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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 8 avr. 2026, n° 23/05613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/05613 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YT4V
N° MINUTE : 26/00051
AFFAIRE
[Q], [I] [A]
C/
[B] [W] épouse [A]
DEMANDEUR
Monsieur [Q], [I] [A]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jessica CHEVALIER de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R241
DÉFENDEUR
Madame [B] [P] [T] [W] épouse [A]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [A] le divorce entre
Madame Madame [B] [P] [T] [W]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
De nationalité française
ET
Monsieur [Q] [I] [A]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
De nationalité française
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 20 septembre 2008 à [Localité 5] (Haut de Seine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Monsieur [A] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
REJETTE la demande tendant à voir désigner un notaire ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [A] à payer à Madame [W] la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande indemnitaire formée au titre de l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 3] en application de l’article 267 alinéa 1 du Code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
REJETTE la demande d’autorité parentale exclusive ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur [Y] [V] [M] [A], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5], et [J] [H] [K] [A], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : le père bénéficiera d’un droit de visite les samedis des semaines paires, entre 14 et 18 heures ;
FIXE à 250 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [A] à Madame [W] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou ;
DIIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour les mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 08 avril 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Sarah IV, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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