’est trompé en indiquant le nom de l’hôpital où les prélèvements avaient été faits, ce qui ne lui a pas permis de récupérer les résultats.
Subsidiairement, il demande que sa responsabilité soit limitée à 25% au regard d’un retard de diagnostic de l’infection et exclut devoir répondre des actes de l’AP-HP.
La clinique [Adresse 4] et son assureur concluent que, selon les experts, l’établissement de soins ne peut donc se voir imputer in fine aucune part de responsabilité dans la survenue du dommage dès lors que l’infection est la conséquence directe et certaine des manquements aux règles de l’art commis par le Docteur [R], sans lesquels elle ne serait pas survenue, infection qui a ensuite été mal gérée par le Docteur [R] et l’AP-HP.
Ils soutiennent, a contrario de la décision de la Cour de Cassation du 1er juillet 2010 (n°09-69151), que si l’établissement de santé démontre que la faute du médecin a rendu l’infection inévitable, cette faute constitue une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l’établissement.
Ils ajoutent, qu’en tout état de cause, si la cause étrangère exonératoire de responsabilité n’est pas retenue, l’établissement de santé, dont la responsabilité de plein droit est engagée, et son assureur, condamnés solidairement à la dette disposent, dans le cadre de la contribution à la dette, d’un appel en garantie contre le coauteur fautif.
SUR CE
Il convient d’observer que l’expert (professeur [W]) a relaté de manière exhaustive le parcours médical de M. [P] depuis la rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche survenue accidentellement le 6 novembre 2012 jusqu’à la pose d’une prothèse totale du genou gauche le 9 janvier 2020, 7 ans plus tard, de la page 18 à la page 39 de son rapport.
Il est notable de constater que la décision d’intervention de ligamentoplastie critiquée du 19 décembre 2012, soit à 6 semaines de l’accident, a été décidée dès le premier rendez-vous sur un examen médical dont aucun courrier de synthèse n’a été fait ou conservé, et au cours duquel des notes de consultations très succinctes ont relevé : « genou instable, ressaut, tiroir important ». Rien de précis n’est mentionné quant à l’état du genou, la récupération de la mobilité et l’éventuel épanchement persistant. Cette pratique contraste avec les réflexions des praticiens amenés à chercher une voie d’amélioration des douleurs et limitations fonctionnelles qui se sont penchés sur le cas de M. [P] durant les années qui ont suivi.
L’expert est parfaitement clair sur les données acquises de la science en la matière : une rupture du ligament croisé n’est jamais une indication d’intervention en urgence, l’articulation doit d’abord retrouver toute sa souplesse et éliminer l’épanchement sanguin initial, le délai est habituellement de 3 mois environ avant d’envisager la chirurgie, une chirurgie prématurée avec un genou encore inflammatoire expose à une raideur post-opératoire importante avec des suites post-opératoires plus lentes et plus compliquées. A cet égard, il précise qu’il faut prendre en compte l’âge du patient et la demande fonctionnelle et observe que le premier médecin consulté avait préconisé le 24 novembre 2012 un nouveau rendez-vous à 3 mois. De même, il indique que dans le délai de 6 semaines, il n’était pas possible de savoir si le genou était réellement instable, ce qui est un critère important, étant précisé que la chirurgie précoce peut éventuellement se discuter chez le sportif professionnel de très haut niveau pour des questions de planning de compétition et d’incidence financière.
En réponse au dire du conseil du docteur [R], il maintient ses conclusions sur le caractère prématuré de l’intervention en précisant que le délai de 6 semaines est le strict minimum et qu’il est plutôt recommandé d’attendre 3 mois pour attendre de récupérer une articulation bien mobile, indolore et sans épanchement articulaire résiduel et observe que M [P] a indiqué en réunion que son genou était encore gonflé avec des douleurs résiduelles et une récupération de la souplesse du genou incomplète. Il s’en suit que le praticien devait être précautionneux au regard des enjeux de récupération de genou et, le cas échéant, ne pas céder devant le désir du patient d’être opéré rapidement.
Au demeurant les recommandations de la HAS produites en défense précisent bien « Il est préférable d’attendre que le genou soit dégonflé et assoupli pour opérer. A l’inverse la chirurgie sera indiquée en urgence en cas de blocage du genou par anse de seau luxée ou en cas d’atteinte ligamentaire combinée touchant les éléments ménisco-ligamentaires périphériques notamment externes… ».
Au surplus, il convient de relever que le cahier scientifique, produit également en défense, recommande d’intervenir sans urgence dans un délai de plus d’un mois (pour résorber l’œdème qui infiltre les tissus et l’os) et moins de 6 mois.
Dès lors, au regard de l’observation clinique du docteur [R], les conditions de l’intervention n’étaient pas réunies à la date d’examen.
S’agissant de la technique employée à ciel ouvert ou sous arthroscopie, elle est finalement sans incidence sur les préjudices de M. [P], de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
S’agissant de la 2ème intervention, 4 mois après la ligamentoplastie (22 avril 2013), et du diagnostic de syndrome du cyclope, soit l’apparition d’un défaut d’extension en relation avec une cicatrice fibreuse et un tissu de comblement au niveau du transplant, l’expert observe qu’il n’y a aucun élément au dossier confirmant ce défaut d’extension et même que les éléments indiquent le contraire : une extension complète, en relevant que les constatations sont incohérentes en peropératoire. M. [P] le confirme, seule la flexion était problématique. De même, l’expert observe que le bilan IRM ne confirme pas de lésion du ménisque de sorte que la résection méniscale ne s’imposait pas. Les arguments du défendeur sur l’observation clinique sont balayés par l’expert qui constate qu’il n’y a aucun élément objectif clinique pour étayer ce diagnostic.
Dès lors, cette intervention n’était pas justifiée, étant rappelé qu’elle a été suivie de complications infectieuses qualifiées d’infection nosocomiale, laquelle a été diagnostiquée tardivement.
Le tribunal de céans n’a pas qualité pour apprécier le comportement de l’AP-HP s’agissant de l’infection mais l’expert a relevé un manquement du docteur [R] qui a vu son patient le 7 mai 2013 et n’a pas cherché à connaitre les résultats des prélèvements faits à l’hôpital ce qui a contribué à un retard de diagnostic et de traitement de l’infection et a aggravé le dommage. A cet égard, il convient d’observer que si le docteur [R] avait contacté le mauvais hôpital sur indication erronée de son patient, il aurait pu interroger celui-ci sur le lieu précis des analyses pour suivre l’évolution de la prise en charge, comme l’observe l’expert.
L’expert a relevé qu’une rotule basse (patella baja) est apparue progressivement avec le processus infectieux notamment à la suite d’une récupération forcée du genou avec les très nombreuses séances de kiné pour récupérer une mobilité normale. Il constate que le processus de rétractation du tendon rotulien est apparu après l’épisode infectieux et ne peut être imputé à la chirurgie initiale, la chirurgie d’allongement du tendon rotulien étant restée sans effet, une prothèse totale du genou a finalement été proposée malgré le très jeune âge du patient.
Il poursuit ainsi : « On considère donc que le Dr [R] est responsable de 50% des préjudices en raison du caractère prématuré de l’intervention initiale renforcé ensuite par une 2e intervention non justifiée ayant occasionnée une infection. En effet, on estime que la chirurgie prématurée est à l’origine de l’état inflammatoire persistant qui a donné des suites anormalement longues avec un genou qui ne fléchissait pas normalement et qui est resté longtemps douloureux induisant, de façon erronée, ensuite, la 2e intervention (arthroscopie) avec infection articulaire post-opératoire. (…)
Le retard de prise en charge a majoré le développement de l’infection dans l’articulation et du processus inflammatoire. Ce processus inflammatoire a provoqué ensuite une rotule basse et un genou raide. L’infection et son retard de prise en charge ont donc participé à la détérioration du genou ultérieure.
On estime donc que l’infection intervient pour 50% dans la dégradation progressive du genou.
Le défaut de gestion de cette infection (retard de diagnostic) est à hauteur de 50% pour le Dr [R] (soit 25% au final car 50% de 50% = 25%) et 50% pour l’AP-HP (soit 25% au final car 50% de 50% = 25%).
Au total : Les préjudices finaux se répartissent à 50% pour la chirurgie initiale + 25% pour l’infection et le retard soit 75% pour le Dr [R] et de l’AP-HP à 25% (retard diagnostic de l’infection).
On considère que le Dr [R] est responsable à 100% des préjudices jusqu’à l’intervention d’arthroscopie du 22/04/2013.
On considère ensuite une responsabilité partagée pour la période de traitement principal est celui du processus infectieux avec 50% pour le Dr [R] et 50% de l’APHP.
On considère une responsabilité partagée pour la période post-infectieuse de 75% pour le Dr [R] et de 25% pour l’APHP.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Docteur [R] n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, en :
— proposant une intervention chirurgicale de ligamentoplastie à 6 semaines de la rupture des ligaments croisés, soit le 19 décembre 2012, sans s’assurer que M. [P] avait récupéré une articulation bien mobile, indolore et sans épanchement articulaire résiduel, laquelle a eu des conséquences anormales avec des douleurs importantes et une flexion incomplète à 3 mois ;
— posant un diagnostic erroné de « cyclop syndrom » et procédant à une nouvelle intervention injustifiée le 22 avril 2013 qui a renforcé l’état inflammatoire du genou et s’est compliquée d’une infection articulaire ;
— ne prêtant pas suffisamment attention aux symptômes anormaux, le 7 mai 2013, et en ne cherchant pas à connaitre les résultats des analyses bactériologiques et contribuant ainsi au retard de diagnostic et prise en charge de l’infection qui a eu pour conséquence de majorer le développement de l’infection et de dégrader les cartilages conduisant à une rotule basse et un genou raide.
A cet égard, il est observé que le premier expert, chirurgien orthopédique, le docteur [V] s’était contenté de justifier la première intervention au motif que le patient était jeune et sportif sans plus de précision, alors que le docteur [W] explique clairement et de façon détaillée sa position pour parvenir à la conclusion d’une intervention prématurée au regard de la clinique, tout en rappelant qu’il n’était pas un sportif professionnel.
Quant à la seconde intervention, le docteur [V] n’a pas pris en compte l’erreur de diagnostic sur l’absence de déficit d’extension soulevée de manière indiscutable par le docteur [W], de sorte que les arguments en défense doivent être écartés.
Ces manquements et l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 22 avril 2013 à la clinique [Adresse 4] sont responsables de l’entier dommage, de sorte que le droit à indemnisation de M. [P] est entier.
Le docteur [R] et la clinique [Adresse 4], qui est responsable de plein droit, sans qu’elle puisse s’exonérer en l’absence de cause étrangère (l’infection ayant bien été contractée en son sein sans qu’une faute ou une circonstance étrangère n’aient été mises en évidence), seront condamnés in solidum à prendre en charge 100% des préjudices de M. [P].
Le tribunal fait sienne la part de responsabilité de 50% imputable aux deux interventions, la première prématurée, la deuxième injustifiée, évaluée par l’expert, le docteur [R] devant assumer in fine cette part des préjudices.
S’agissant de l’infection, force est de constater qu’en l’absence de l’intervention non justifiée du 22 avril 2013, elle n’aurait pas eu lieu, de sorte que le docteur [R], qui a contribué à retarder son diagnostic en ne cherchant pas à connaitre les résultats d’analyse, devra supporter in fine les conséquences de l’entier dommage.
L’ONIAM sera mis hors de cause.
2/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Il convient de rappeler ici que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
En l’espèce, le professeur [W] a indiqué dans son rapport que l’information préopératoire lui semble incomplète en l’absence de courrier de synthèse de la seule consultation au cours de laquelle l’indication opératoire a été posée, aucun document évoquant des alternatives thérapeutiques éventuelles autres que la chirurgie n’ayant été retrouvé. Il note que le livret d’information a été remis par l’assistant du médecin, que le praticien n’a consigné aucune note sur l’aspect du genou et sa mobilité et qu’il n’y a pas de notion de bénéfice/risque évoqué.
Monsieur [P] sollicite la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice d’impréparation aux risques encourus.
Le docteur [R] et son assureur soutiennent que ce devoir a été rempli et que M. [P] a signé la fiche de consentement éclairé aux termes de laquelle, il est indiqué : « Il m’a aussi été expliqué les risques auxquels je m’expose en me faisant opérer, les bénéfices attendus de cette intervention et les alternatives thérapeutiques. Je reconnais avoir été informé que toute intervention chirurgicale comporte un certain pourcentage de complications et de risques y compris vitaux, tenant non seulement à la maladie dont je suis affecté, mais également à des variations individuelles, non toujours prévisibles. Certaines de ces complications peuvent être de survenue exceptionnelle et peuvent n’être parfois pas guérissables. »
De même, ils indiquent qu’un livret d’information complet sur sa pathologie et les étapes de l’intervention lui a été remis, qu’un délai de réflexion entre la consultation du 27 novembre et l’intervention du 19 décembre 2012 a été respecté.
Cette obligation doit s’examiner au regard de la nécessité d’opérer, c’est ainsi qu’il est permis d’apprécier si le praticien a bien expliqué au patient les bénéfices attendus et les risques encourus.
M. [P] avait déjà consulté un autre chirurgien qui avait souhaité le revoir fin janvier 2013 et aucune des pièces transmises par le docteur [R] à l’expert n’a permis de comprendre ce qui a autorisé le praticien à proposer une intervention le 19 décembre plutôt que d’attendre comme l’avait recommandé le premier médecin consulté, et convaincu M. [P] de le faire.
En effet, l’expert relève que l’aspect et la mobilité du genou ne sont pas mentionnés sur le compte rendu de consultation, ni les alternatives possibles ou les arguments en faveur d’une intervention sans attendre.
Dès lors, une information générale dispensée dans un formulaire ne saurait être considérée suffisante en l’espèce où il est jugé que le praticien a opéré M. [P] de matière prématurée, de sorte que cette intervention est responsable de la réalisation des risques encourus.
Ce préjudice moral sera réparé en l’espèce par l’allocation d’une indemnité de 7 000 €.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Concernant les évaluations des préjudices, le rapport d’expertise retient :
DFTT 100% :
— du 18 au 23 décembre 2012 : Intervention initiale pour ligamentoplastie type KJ {Non imputable)
— le 22 avril 2013: Arthroscopie du genou pour cyclop syndrom {Imputable à 100% au Dr [R])
— du 14 mai au 4 juin 2013 : Arthrite septique: lavage {X2) {imputable à l’infection selon 50% Dr [R] et 50%APHP)
— du 13/06/2016 au 22/06/2016 :CHU Pitié-Salpêtrière. : Allongement tendon rotulien. {Imputable selon 75% Dr [R] et25% APHP).
— du 23/06/2016 au 30/09/2016 :RRF Chataigneraie {Imputable selon 75% Dr [R] et 25% APHP).
— du 13/02/2017 :CHU Pitié-Salpêtrière. : arthroscopie genou. {Imputable selon 75% Dr [R] et 25%APHP).
— le 01/07/2019 :Hospitalisation de jour à [15]. Arthroscopie biopsies synoviales {Imputableselon 75% Dr [R] et 25% APHP).
— du 09/01/2020 au 14/01/2020 :Hospitalisation CHU Pitié-Salpêtrière. PTG {Imputable à l’infection {Imputable selon 75%Dr [R] et 25% APHP).
— du 14/01/2020 au 13/03/2020 :RRF Chataigneraie {Imputable à l’infection {Imputable selon 75% Dr [R] et 25%APHP).
DFTP :
— Classe 3 à 50% :du 6 novembre au 17 décembre 2012 :Béquillage pré op. {Non imputable)
du 24 décembre 2012 au 27 février 2013 :Béquillage post op l
du 23 avril au 13 mai 2013 :Béquillage post op arthroscopie. {Imputable à l’infection selon 50% Dr [R] et 50%APHP}
du 5 juin au 10 octobre 2013 :Béquillage post op arthrite/lavage (RRF Chataigneraie HDJ} {Imputable à l’infectionselon 50% Dr [R] et 50% APHP). (Fin des soins en relation directe avec l’infection)
du 23/06/2016 au 30/09/2016 :Béquillage post op allongement rotulien RRF Chataigneraie (Imputable à l’infection selon75% Dr [R] et 25% APHP).
du 15/01/2020 au 13/03/2020 :Béquillage post op PTG (R RRF Chataigneraie HDJ) {Imputable à l’infection selon 75% Dr SLOMKA et 25% APHP).
— Classe 2 à 25% :
— du 28 février 2013 au 21 avril 2013 :Béquillage intermittent et kiné. {Imputable à 100% au Dr [R])
— du 11 octobre 2013 au 10 juillet 2014 :Kiné. {Imputable selon 75% Dr [R] et 25% APHP}.
— du 11/07/14 au 12/06/2016 :Kiné et douleurs {Imputable à l’infection selon 75% Dr [R] et 25% APHP).
— du 01/10/2016 au 12/02/2017 :Kiné genou raide {Imputable à l’infection selon 75% Dr [R] et 25% APHP}.
— du 14/02/2017 au 31/06/2019 :Kiné genou raide {Imputable à l’infection selon 75% Dr [R] et 25% APHP).
— du 02/07/2019 au 08/01/2020 :Kiné genou raide {Imputable à l’infection selon 75% Dr [R] et 25% APHP).
— du 14/04/2019 au 16/09/2020 :Kiné genou raide {Imputable à l’infection selon 75% Dr [R] et 25% APHP).
Arrêts de travail :
— du 24 décembre au 31 décembre 2012
— du 23 avril 2013 au 20 août 2013
Mi-temps du 21 août au 10 octobre 2013. Du 18/04/2016 au 20/04/2016.
Du 21/04/2016 au 08/05/2016.
Du 13/06/2016 au 15/06/2016.
Du 16/06/2016 au 30/09/2016.
Du 13/02/2017 au 15/02/2017.
Du 16/02/2017 au 02/04/2017.
Du 03/04/2017 au 17/04/2017.
Du 15/01/2018 au 17/01/2018.
Du 16/05/2018 au 18/05/2018.
Du 14/01/2019 au 16/01/2019.
Du 17/01/2019 au 20/01/2019.
Du 04/03/2019 au 06/03/2019.
Du 07/03/2019 au 13/03/2019.
Du 01/07/2019 au 03/07/2019.
Du 04/07/2019 au 26/07/2019.
Du 13/01/2020 au 22/03/2020.
Du 23/03/2020 au 19/04/2020.
La date de consolidation est fixée au 07/09/2020 correspondant à la radiographie de la prothèse du genou. L’état médical à 9 mois de la pose de la prothèse doit être considéré comme stable. Les séances de kinésithérapie actuelles sont à considérer comme des séances d’entretien.
On estime les soins de kiné (2 séances/ semaine) encore nécessaire pour une durée de 1 an à partir de l’expertise.
Le déficit fonctionnel permanent est estimé à 15% (quinze) selon le barème du concours médical.
Ceci correspond à un genou raide sans flessum et une perte de flexion importante (90° maxi) associée à des douleurs permanentes importantes.
Aggravation à prévoir : La durée de vie d’une prothèse de genou est de 15 à 20 ans. Compte tenu de l’âge du patient celui-ci aura encore plusieurs interventions concernant son genou durant son existence.
Incidence professionnelle :
Il n’y a pas de limitation des facultés intellectuelles.
Il existe une incidence professionnelle évidente. Au moment des faits Mr [P] était assistant parlementaire. En raison de la durée des soins, anormalement longue, il a de lui même démissionné de ce poste. Il a ensuite retrouvé un travail comme journaliste au sein d’un média sportif.
Il déclare être passé à côté de nombreuses promotions en raison de son état de santé.
Concernant l’aptitude au travail, on estime que l’état de Mr [P] présente de nombreuses restrictions. Il doit éviter la station debout prolongée mais également la station assise et la marche prolongée. Le port de charge lourde supérieures à 10 kg doit être évité
Tierce personne avant consolidation :
On estime une aide non spécialisée nécessaire à raison de :
— 2h par jour pour les périodes de DFTI à 50% ;
— 4 h par semaine pour les périodes de DFTI à 25% ;
Cette aide est nécessaire pour les tâches ménagères importantes, le port de charges lourdes telles les grosses commissions.
Tierce personne après consolidation : Non nécessaire.
Logement adapté :
Il n’y a pas eu d’aménagement du logement. On estime cependant qu’une douche à l’italienne serait utile compte tenu de la flexion limité du genou. Actuellement il existe une douche dans une baignoire.
Mr [P] se déplace en scooter pour ses trajets.
Suite au dire : On confirme la pénibilité importante, compte tenu du manque de flexion et des douleurs résiduelles élevées, d’utiliser les escaliers pour accéder au logement situé au 5e étage.
Préjudice d’agrément :
Mr [P] déclare qu’il effectuait 5 h de sport par semaine au moment du traumatisme.
Il effectuait du foot (3 fois par semaine et dirigeait le club de sa ville), de la course à pied et de la natation. Seule la natation a été reprise en 2016.
On considère que la reprise des sports ne sera pas possible ni souhaitable à la prothèse du genou. Seule la natation est possible. Le vélo n’est pas possible en raison du manque de flexion.
Souffrances endurées : On estime les souffrances endurées à 4,5 /7 en raison de la longueur des soins et des multiples interventions, de l’incertitude liée au handicap et les douleurs importantes.
Le conseil de Mr [P] estime ce préjudice à 5 ce que conteste les autres parties.
Suite au Dires le taux définitif des souffrances endurées est augmenté à 5/7.
Le préjudice esthétique temporaire est estimé à 2,5 /7 correspondant à la boiterie, au béquillage.
Le préjudice esthétique définitif est estimé à 1,5 /7 correspondant à la cicatrice longitudinale de la prothèse et à la boiterie modérée et la flexion incomplète du genou.
Préjudice sexuel :
Il existe un préjudice de type positionnel décrit par l’intéressé.
Frais de logement adapté :
Mr [P] explique qu’il est difficile pour d’accéder à son logement situé au 5e étage sans ascenseur. Il déclare monter les marches avec une pénibilité importante. Il déclare ne pas avoir trouvé de logement qui lui convenait avec un ascenseur.
Mr [P] déclare un préjudice par ricochet subi par son épouse compte tenu de la longueur des soins, du handicap résiduel et des répercussions professionnelles.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par monsieur [U] [P], né le [Date naissance 2] 1981 et âgé par conséquent de 31 ans lors de l’accident, de 39 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 42 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’assistant parlementaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 17] s’est élevé à 58.847,50 €, avec notamment :
Frais Hospitaliers : Du 22/04/2013 au 13/03/2020 : 52.053,05 €
Frais Médicaux : Du 22/04/2013 au 02/06/2020 : 5.589,52 €
(frais infirmiers et rééducation inclus)
Frais Pharmaceutiques : Du 22/04/2013 au 18/05/2020 : 1.165,88 €
Frais d’Appareillage : Du 31/03/2014 au 10/05/2019 : 76,05 €
Franchise : Du 22/04/2013 au 28/01/2014 : – 37,00 €
M. [P] sollicite l’allocation de la somme de 138,26 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Facture pharmacie du 24/06/2016 deux bas de contention :
50,44€ (Pièce n°VIII.1)
— Facture pharmacie du 01/07/2016 vessie de glace :
21,00€ (Pièce n°VIII.2)
— Facture pharmacie du 11/07/2016 crème Cicaplast :
9,30€ (Pièce n°VIII.3)
— Facture pharmacie du 02/08/2016 attelle et genouillère :
42,71€ (Pièce n°VIII.4)
TOTAL resté à charge : 123,45€ sauf réserve
Il précise qu’une mutuelle n’intervient qu’en cas de prise en charge de la Sécurité sociale d’une partie de la dépense. Or, la vessie de glace et la crème Cicaplast n’étaient pas remboursées en 2016 comme l’indiquent les deux factures : « %Rem = 0 »
Par conséquent la mutuelle souscrite à l’époque n’a procédé à aucun remboursement.
Après actualisation sur la base du dernier indice de revalorisation disponible sur la base de données de l’INSEE de 2022 égal à 1,12 (valeur de 1,00€ en 2016 VS 1,00€ en 2022), il demande :
123,45€ x 1,12 = 138,26€
Les défendeurs soutiennent que la créance de la caisse n’est pas justifiée, ni l’actualisation des dépenses de M. [P].
Les documents versés aux débats permettent d’établir que ces sommes sont effectivement restées à sa charge, les produits concernés n’étant pas pris en charge par une mutuelle manifestement.
En conséquence, il sera alloué la somme de 138,26€, étant précisé que l’actualisation se justifie au regard de l’ancienneté des dépenses et de l’absence de provisions versées.
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit un décompte actualisé et définitif à hauteur de ses débours, étayé par l’attestation d’imputabilité du docteur [F] [O], et correspondant aux frais exposés suite à l’accident médical du 22 avril 2013.
Il convient de rappeler ici que les Caisses Primaires d’Assurance Maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se serait faite à elle-même, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux ; que cette attestation d’imputabilité constitue un élément de débat recevable et pertinent au soutien de l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qu’il incombe aux défendeurs, qui ont la possibilité de mobiliser des moyens propres à le critiquer, de discuter ; qu’il leur appartenait, dans le cas ou ils estimaient insuffisants les éléments produits et en particulier l’attestation du médecin-conseil, d’inviter la Caisse à faire préciser par ce dernier la méthode mise en oeuvre pour établir le montant réclamé et, au besoin, de solliciter une mesure d’expertise ou toute autre mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des dépenses.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17], de faire droit à la demande.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
La CPAM de [Localité 17] fait valoir une créance de :
Frais de transports : Du 04/05/2013 au 13/03/2020 : 724,69 €
M. [P] sollicite à ce titre :
— frais de transport et séjour à [Localité 18], où réside sa famille, pour être pris en charge par le docteur [L], les 18, 19 et 25 mai 2013, soit 116,45€, réactualisé à 131,59€
A nouveau pour après avoir été opéré le 14 juin 2016, des frais de taxis car il ne pouvait pas se déplacer, soit 266,47€ actualisé à 298,45€ pour la période du 26/6/2016 au 16/9/2016 ; puis du 13/2/2017 au 1/4/2017, 87,98€, actualisé à 97,66€
Total 527,70€
— frais de reproduction dossier médical : 20 €, actualisé à 22,60€
— frais de médecin conseil : 650 € + 650€ + 1000€ + 150€ + 960€ + 2040€, et au total 7025,60€ après actualisation
Les défendeurs acceptent de prendre en charge une partie des frais d’assistance à l’expertise pour 3040€ et ne contestent pas la somme de 22,60€ pour le dossier sans s’accorder sur la répartition entre eux.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que M. [P] a vu le docteur [L] à [Localité 18] le 14 mai 2013 et a été opéré le lendemain à la clinique du Cèdre de [Localité 18], puis à nouveau le 17 mai 2013 et qu’il est resté hospitalisé du 14 mai au 4 juin 2013 (15 mai au 4 juin 2013 selon la CPAM) et qu’il a ensuite poursuivi sa rééducation en ambulatoire au centre de Chataigneraie Convention à compter du 10 juin 2013.
Dès lors, les factures d’hôtel du 25 mai, de restauration du 19 juin et d’autoroute dont la date est illisible seront écartées car elles n’ont pu être engagées par lui puisqu’il était hospitalisé.
Les frais de taxis sont justifiés et à son nom et à cette période l’expert a relevé au titre du DFTP :
— une période à 50% « du 23/06/2016 au 30/09/2016 :Béquillage post op allongement rotulien RRF Chataigneraie.
— une période à 25% du 01/10/2016 au 12/02/2017 :Kiné genou raide et du 14/02/2017 au 31/06/2019 :Kiné genou raide
En conséquence, ces frais s’élèvent à 266,47 € actualisé à 298,45€ au cours de la période en 2016 et à 87,98€, actualisé à 97,66€ au cours de l’année 2017.
Les frais de reproduction du dossier médical facturé par la clinique [Adresse 4] de 20€ et 22,60€ après actualisation sont justifiés.
Les frais de médecin-conseil justifiés s’élèvent à : 650€ en 2013, 650 € en 2014, 1000 € en 2015, 150 € en 2016, 960 € en 2017, 960 € en 2019 et 2040€ en 2020, soit au total à la somme de 6410 € et 7025,60€ après actualisation.
Ces frais sont tous en lien avec l’accident médical de M. [P], les examens médicaux étant destinés à donner un avis sur les responsabilités et évaluer le préjudice au soutien de l’action judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer :
724,69 € à la CPAM de Paris7444,31€ à M. [P].
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : Cette aide est nécessaire pour les tâches ménagères importantes, le port de charges lourdes telles les grosses commissions.
— 2h par jour pour les périodes de DFTI à 50% ;
du 6 novembre au 17 décembre 2012
du 24 décembre 2012 au 27 février 2013
du 23 avril au 13 mai 2013
du 5 juin au 10 octobre 2013
du 23/06/2016 au 30/09/2016
du 15/01/2020 au 13/03/2020
— 4 h par semaine pour les périodes de DFTI à 25% ;
du 28 février 2013 au 21 avril 2013
du 11 octobre 2013 au 10 juillet 2014
du 11/07/14 au 12/06/2016
du 01/10/2016 au 12/02/2017
du 14/02/2017 au 31/06/2019
du 02/07/2019 au 08/01/2020 du 14/04/2019 au 16/09/2020
M. [P] demande l’application d’un taux horaire de 24€, soit au total 59 911,63 € et les défendeurs un taux de 15€ voire 10€.
Les parties s’entendent sur le nombre de jours, soit 373 jours pour le DFT à 50% et 392 semaines pour le DFT à 25%.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, et une base annuelle de 365 jours, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante :
18€ x 2 h x 373 j = 13 428 €
18€ x 4 h x 392 s = 28 224 €
Total : 41 652 €, somme qui sera allouée à M. [P].
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M. [P] demande que ce poste soit réservé alors que la CPAM demande le remboursement des sommes allouées au titre des indemnités journalières.
Elle fait valoir avoir versé des indemnités journalières du 25/04/2013 au 19/04/2020 de 17.887,10€.
En l’état, ce poste ne peut qu’être réservé.
— Dépenses de santé futures
L’expert indique que « la durée de vie d’une prothèse de genou est de 15 à 20 ans. Compte tenu de l’âge du patient celui-ci aura encore plusieurs interventions concernant son genou durant son existence. »
La CPAM fait valoir à ce titre la créance suivante :
Frais de rééducation : Du 04/01/2021 au 04/02/2021 : 87,12 €
Frais Futurs occasionnels : cf pièce n°2 : 16.383,51 €
Précision faite à ce titre que selon le médecin conseil, une intervention pour reprise de prothèses articulaires est prévue, nécessitant a minima le versement de 180 jours d’indemnités journalières (7.615,80 €) :
Frais Futurs viagers : cf pièce n°3 559,92 €
Sous total DSF : 17.030,55 €
M. [P] rappelle que sa prothèse a été posée le 9 janvier 2020 à l’âge de 38 ans et qu’il subira au minimum 3 nouvelles prothèses. Cependant, il indique ne pas être en mesure d’évaluer ce poste sur la base du document de la caisse qui ne mentionne pas les frais d’appareillage. Il demande que ce poste soit réservé.
Il en sera ainsi, étant précisé qu’une nouvelle demande peut également être faite pour aggravation.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est également demandé que ce poste soit réservé, il en sera ainsi.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, l’expert indique à ce titre : « Il n’y a pas de limitation des facultés intellectuelles.
Il existe une incidence professionnelle évidente. Au moment des faits Mr [P] était assistant parlementaire. En raison de la durée des soins, anormalement longue, il a de lui-même démissionné de ce poste. Il a ensuite retrouvé un travail comme journaliste au sein d’un média sportif.
Il déclare être passé à côté de nombreuses promotions en raison de son état de santé.
Concernant l’aptitude au travail, on estime que l’état de Mr [P] présente de nombreuses restrictions. Il doit éviter la station debout prolongée mais également la station assise et la marche prolongée. Le port de charge lourde supérieures à 10 kg doit être évité. »
M. [P] fait valoir qu’en 2012, il était assistant parlementaire, fonction qui nécessitait d’être en permanence sur place aux côtés du député pour gérer son planning, répondre aux questions, préparer ses discours, rédiger les projets de lois et d’amendements, ce métier étant également beaucoup axé sur la communication, et nécessitant de nombreux déplacements notamment en province, dans les différents ministères et réunions multiples afin de gérer l’image publique du député.
A cet égard, il rappelle que sur l’année 2013, il a été en arrêt de travail 4 mois sur 12 et en mi-temps thérapeutique durant 2 mois, ce qui l’aurait contraint à quitter ses fonctions d’assistant parlementaire.
Il a ensuite retrouvé un emploi de journaliste responsable éditorial digital dans la société BEIN SPORTS fin octobre 2013.
Toutefois, il indique que ses nombreux arrêts de travail (313 jours entre 2016 et 2020) ne lui ont pas permis de négocier des augmentations de salaires régulièrement ou de rechercher un emploi mieux rémunéré, et que la médecine du travail a autorisé sa reprise en avril 2017 à un poste sédentaire avec interdiction formelle de reprise de la conduite, puis qu’en octobre 2017, elle a sollicité des aménagements de poste sur un fauteuil adapté.
Il soutient qu’à l’été 2019, il a postulé sur un poste qui aurait été mieux rémunéré mais que sa candidature n’a pas été retenue au regard de son opération de pose de prothèse programmée au mois de janvier 2020.
Il indique que sa limitation pour voyager est un frein à sa carrière et qu’il ne peut même pas se rendre à DOHA, siège de sa société.
La médecine du travail lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé le 1er mars 2022 avec une recommandation de télétravail.
Il allègue donc l’abandon de sa profession, une pénibilité au travail et l’impossibilité d’évolution du fait de sa mobilité réduite pour voyager à l’étranger et sollicite le calcul de ce poste sur la base de son revenu perçu en 2020, année de la consolidation, soit 51 559 €, et de son taux de DFP de 15%, soit au total la somme de 326 963,65 €.
La clinique et son assureur considèrent que ce poste ne justifie pas l’octroi d’une somme supérieure à 20 000€ et observe que la préjudice d’abandon de la profession et de dévalorisation professionnelle n’est pas justifié, notamment car les postes d’attaché parlementaire sont en général exercés en contrat à durée déterminée et qu’aucun document n’est produit en dehors des doléances de M. [P]. Il ajoute, à l’instar du docteur [R] et de son assureur, que le métier choisi semble en adéquation avec sa passion pour le sport et que la perte d’opportunité d’être embauché par Eurosport en 2019 n’est pas établie au regard du motif invoqué. Ils s’opposent à la méthode de calcul demandée.
Le docteur [R] et son assureur sollicitent le débouté de la demande.
A l’appui de sa demande, M. [P] verse des bulletins de paie qui établissent qu’en janvier 2013, il percevait un salaire mensuel net de 3578,62 € en qualité de collaborateur de député, étant relevé que son contrat et sa lettre de démission ne sont pas produits, pas plus que son contrat d’embauche pour la société BEIN SPORT.
En mai 2015, le salaire perçu en qualité de responsable éditorial digital pour cette société était de 3491,44 € nets.
En 2020, les revenus déclarés étaient de 44 059 €.
Il n’est pas démontré que le poste sollicité en 2019 pour Eurosport ne lui a pas été attribué en raison de ses limitations fonctionnelles puisque seul le critère de l’urgence du recrutement est avancé dans la pièce versée.
Un collègue de travail confirme le 16/02/2023 que M. [P] n’a pu se rendre en voyage professionnel en Allemagne (Berlin) le 9 octobre 2022 et que son genou est un frein à sa fonction.
Au total, les pièces versées ne permettent pas de savoir combien d’années M. [P] a exercé la fonction d’assistant parlementaire, ni s’il entendait poursuivre cette activité longtemps, le mandat d’un député étant de 5 ans.
Toutefois, il est certain que l’état de son genou ne lui permettait pas de poursuivre une activité qui nécessite une grande disponibilité et des déplacements. Par ailleurs, les arrêts de travail et les périodes de travail à mi-temps, listés par l’expert sont importants.
La pénibilité accrue est établie au regard des douleurs, l’expert ayant fixé le taux de DFP à 15% pour « un genou raide sans flessum et une perte de flexion importante (90° maxi) associée à des douleurs permanentes importantes ».
Dans ses doléances, M. [P] évoque ses douleurs en position assise prolongée, la nécessité de devoir se lever régulièrement et ses difficultés à supporter un voyage en avion pour se rendre au siège de la société à DOHA. Malgré la pose de sa prothèse, il déplore le peu d’amélioration en termes de mobilité et pénibilité.
Au vu de ces éléments, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [P] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure, étant toutefois relevé qu’il n’est pas précisé combien de temps il entendait la poursuivre,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail en raison de la limitation de ses déplacements,
Ces données doivent être appréciées au regard de l’âge à la consolidation, soit 39 ans.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 80 000 € à ce titre.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
L’expert indique concernant ce poste : « Il n’y a pas eu d’aménagement du logement. On estime cependant qu’une douche à l’italienne serait utile compte tenu de la flexion limité du genou. Actuellement il existe une douche dans une baignoire. Mr [P] se déplace en scooter pour ses trajets. Suite au dire : On confirme la pénibilité importante, compte tenu du manque de flexion et des douleurs résiduelles élevées, d’utiliser les escaliers pour accéder au logement situé au 5e étage. »
M. [P] demande que ce poste soit réservé, il en sera ainsi.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
DFTT 100% :
— du 18 au 23 décembre 2012 : Intervention initiale pour ligamentoplastie type KJ {Non imputable)
— le 22 avril 2013: Arthroscopie du genou pour cyclop syndrom {Imputable à 100% au Dr [R])
— du 14 mai au 4 juin 2013 : Arthrite septique: lavage {X2) {imputable à l’infection selon 50% Dr [R] et 50%APHP)
— du 13/06/2016 au 22/06/2016 :CHU Pitié-Salpêtrière. : Allongement tendon rotulien. {Imputable selon 75% Dr [R] et25% APHP).
— du 23/06/2016 au 30/09/2016 :RRF Chataigneraie {Imputable selon 75% Dr [R] et 25% APHP).
— du 13/02/2017 :CHU Pitié-Salpêtrière. : arthroscopie genou. {Imputable selon 75% Dr [R] et 25%APHP).
— le 01/07/2019 :Hospitalisation de jour à [15]. Arthroscopie biopsies synoviales {Imputableselon 75% Dr [R] et 25% APHP).
— du 09/01/2020 au 14/01/2020 :Hospitalisation CHU Pitié-Salpêtrière. PTG {Imputable à l’infection {Imputable selon 75%Dr [R] et 25% APHP).
— du 14/01/2020 au 13/03/2020 :RRF Chataigneraie {Imputable à l’infection {Imputable selon 75% Dr [R] et 25%APHP).
DFTP :
— Classe 3 à 50% :du 6 novembre au 17 décembre 2012 :Béquillage pré op. {Non imputable)
du 24 décembre 2012 au 27 février 2013 :Béquillage post op l
du 23 avril au 13 mai 2013 :Béquillage post op arthroscopie. {Imputable à l’infection selon 50% Dr [R] et 50%APHP}
du 5 juin au 10 octobre 2013 :Béquillage post op arthrite/lavage (RRF Chataigneraie HDJ} {Imputable à l’infectionselon 50% Dr [R] et 50% APHP). (Fin des soins en relation directe avec l’infection)
du 23/06/2016 au 30/09/2016 :Béquillage post op allongement rotulien RRF Chataigneraie (Imputable à l’infection selon75% Dr [R] et 25% APHP).
du 15/01/2020 au 13/03/2020 :Béquillage post op PTG (R RRF Chataigneraie HDJ) {Imputable à l’infection selon 75% Dr SLOMKA et 25% APHP).ne pas en tenir compte car DFTT
— Classe 2 à 25% :
— du 28 février 2013 au 21 avril 2013 :Béquillage intermittent et kiné. {Imputable à 100% au Dr [R])
— du 11 octobre 2013 au 10 juillet 2014 :Kiné. {Imputable selon 75% Dr [R] et 25% APHP}.
— du 11/07/14 au 12/06/2016 :Kiné et douleurs {Imputable à l’infection selon 75% Dr [R] et 25% APHP).
— du 01/10/2016 au 12/02/2017 :Kiné genou raide {Imputable à l’infection selon 75% Dr [R] et 25% APHP}.
— du 14/02/2017 au 31/06/2019 :Kiné genou raide {Imputable à l’infection selon 75% Dr [R] et 25% APHP).
— du 02/07/2019 au 08/01/2020 :Kiné genou raide {Imputable à l’infection selon 75% Dr [R] et 25% APHP).
— du 14/04/2019 au 16/09/2020 :Kiné genou raide {Imputable à l’infection selon 75% Dr [R] et 25% APHP).
Il est demandé l’application d’un taux de 40€ par jour en intégrant les préjudices sexuel et d’agrément temporaire et en défense celle d’un taux de 23€ ou 25€.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué, les parties s’accordant sur le nombre de jours à prendre en compte par période considérée :
30€ x 201 j = 6030 €
30 € x 0,50 x 373 j = 5595 €
30 € x 0,25 x 2742 j = 20 565 €
Total = 32 190 €
Les préjudices sexuel et d’agrément temporaire sont pris en compte dans cette somme, étant relevé qu’ils existent à l’état permanent et font l’objet d’une indemnisation spécifique.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de la longueur des soins et des multiples interventions, de l’incertitude liée au handicap et les douleurs importantes.
Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert à la suite des dires.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 50 000 € à ce titre, étant relevé qu’un traitement antalgique très fort (Tramadol, Dafalgan codéiné, morphine, acupan) a été nécessaire outre du valium pour traiter les troubles psychologiques, que 8 opérations sur le genou ont eu lieu et un nombre très important de séances de rééducation, que la période temporaire s’étend sur plus de 7 ans.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l’expert en raison notamment des opérations, hospitalisations et séances de rééducation, de l’utilisation des béquilles, des difficultés de marche.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 5000€.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % pour « un genou raide sans flessum et une perte de flexion importante (90° maxi) associée à des douleurs permanentes importantes. ».
Monsieur [P] indique être très handicapé dans son quotidien pour des gestes simples comme porter des charges, se déplacer, conduire et précise avoir subi une 9ème opération en mai 2021 pour enlever le médaillon rotulien qui ne tenait pas, ce qui a provoqué une instabilité de la rotule, ce qui engendre un phénomène inflammatoire et douloureux.
Au regard de son âge à la consolidation, 39 ans, il lui sera alloué une indemnité de 36 000 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Il est demandé 4500€ et proposé 500€ et 2000€ par les défendeurs.
En l’espèce, ce préjudice est estimé à 1,5 /7 par l’expert en raison de la cicatrice longitudinale de la prothèse et à la boiterie modérée et la flexion incomplète du genou.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3000 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, l’expert a noté ce qui suit : « Mr [P] déclare qu’il effectuait 5 h de sport par semaine au moment du traumatisme. Il effectuait du foot (3 fois par semaine et dirigeait le club de sa ville), de la course à pied et de la natation. Seule la natation a été reprise en 2016.
On considère que la reprise des sports ne sera pas possible ni souhaitable à la prothèse du genou. Seule la natation est possible. Le vélo n’est pas possible en raison du manque de flexion. »
Les pièces versées très nombreuses permettent de caractériser le préjudice. M. [P] était très sportif et consacrait beaucoup de temps à pratiquer le football. Il était capitaine d’équipe, trésorier et très engagé dans son club Spartak Paname dont il a été président durant 4 saisons et l’association a été mise en sommeil depuis son accident.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 20 000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : Il existe un préjudice de type positionnel décrit par l’intéressé.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10 000 € à ce titre au regard de l’âge à la consolidation.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
M. [P] déclare être père de 2 enfants nés en 2013 et 2017 et déplore son indisponibilité auprès de son épouse et de ses enfants en raison de son accident. Il allègue une relation altérée avec ses enfants au motif qu’il ne pourrait pas les accompagner aux sorties scolaires, extra-scolaires et une limitation des activités avec eux.
Ces éléments ne caractérisent pas l’existence de ce préjudice dans la définition est rappelée. Ils sont pris en compte dans le poste DFP. La demande sera rejetée
Sur les préjudices de Madame [M] [B] épouse [P]
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
— Troubles dans les conditions d’existence
Ce poste de préjudice concerne le bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
Les éléments constitutifs peuvent être la diminution ou la perte de qualité de vie durant la période d’hospitalisation de la victime directe puis lors de son retour au domicile ; l’accompagnement de la victime directe aux déplacements, aux tâches administratives, la privation ou l’abandon d’activités habituelles, le préjudice sexuel et d’agrément du proche.
Madame [B] précise dans ses doléances : « J’ai vécu une période d’angoisse, d’anxiété et d’incertitude très importante ; décuplé par ma première grossesse. A cela s’ajoutait mon impuissance générant notamment une grande tristesse face à la douleur de mon mari (pendant la période infectieuse, à la clinique à [Localité 18] après l’intervention qui l’a sauvé, de retour à la maison) et à la prise de médicaments extrêmement forts dont on connait les problèmes d’accoutumance ; difficile à supporter. J’éprouve aujourd’hui une grande tristesse de voir qu’il ne peut pas s’adonner, ou au prix d’une grande souffrance à l’issue, à toutes les activités qu’un père aime partager avec ses enfants (jeux sportifs, courir, sauter…) mais également avec moi (notamment sport, randonnée, ski, voyages, cinéma…).
Au moment de l’infection, de la prise en charge à la clinique à [Localité 18] et après le retour à domicile (mai-aout 2013) :A son retour à la maison, j’ai dû assurer seule toutes les tâches quotidiennes (courses à monter dans l’appartement au 5ème sans ascenseur, logistique avec un enfant, etc.) et ménagères, mais également m’occuper de [U] qui était dépendant pendant plusieurs semaines, et ce malgré ma grossesse. Je ne me suis pas ménagée, la fatigue, l’épuisement ont pris le dessus, j’oubliais souvent même que nous attendions un heureux événement. Je peux dire que je n’ai pas eu une grossesse sereine ; l’inverse même. (…)
Des préjudices répétés depuis 2013 (multiples interventions chirurgicales et aggravation de la situation physique et psychique de mon mari) : (…)Ces périodes d’épuisement se sont, elles aussi, reproduites à chaque intervention chirurgicale avec des retours à domicile qui nécessitaient que je gère toute la logistique, tout en travaillant, et avec un puis deux enfants en bas âge (notamment, les porter dans les escaliers). J’ai développé depuis cette période de forts maux de dos qui aujourd’hui me pénalisent presque quotidiennement et m’empêchent de dormir (prise de médicaments très fréquente). Aujourd’hui encore, les conséquences psychiques de son état (dont tout est encore incertain, avec des douleurs permanentes…) ont eu, à mon sens, un effet dévastateur sur notre relation de couple et sur notre vie familiale quotidienne. »
Son époux a mentionné à l’expert le préjudice par ricochet subi par son épouse.
Au regard de la longue durée des soins, des douleurs, de la nécessité de prise d’antalgiques et autres médicaments, de l’indisponibilité de M. [P], il convient d’allouer à son épouse la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection et celle de 15 000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1055 euros et d’un montant minimum de 105 euros, fixés par arrêté du 26/12/2016 applicable au 1er janvier 2017.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CPAM de [Localité 17] pour un montant de 1114 €.
Le docteur [R], le CMC [Adresse 4] et leurs assureurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par M. et Mme [P] et la CPAM de [Localité 17] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme respective de 5 000 € et 1500 €.
Les intérêts des sommes allouées à M. et Mme [P] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil, étant relevé qu’il a été fait droit à l’actualisation des sommes allouées conformément à la demande.
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil conformément à la demande de la CPAM de [Localité 17] pour les intérêts des sommes allouées qui courront à compter de la première demande en justice et produiront intérêts dans les conditions fixées par cet article.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le docteur [H] [R] responsable des conséquences dommageables subies par monsieur [U] [P], à la suite des interventions chirurgicales des 19 décembre 2012 et 22 avril 2013 en considération des manquements relevés : défaut d’information, intervention prématurée le 19 décembre 2012 et erreur de diagnostic lors de l’intervention du 22 avril 2013 ;
DECLARE le centre médico-chirurgical [Adresse 4] responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par monsieur [U] [P] lors de l’intervention pratiquée le 22 avril 2013 ;
CONDAMNE in solidum le docteur [H] [R] et le centre médico-chirurgical [Adresse 4], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MIC LTD et la société AXA France IARD, à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
MET hors de cause l’ONIAM ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE in solidum le docteur [H] [R] et le centre médico-chirurgical [Adresse 4], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MIC LTD et la société AXA France IARD à payer à monsieur [U] [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 138,26 €
— frais divers: 7 444,31 €
— assistance par tierce personne temporaire : 41 652 €
— incidence professionnelle: 80 000 €
— déficit fonctionnel temporaire: 32 190 €
— souffrances endurées: 50 000 €
— préjudice esthétique temporaire: 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent: 36 000 €
— préjudice esthétique permanent: 3 000 €
— préjudice d’agrément: 20 000 €
— préjudice sexuel: 10 000 €
— préjudice d’impréparation : 7 000 €
RESERVE les postes de pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, frais de logement adapté ;
REJETTE la demande au titre du préjudice d’établissement ;
CONDAMNE in solidum le docteur [H] [R] et le centre médico-chirurgical [Adresse 4], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MIC LTD et la société AXA France IARD à payer à madame [M] [B], épouse [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 10 000 €Troubles dans les conditions d’existence : 15 000 € ;
CONDAMNE in solidum le docteur [H] [R] et le centre médico-chirurgical [Adresse 4], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MIC LTD et la société AXA France IARD à payer à la CPAM de [Localité 17], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
58 847,50 € imputé sur les dépenses de santé actuelles,724,69 € imputés sur les frais divers, ces sommes avec intérêts à compter de la première demande,la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, le docteur [R], son assureur d’une part et le centre médico chirurgical [Adresse 4] et son assureur d’autre part, la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée entièrement par le docteur [H] [R] et la société MIC LTD ;
CONDAMNE in solidum le docteur [H] [R] et le centre médico-chirurgical [Adresse 4], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MIC LTD et la société AXA France IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [J] [A] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum le docteur [H] [R] et le centre médico-chirurgical [Adresse 4], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MIC LTD et la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
Monsieur et Madame [P], la somme de 5000 €La CPAM de [Localité 17], la somme de 1500 € ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTSabine BOYER
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