Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 avr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MAIF, Caisse CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 10 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00059 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYSN
AFFAIRE : [D] [W]
c/ [T] [C], Mutuelle MAIF, Caisse CPAM DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Didier LEFEVRE, avocat au barreau de ALENCON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Renaud de BEZENAC de la SELARL de BEZENAC et Associés, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Renaud de BEZENAC de la SELARL de BEZENAC et Associés, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Caisse CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 mars 2010, monsieur [D] [W] qui circulait à moto dans le cadre de son trajet de travail habituel a été victime d’un accident de la circulation. Madame [C] lui a refusé la priorité à droite et est entrée en collision avec la moto, [Adresse 5] à [Localité 1]. Madame [C] a été jugée entièrement responsable de l’accident par jugement du tribunal correctionnel de Rouen le 1er février 2011. Un rapport d’expertise a été rendu le 9 novembre 2011 par le docteur [H] qui a indiqué que monsieur [W] n’était pas consolidé. Une nouvelle expertise a été ordonnée par jugement du 25 septembre 2013 et le docteur [H] a rendu un second rapport le 15 décembre 2015 dans lequel il s’est prononcé sur différents postesde préjudice. Par jugement du 7 septembre 2016 sur intérêts civils, madame [C] a été condamnée à verser à monsieur [W] une indemnisation intégrale.
Par la suite, monsieur [W] a eu une rechute en 2018. Un autre médecin est intervenu, le docteur [Y] qui a déposé son rapport le 4 décembre 2020, lequel est devenu définitif le 26 janvier 2021. Un second rapport du même docteur a été déposé le 1er septembre 2021. Dans ce dernier document, il précisait qu’il y avait bien une aggravation modérée avec une consolidation constatée au 18 mai 2018. Un protocole d’indemnisation de l’aggravation a été conclu le 10 mai 2021 entre monsieur [W] et la MAIF, assureur de madame [C].
Depuis, monsieur [W] a de nouveau été victime d’une aggravation et a subi une intervention chirurgicale le 5 décembre 2025 au service orthopédique pôle santé Sud du Mans. Il a ainsi subi une arthrodèse du couple de torsion pour séquelle traumatique gauche.
Par actes du 21 janvier 2026, monsieur [W] a fait citer devant le juge des référés au tribunal judiciaire du Mans, au vu de l’aggravation de son état de santé, madame [C], la MAIF, assureur de madame [C] et la CPAM de la Sarthe, auquel il demande de :
— Ordonner une expertise médicale afin que le médecin se prononce sur l’aggravation de son état de santé depuis le 1er septembre 2021 ;
— Réserver les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 février 2026. A cette audience, monsieur [W], représenté par son conseil maintient sa demande. Le conseil de madame [C] et de son assureur ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande que la décision soit rendue commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
La CPAM de la Sarthe n’est ni présente, ni représentée, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée compte tenu de l’aggravation de son état de santé. Monsieur [W] a subi une nouvelle intervention en décembre 2025 en raison de douleurs persistantes à la cheville et pied gauche. Le médecin qui l’a opéré a évoqué trois mois d’arrêt. La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande concernant la CPAM de la Sarthe
La CPAM de la Sarthe a été régulièrement assignée à la présente instance, il n’y a donc pas lieu de lui déclarer commune et opposable la présente décision dans la mesure où elle est d’ores et déjà partie à l’instance.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur, il n’y a pas lieu de les réserver, la présente décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [D] [W] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [P] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Angers, demeurant [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [W], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [W] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consommateur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Qualités ·
- Parents ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Référence ·
- Notification
- Communication des pièces ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en état ·
- Pays ·
- Demande ·
- Banque ·
- Portugal ·
- Incident ·
- Secret bancaire ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Indemnités journalieres ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Juge ·
- Partie ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Charges ·
- Mutuelle
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Force publique ·
- Paiement ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Prévoyance ·
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Retraite ·
- Opérateur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Caisse d'épargne ·
- Authentification ·
- Service ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.