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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 24/04803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ( RCS DE MARSEILLE, S.A. CAISSE D' EPARGNE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 24/04803 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPJ6
AFFAIRE :
[X] [P] épouse [O]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE
GROSSES délivrées
le 04/05/2026
à Maître Aubane MALVEZIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Madame [X] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aubane MALVEZIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE (RCS DE MARSEILLE 775 559 404)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en son agence sise [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maxime BROISSAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, après avoir entendu Maître Aubane MALVEZIN et Maître Maxime BROISSAND, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] détient un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après CAISSE D’EPARGNE).
Elle affirme avoir été victime le 22 novembre 2023 d’une fraude bancaire par un appel téléphonique, l’escroc qui s’est fait passer pour une conseillère du service anti-fraude de la banque lui ayant demandé de se connecter sur son espace sécurisé pour éviter le transfert frauduleux de ses fonds à destination de la Grèce, appel aux termes duquel elle a transféré deux fois la somme de 5.000€ sur deux comptes extérieurs présentés comme ouverts à son nom.
Madame [O] a déposé plainte le 23 novembre 2023 auprès de la gendarmerie et a renseigné auprès de sa banque une contestation concernant aussi deux paiements, CB UZR*Alternate G FACT 221123 de 991,98€ et CB MGP *Vinted 6633 FACT 221113 de 454,64€, au motif qu’elle n’était pas à l’origine de ces derniers.
Le 28 novembre suivant, par courriel, la banque a refusé le remboursement de ces deux paiements aux motifs qu’ils avaient été validés au moyen d’un dispositif d’authentification forte.
Le 21 février 2024, par courrier, la banque l’a informée que la tentative de retour de fonds concernant les deux virements de 5.000€ n’avait pas abouti.
Par courrier du 23 mai 2024, la banque a refusé le remboursement des deux virements litigieux au motif que « cet ajout de compte externe et les virements opérés ont été validés au moyen d’un dispositif d’authentification forte. »
Par acte du 20 novembre 2024, Madame [O] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE afin de la voir condamnée à exécuter ses obligations légales et contractuelles, en l’état du refus abusif de celle-ci de recréditer son compte bancaire des opérations frauduleuses.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 novembre 2025, Madame [O] demande à la juridiction de :
Vu les articles L133-18 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
la voir condamnée à recréditer son compte bancaire de la somme totale de 10.000€,juger que cette somme portera intérêt au taux légal majoré à compter du 23 novembre 2023,la voir condamnée à recréditer son compte bancaire de la somme 454,64€,Juger que cette somme portera intérêt au taux légal majoré à compter du 23 novembre 2023,débouter la CAISSE D’EPARGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me MALVEZIN, avocat sur son affirmation de droit,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles L.133-4, L.133-6, L.133-16, et L.133-44 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
constater que Madame [O] a fait preuve de négligence grave,En conséquence,
débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,condamner Madame [O] à lui payer la somme de 1.500€ euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 9 mars 2026 et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
Sur la demande à hauteur de 10.000€
L’article L133-18 du Code monétaire et financier dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.»
Ensuite, l’article L133-19 du même Code précise que :
« La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées….
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Enfin, l’article L133-23 du même Code précise que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.»
Enfin, l’article L. 133-44 du même Code, énonce que :
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
V.-Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients respectent les exigences d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. »
En l’espèce, Madame [O] a déclaré dans son dépôt de plainte auprès de la gendarmerie que, le 22 novembre 2023 à 18h, elle a reçu un appel du n° 0756896680, une femme se présentant comme le service fraude de la Caisse d’Epargne lui disant que sa carte bancaire avait été piratée et que de gros montants ont été prélevés en Grèce, que celle-ci lui a dit de se connecter à son espace bancaire afin de verrouiller les paiements, lui a fait créer un bénéficiaire à son nom et lui a fait rentrer deux IBAN français (FR76). Madame [O] a ajouté qu’elle ne se souvient plus des chiffres et qu’elle n’a plus accès à son application bancaire, la banque ayant tout bloqué. Madame [O] a précisé avoir effectué deux virements de 5.000€, un vers chaque IBAN.
Les propos de Madame [O] sont confirmés par les relevés informatiques de la CAISSE D’EPARGNE des opérations réalisées. Ces éléments permettent de déterminer que c’est bien Madame [O] qui a réalisé les opérations litigieuses et qu’aucune défaillance technique n’est intervenue.
Il s’ensuit que Madame [O] a été contactée par un numéro inconnu si bien que la personne se présentant comme étant du service antifraude de la CAISSE D’EPARGNE n’a nullement crédibilisé son discours par l’usurpation du numéro de ce service. Comme le fait valoir la CAISSE D’EPARGNE, le n° commençant par « 07 » s’apparente davantage à un n° personnel.
Ensuite, Madame [O] a elle-même, à la demande de son interlocuteur, créé deux bénéficiaires dans son espace sécurisé, les IBAN lui étant dictés par celui-ci, et ensuite réalisé un virement de 5.000€ sur chacun des IBAN.
Certes les IBAN étaient présentés par l’interlocuteur comme étant à son nom mais, dans la mesure où ces derniers correspondaient à des comptes que Madame [O] n’avaient pas ouverts elle-même, aucun élément ne lui permettait légitimement de croire qu’il s’agissait effectivement de comptes qui lui appartenaient.
En dépit de ces éléments qui auraient dû l’appeler à une vigilance certaine, Madame [O] ne conteste pas avoir utilisé le système d’authentification forte pour réaliser ces opérations, la dernière ayant été réalisée une heure et 39 minutes après l’appel téléphonique. Pendant ce laps de temps, Madame [O] avait donc le temps de réfléchir, de mettre fin à la communication et de se renseigner par exemple auprès de sa banque pour vérifier les affirmations de son interlocuteur.
En agissant ainsi, Madame [O] a fait preuve de négligence grave. Elle sera donc déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 10.000€.
Sur la demande au titre de la somme de 454,64€
Vu les dispositions de l’article L. 133-44 du Code monétaire et financier susvisées.
En l’espèce, Madame [O] a réclamé à la banque la restitution des sommes de 991,98€ et 454,64€.
Dans un premier temps, dans un courriel du 28 novembre 2023, la banque a refusé le remboursement au motif de la validation par authentification forte de ces deux opérations de paiement par carte bancaire.
Ensuite, le 29 suivant, la banque lui a restitué la somme de 991,98€ au crédit de son compte, sous le simple libellé « CB UZR* Alternate G ».
Madame [O] soutient que le paiement de la somme de 454,64€ n’a pas fait l’objet d’une authentification forte. Or, la CAISSE D’EPARGNE ne fait pas d’observations à ce sujet et ne vient donc pas démontrer que le paiement est intervenu par le biais d’une authentification forte de la part de Madame [O]. En conséquence, Madame [O] est fondée en sa demande en paiement de la somme de 454,64€, avec intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier.
Sur les dommages et intérêts accessoires
Madame [O] réclame dans les motifs de ses conclusions une indemnité de 1.500€ en réparation du préjudice moral subi mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif. Or, le tribunal n’est pas saisi par les motifs.
En toute hypothèse, il sera précisé que Madame [O] est déboutée de l’essentiel de ses demandes, que le fait de n’avoir pas été remboursée de la somme de 454,64€ est déjà indemnisé par les intérêts majorés et n’ouvre pas droit à une indemnisation distincte, aucun préjudice moral n’étant caractérisé du fait du seul défaut de remboursement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La CAISSE D’EPARGNE, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me Aubane MALVEZIN, et à payer à Madame [O] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [X] [O] née [P] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 €,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Madame [X] [O] née [P] la somme 454,64€ avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 23 novembre 2023,
CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi d’une demande en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Madame [X] [O] née [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux entiers dépens, et autorise leur distraction au profit de Me Aubane MALVEZIN, Avocat sur son affirmation de droit,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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