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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 2 avr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 26/00109 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FQH
N° de minute :
[F] [P]
c/
S.N.C. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1] (Suisse)
représentée par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.N.C. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1974, édition du 3 au 9 octobre 2025, du magazine Voici, ainsi que sur le site voici.fr et par des publications s’y rapportant sur la page Instagram du magazine Voici, Mme [F] [P] a, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, fait assigner la société Prisma Media, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 février 2026, Mme [P] demande au juge des référés de :
— condamner la société Prisma Media à lui verser, à titre de provision, les sommes de 20 000 euros pour la publication du reportage dans le magazine Voici n°1974 ;
— condamner la même à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée par la publication du site Voici.fr ;
— condamner la même à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image par les deux posts Instagram du compte @Voici ;
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par numéro de retard pour le magazine, 1 000 euros par jour de retard pour le site voici.fr, 500 euros par jour de retard pour le compte Instagram ;
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la suppression des posts litigieux de la page Instagram et de l’article litigieux du site Voici.fr ;
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société Prisma Media aux dépens dont distraction ;
— condamner la société Prisma Media à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— ne lui allouer d’autre réparation que de principe ;
— rejeter les demandes de publication judiciaire et interdiction ;
— condamner Mme [P] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
1. Le magazine
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1974 du magazine Voici, sous le titre :
« [F] [P]
Amoureuse d’un célèbre avocat !»,
inscrit en rose fluo et blanc, pour partie surligné de rose, en surimpression d’une photographie représentant Mme [P] marchant aux côtés d’un homme identifié par l’article en page intérieure comme étant [K] [C]. Une photographie en médaillon s’y superpose, montrant ces derniers en plus gros plan, s’embrassant. Agrémenté de la mention « Scoop Voici », ce cliché occupe les deux tiers de la page.
Occupant les pages intérieures 12 à 14, l’article est titré :
« [F] [P]
Sa liaison secrète avec son avocat ». Le chapô précise : « En 2024, elle est tombée amoureuse de [K] [C], qui la représentait dans la bataille pour l’héritage de son père. Et après avoir divorcé de [X], elle veut l’aimer au grand jour ».
Il relate le séjour des deux protagonistes à [Localité 3] à l’occasion d’une plaidoirie de M. [C], fait allusion à leurs embrassades dans la rue faisant « fi du regard des passants », à la location d’un appartement « pour qu’elle puisse venir avec lui » selon « un proche ». S’interrogeant réthoriquement sur le caractère « naissant » de la relation, l’article répond que tel n’est pas le cas, que tout a commencé entre eux « au pire moment, alors qu'[L] [P] était mourant », expliquant qu’elle a fait appel à M. [C] pour la représenter dans le litige l’opposant à « [U] et [N] autour de la protection juridique de leur père et du future héritage », qu’à force de passer tout leur temps ensemble ils se sont rapprochés et leur relation professionnelle s’est muée peu à peu en complicité amoureuse, que selon le même proche « le problème c’est qu’aucun des deux n'[était] célibataire à ce moment là », qu’en effet elle était alors mariée à [X] [A], père de leur fils né en 2020, que lorsqu’elle est rentrée chez eux en Suisse l’ambiance était « tendue », que le couple s’est délité et qu’elle s’est réfugiée auprès de son avocat.
Citant toujours un « proche », l’article expose que les intéressés « se retrouvaient à [Localité 4], de plus en plus souvent », que « même la femme de [K] [C] a flairé l’embrouille », que la rumeur a enflé, qu'[U] et [N] ont découvert le “pot- aux- roses” et soulevé la question du conflit d’intérêts, qu’elle a alors changé d’avocat pour vivre sereinement son idylle puis annoncé à son mari son souhait de divorcer, ce dernier étant selon la même source « sous le choc », et un arrangement amiable ayant pu finalement voir le jour après « des discussions houleuses ».
Il est enfin fait état d’une relation « de plus en plus officielle », et de vacances passées par le couple sur la côte amalfitaine l’été passé.
Le texte est illustré de 5 photographies volées montrant les deux intéressés marchant côte à côte ou face à face dans la rue et, sur l’une, s’embrassant (même photographie qu’en couverture), avec la mention « scoop voici ».
Les légendes indiquent :
— « ensemble, ils voient la vie en rose. Mais [K], lui, ne sentait pas trop le costard fushia… » (par allusion à la couleur de l’imperméable porté par Mme [P]) ;
— « ils ont vingt-neuf ans d’écart… presque comme [L] et [H], les parents d'[F] » ;
— «oui c’est un peu moins cinégénique que [Adresse 3] [Localité 5] ou [Adresse 4] mais la passion est quant même là » ;
— « quand l’avocat montre la Lune, la femme amoureuse regarde le doigt » ;
— « dans le genre ténor du barreau, il est plus sexy que [W] ».
2. Le site internet
A été publié le 3 octobre 2025 sur le site Voici.fr un article intitulé « EXCLU [F] [P] en couple : elle a retrouvé l’amour avec un homme mêlé de près à sa guerre d’héritage avec ses frères ».
Il fait état de la séparation de cette dernière d’avec le père de son fils et de ce qu’elle a « retrouvé l’amour depuis de longs mois déjà », « l’heureux élu » étant un « homme qui joue un rôle de premier plan dans la guerre d’héritage (…) ».
L’article revient sur ladite « guerre d’héritage » et situe dans ce contexte l’avocat [K] [C], avant d’évoquer la relation née entre lui et [F] [P], dont « attestent les clichés exclusifs à retrouver dans nos pages… ».
3. Les posts Instagram
Un premier post affiche la couverture du magazine Voici, accompagnée d’un texte en reprenant les principaux titres, en ce compris donc, et en premier lieu, le « scoop voici : [F] [P] amoureuse d’un célèbre avocat ! ».
Un second post est composé de 6 photographies successives, montrant tour à tour Mme [P] seule, en compagnie de M. [A], en photomontage aux côtés de [K] [C], aux côtés de son père, ainsi que la couverture de l’édition litigieuse du magazine. En surimpression de chaque photographie figure un texte dévoilant une partie des informations relatives à la relation entre Mme [F] [P] et M. [C] et aux circonstances qui auraient entouré sa naissance, dans des termes similaires à ceux précédemment cités.
Le texte du post lui-même reprend également ces informations, condensées.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme [P]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [P] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux du magazine Voici par 5 clichés volés, représentant Mme [P] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image. Il en va de même de l’illustration de propos attentatoires des posts Instagram par des clichés officiels détournés de leur contexte de fixation.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce les trois supports litigieux portent sur le même objet, à savoir la publication par Voici d’un article, d’informations et d’images relatives à une relation de Mme [P] avec M. [C] et de divers détails d’y rapportant, ce dans un même trait de temps. La concomitance et l’identité d’objet des publications litigieuses permettent de caractériser un préjudice unique tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans lesdites publications, étant toutefois précisé que celles-ci touchant un public différent, il en résulte nécessairement une aggravation du préjudice subi par la plus grande diffusion des informations susmentionnées.
L’étendue du préjudice moral causé à Mme [P] doit par ailleurs être appréciée en considération :
— de l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale, les circonstances particulières de naissance de la relation amoureuse qui lui est prêtée avec M. [C], des supputations au potentiel conflictuel quant au contexte d’émergence de cette relation, des éléments de programme concernant une virée à [Localité 3] ou des vacances en Italie ;
— de l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère de couleur très vive et de la mention « scoop voici », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, de son site internet et de son compte instagram, qui jouissent d’une large visibilité et touchent un public nombreux (pièces 8, 9 et 10), étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— de l’exclusivité annoncée de l’information qui, quoi qu’elle dise de l’existence d’un précédent article dans la magazine Public à ce sujet, revendique par la mention « scoop » une nouveauté et une révélation relative à l’existence et aux circonstances de naissance de cette relation, comme à son illustration par les photographies volées, la divulgation première, ainsi revendiquée, étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— des attestations versées aux débats par Mme [P], rédigées par deux amis, qui établissent les répercussions de la publication litigieuse sur sa situation personnelle, notamment l’embarras et la colère dont elle a pu s’ouvrir à eux à la suite de cette publication, ainsi qu’une gêne particulière liée au fait que le père de leur très jeune fils aurait montré à ce dernier ladite couverture, alors qu’elle n’envisageait pas que celui-ci la voie dans une telle proximité avec M. [C], ce qui constitue bien un élément de préjudice et de souffrance personnelle, distincte de la souffrance alléguée de son fils, dont l’attestation mentionne des difficultés de sommeil qui quant à elles ne sont pas établies dans leur matérialité ni dans leur lien de causalité avec les publications litigieuses, et n’entrent pas dès lors dans l’appréciation du préjudice personnel de Mme [P] ;
— du recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
— de l’existence d’une condamnation précédente prononcée à raison d’atteintes de même nature à l’encontre de la société éditrice, à laquelle Mme [P] avait également adressé en février 2025 une mise en demeure de ne rien publier qui porte atteinte à sa vie privée, la nouvelle atteinte commise étant de nature à faire naître le sentiment d’une certaine impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée (confirmé par les attestations susvisées).
Il sera toutefois relevé, dans le sens d’une modération du préjudice, l’absence de tonalité négative de l’article et l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, y compris récemment, que ce soit dans la presse ou via les réseaux sociaux (relation avec son père et décès de ce dernier, relation avec son mari et père de son fils, grossesse, contentieux avec ses frères…), éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats (extraits d’interviews en presse écrite comme dans des émissions télévisées grand public ou sur youtube), et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [P], à titre de provision, et en l’absence de ventilation des demandes en fonction de la nature de l’atteinte, la somme globale de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse, de la volatilité des informations qu’elle contient et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait de l’article Voici.fr et des posts Instagram présentée par Mme [P] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [P] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [P] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1974, édition du 3 au 9 octobre 2025, du magazine Voici, ainsi que sur le site voici.fr et les publications s’y rapportant sur la page Instagram du magazine Voici, et à son droit à l’image par ce même numéro du magazine et les mêmes posts Instagram ;
Rejetons les demandes, formées par Mme [P], relatives à la publication d’un communiqué judiciaire et au retrait des publications en ligne ;
Condamnons la société Prisma Media aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Prisma Media à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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