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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 11 févr. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00280
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le onze février deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [B] [A],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques- Antoine PREZIOSI de la SCP PREZIOSI-CECCALDI- ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
ET :
Etablissement public ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
M. [H] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CLINIQUE [B]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
CPAM DE VAUCLUSE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Frédéric BASSOMPIERRE
Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI
Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
Maître Jacques- Antoine PREZIOSI de la SCP PREZIOSI-CECCALDI- ALBENOIS
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2017, Madame [B] [A] était opérée par le Docteur [M] exerçant à la clinique [B] pour une coxarthrose bilatérale et il lui était posé une prothèse de hanche droite.
Elle sortait d’hospitalisation le 26 septembre et était prise en charge pour sa rééducation jusqu’au 24 octobre 2017.
Le 22 mars 2021, elle était une nouvelle fois opérée par le même praticien qui posait une prothèse de hanche gauche.
Il résultait de ces deux interventions une inégalité de longueur des membres inférieurs qui nécessitait des nouvelles opérations.
Madame [A] explique qu’à la suite des nombreuses interventions subies et plus particulièrement en suite des opérations réalisées par le docteur [M], elle perdait une grande partie de son autonomie.
Madame [A] s’est vue récemment diagnostiquée une infection à staphylocoque doré sur sa prothèse, qui nécessitait des nouvelles hospitalisations.
Madame [A] s’interroge sur les conditions de sa prise en charge par le Docteur [M] et les différents établissements de santé.
Dans ces conditions, elle assignait suivant exploits des 6 et 7 novembre 2025 le Docteur [M], la Polyclinique [B], l’ONIAM, l’Assistance publique des Hôpitaux de [Localité 1] ainsi que la CPAM de Vaucluse devant le Juge des Référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire permettant de déterminer les conditions de sa prise en charge.
Le Docteur [M] ne s’oppose pas à l’expertise et demande notamment que la CPAM soit invitée à fournir un relevé détaillé de ses débours qu’il appartiendra à l’expert d’analyser pour distinguer ceux imputables à un état initial éventuel de ceux en lien direct avec l’éventuel manquement.
L’ONIAM demande à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la désignation d’un expert qui, en tout état de cause devra être spécialisé en chirurgie orthopédique. Il en est de même de la société CLINIQUE [B].
L’Assistance Publique ds Hôpitaux de [Localité 1] ne s’oppose pas non plus à la demande d’expertise.
La CPAM de Vaucluse n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une mesure d’expertise médicale afin que toute lumière soit faite sur les conditions de sa prise en charge par le Docteur [M] au sein de la polyclinique [B] ainsi qu’au sein de l’établissement ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 1].
Le motif légitime existe sans aucun doute au vu du parcours médical de la patiente depuis sa première opération du 18 septembre 2017.
Personne ne s’oppose formellement à l’expertise qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la production des débours et des frais médicaux de la CPAM de Vaucluse :
Dans sa mission l’expert désigné devra déterminer les débours et les frais médicaux en relation directe avec les faits allégués, ce qui nécessite la délivrance par la CPAM de Vaucluse du décompte détaillé de ses débours et frais avec justificatifs aux fins d’être diffusés contradictoirement aux différentes parties.
La CPAM de Vaucluse sera enjointe à fournir un relevé détaillé de ses débours et frais.
Sur les mesures et demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [F] [Z], inscrit près de la cour d’appel d’Aix en Provence (Hopital de [A] [Adresse 7]), avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils a une réunion contradictoire en les invitant a adresser a l’expert et aux parties, a l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés; le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers même sans l’accord de la victime et sans que puisse lui être opposé le secret médical,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils et tout sachant,
— Reconstituer l’histoire médicale de l’intéressée et décrire notamment les conditions dans lesquelles Madame [B] [A] a été hospitalisée les 18/09/2017, 22/03 et 24/11/2021 et les 24 janvier et 8 mars 2023,
— Décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés,
— Décrire les conditions dans lesquelles Madame [B] [A] a été hospitalisée les 18/09/2017, 22/03 et 24/11/2021 et les 24 janvier et 8 mars 2023 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus,
— Rechercher si Madame [A] a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation du fonctionnement du service, erreur, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillance afin d’éclairer le Tribunal sur l’engagement éventuel de la responsabilité du Docteur [M] et des établissements de santé,
— Rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de Madame [B] [A] et si le Docteur [M] et l’APHM ne devaient pas lui apporter d’autres soins pour éviter la persistance des séquelles que présente encore celui-ci,
— Dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Madame [B] [A] des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage,
— En l’absence de responsabilité des établissements de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé de Madame [B] [A] comme de l’évolution prévisible de celui-ci, enfin évaluer le niveau de gravité des séquelles présentées,
— En cas d’infection :
• Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique,
• Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
• Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
• Dire quel type de germe a été identifié,
• Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée,
— Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire a quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ,
Déficit fonctionnel – Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou a tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…);
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
— L’atteinte a la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne
a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes
cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires a la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure a la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapte ; Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapte et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
° Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements
ont été nécessaires, s’il a existe une pénibilité accrue ou toute modification liée a l’emploi ;
° Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment:
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder a une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès a une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marche du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers
et répétés et/ou de limiter la capacite de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer a certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été
qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique
(avant consolidation), du fait des atteintes subies; Évaluer les souffrances endurées sur une
échelle de 1 a 7 degrés ;
Préjudice esthétique
° Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’a la consolidation,
° Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation. Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 a 7 ;
Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités
de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice affèrent a cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou
de loisir ;
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidite, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction);
Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
• une perte d’espoir,
• une perte de chance,
• une perte de toute possibilité
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est a l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte
par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Madame [A] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 mars 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – [Numéro identifiant 1] (BIC:[XXXXXXXXXX01] -IBAN [XXXXXXXXXX01]) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Enjoignons la CPAM de Vaucluse à communiquer aux parties et à l’expert l’état de ses débours et frais médicaux, même provisoires;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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