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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 4 févr. 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Février 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/00443 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P22T
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [O] épouse [S], [I] [S]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [V] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Mélanie VERHAEGHE, avocat au barreau de l’ESSONNE.
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau de l’ESSONNE.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [V] [O] et Monsieur [I] [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 et suivants du code civil) de :
Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Turquie)
Et de
Madame [V] [O] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (Turquie).
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2005 à [Localité 7] (Turquie).
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
PRÉCISE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2013,
DIT que Madame [V] [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Madame [V] [O] un capital de 15 000 (QUINZE MILLE) euros à titre de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [V] [O] et Monsieur [I] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [B] [S] et [L] [S],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants [B] [S] et [L] [S] au domicile de Madame [V] [O],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [S] à l’égard des enfants [B] [S] et [L] [S] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire du vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche soir 18 heures.
— Pendant les vacances scolaires : la seconde moitié des petites et grandes vacances les années paires et la première moitié les années impaires.
DIT que Monsieur [I] [S] devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
FIXE à 400 (QUATRE CENT) soit 200 (DEUX CENT) par enfant la contribution mensuelle que doit verser Monsieur [I] [S] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à Madame [V] [O] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE à compter du présent jugement,
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
DIT qu’il reviendra à Madame [V] [O] de justifier auprès de Monsieur [I] [S] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…)
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire); les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle: frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Gilles BESNARD Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Carole SCHAULI, Greffière Principal, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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