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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00385
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXCO
Le 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quinze Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [B] [F] épouse [N],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne,
Monsieur [Z] [N],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Madame [B] [F] épouse [N], sa femme, munie d’un pouvoir de représentation,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 6 février 2019, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (CREDILIFT) a consenti à Monsieur [Z] [N] et Madame [B] [N] née [F] un regroupement de crédits sous forme d’un prêt personnel amortissable n° 81373120987 d’un montant de 42 019,29 €, remboursable en 84 mensualités de 577,54 € hors assurance (644,77 € avec assurance), au taux débiteur de 3,580 % (TAEG de 5,960 %).
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 26 102,26 €, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,580 % à compter du 19 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt et les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 102,26 €, avec intérêts au taux de 3,580 % à compter du 19 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, si le tribunal déclare que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, les condamner solidairement à lui rembourser la somme de 19 497,94 € au titre des mensualités impayées du mois d’octobre 2022 au mois de février 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 644,77 € et ce jusqu’à parfait paiement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 février 2025 puis renvoyée à celle du 5 mai 2025, à la demande des parties, dans la perspective d’une proposition d’accord.
A cette date, l’affaire a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, développées oralement, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes principales initiales, sauf à modifier ses demandes subsidiaires comme suit :
— subsidiairement, si le tribunal déclare que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, les condamner solidairement à lui rembourser la somme de 21 586,89 € au titre des mensualités impayées du mois d’octobre 2022 au mois de mai 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 644,77 € et ce jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les condamner solidairement au paiement d’une somme de 16 270,79 outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment indiqué que l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement datant du mois d’octobre 2022 ; qu’aucune nullité n’était encourue puisque les fonds avaient été débloqués le 22 février 2019 ; qu’elle s’en rapportait à justice sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts susceptible d’être prononcée à son encontre en raison des moyens soulevés d’office par la juridiction en ce sens ainsi que sur la demande de délais de paiement.
Elle a ajouté que si la déchéance du droit aux intérêts conventionnels devait être prononcée, elle était fondée à réclamer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Monsieur [N] n’a pas comparu.
Madame [N] a comparu et a produit un pouvoir écrit de son époux, absent, l’autorisant à le représenter à l’audience.
Madame [N] a exposé qu’elle était aide-soignante à temps plein et qu’elle venait de débuter une seconde activité à temps partiel ; que son époux venait de débuter une nouvelle activité salariée ; qu’ils avaient encore la charge de leur plus jeune enfant, âgée de 20 ans, en cours de formation professionnelle ; qu’ils avaient d’autres dettes et qu’ils sollicitaient des délais de paiement et proposaient de verser la somme de 500 € par mois.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 15 août 2023.
L’action de la société CA CONSUMER FINANCE n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L 312-12 du code de la consommation que “préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement”.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L 341-1 du code de la consommation).
C’est sur le prêteur que pèse la charge de la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de sa conformité à la loi.
C’est d’ailleurs en ce sens que la CJUE s’est prononcée suivant un arrêt en date du 18 décembre 2014 aux termes duquel elle a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive (évaluation de la solvabilité du consommateur, de la situation financière et des besoins de ce dernier) reposent sur le consommateur,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles.
L’absence de communication de ce document ne permet pas au juge de s’assurer du contenu de ce formulaire et donc de sa conformité aux exigences posées par les dispositions du code de la consommation susvisées.
Le juge apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement versés aux débats quant à l’existence et à la régularité de la fiche d’informations précontractuelles.
Dès lors, à défaut de produire des éléments permettant l’exercice du contrôle de la régularité de la fiche d’informations, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-1 du code de la consommation précité, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû.
La référence au seul capital restant dû exclut que le prêteur puisse se prévaloir des indemnités contractuelles.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance que Monsieur et Madame [N] ont réglé une somme de 27 327,24 €.
Monsieur et Madame [N] restent donc redevables de la somme de 14 692,05 € (42 019,29 € – 27 327,24 €).
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 692,05 €.
La condamnation interviendra en “deniers et quittances” afin de déduire de ce montant, le cas échéant, les sommes versées par les époux [N] depuis l’audience.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
Par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les époux [N] sollicitent le rééchelonnement des sommes dues en faisant valoir qu’ils sont en mesure de verser des échéances mensuelle de 500 € par mois.
Ils seront autorisés à rééchelonner leur dette dans les termes du dispositif ci-après, sur une période de 24 mois, délai maximum pouvant être accordé par la présente juridiction.
Il lui appartiendra de convenir d’un échéancier amiable avec la société CA CONSUMER FINANCE après l’expiration de ce délai de 24 mois.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge in solidum de Monsieur et Madame [N], qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [B] [N] née [F] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 692,05 € au titre du prêt personnel n° 81373120987 souscrit le 6 février 2019 ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [N] et Madame [B] [N] née [F] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 14 692,05 € ;
DIT qu’ils pourront s’acquitter de leur dette par 24 versements mensuels avant le 15 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, soit les 23ères échéances de 500 € chacune, suivies d’une 24ème échéance du solde restant dû (3 192,05 €), sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la créance ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [B] [N] née [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER pour remise à Me [Localité 8]
— 1 CCC par LS à [B] [F] épouse [N] et [Z] [N]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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