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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 18/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°24/00439
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 18/00675 – N° Portalis DB3J-W-B7B-ETTX
AFFAIRE : [E] [R] C/ CPRP SNCF SERVICE ATMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] demeurant 25 route du Vivier – 86490 COLOMBIERS,
représenté par Maître Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF dont le siège social est sis 17 avenue du Général LECLERC – 13347 MARSEILLE CEDEX 20,
non comparante, ni représentée (qui a sollicité par écrit une dispense de comparution) ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/12/2024
Notifications à :
— M. [E] [R]
— CPRP SNCF
Copie à :
— Me Laurent TRIBOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [R] est assuré social et affilié à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF). Il a exercé de 1981 à 1997 la fonction d’agent d’entretien des voies puis, à partir de 1998, la fonction d’opérateur ultrasons.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2017, Monsieur [R] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’un recours (n°2017315) à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission spéciale des accidents du travail (CSAT) saisie d’un recours amiable à l’encontre de la décision du 21 juillet 2017 de la CPRP SNCF de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles et accidents du travail, de sa maladie déclarée le 4 juillet 2016 dans le cadre du tableau n° 98, selon certificat médical initial établi par le Docteur [P] et daté du même jour, portant mention d’une « hernie discale postérieure paramédiane gauche L4 L5 » – décision du 21 juillet 2017 prise après avis négatif du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de MARSEILLE rendu le 19 juillet 2017.
Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré le recours de Monsieur [E] [R] recevable, a ordonné avant dire droit la désignation du CRRMP de NANTES pour avis sur le lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de la victime, et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Le 18 octobre 2023, le greffe a réceptionné l’avis du CRRMP de NANTES du 3 octobre 2023 qui a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, Monsieur [E] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de désigner avant dire droit un nouveau CRRMP.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 2 mai 2019 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dispensée de comparution, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
A titre principal,
Entériner l’avis du CRRMP de Nantes ;Confirmer le refus de prise en charge en tant que maladie professionnelle de la pathologie dont fait état le certificat médical du 4 juillet 2016 ;Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable la demande portant sur la date de consolidation de l’accident du travail du 4 mars 2016, celle-ci étant formulée hors délai.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 22 décembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] est un agent de la SNCF qui a exercé de 1981 à 1997 la fonction d’agent d’entretien des voies puis, à partir de 1998, la fonction d’opérateur ultrasons.
Dans un avis du 19 juillet 2017, le CRRMP de Marseille a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] en retenant que « La profession exercée est celle d’agent d’entretien des voies du 14/12/1981 au 01/01/1998. Ces activités l’ont amené à manutentionner des charges lourdes jusqu’à 300 kg, a chargé-déchargé du camion de l’outillage dont le poids pouvait aller jusqu’à 160 kg.
Depuis le 1er janvier 1998 le requérant est contrôleur US, ses activités consistent au chargement et au déchargement de matériel électro portatif. Selon l’ingénieur conseil il n’est plus soumis au port de charges lourdes depuis 19 ans.
Compte tenu du dépassement considérable du délai de prise en charge sans renseignement clinique, ni déclaration pathologique dans ce délai, le Comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Dans un avis du 3 octobre 2023, le CRRMP de Nantes a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] en considérant « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRP précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition au risque ».
La demande de Monsieur [R] tendant à la désignation d’un troisième CRRMP, alors que l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ne permet la saisine que de deux CRRMP, viendrait pallier sa carence dès lors qu’il ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Par conséquent, Monsieur [E] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [R] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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