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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision notifiée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle social
_____________________
Recours N° RG 25/00732 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IV5O
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laurent MASSA,Juge au Tribunal Judiciaire de VALENCE, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté d’ Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
Vu les articles R142-1-A et R142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 780 à 797 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Procédure :
Date de saisine : 05 septembre 2025
Date de décision : 07 octobre 2025
Vu le recours formé le 05 septembre 2025 par Monsieur [W] [S] en contestation du refus de prise en charge par la [8] d’une pathologie du 13 mai 2024 (cancer du rectum) au titre de la législation sur les risques professionnels,
Vu la décision du Médecin-Conseil de la Caisse retenant que ladite maladie entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 %,
Vu la saisine d’un premier [10] par la caisse en présence d’une maladie hors tableau,
Vu l’avis défavorable dudit comité au motif pris de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle,
Vu le rejet explicite de la Commission de Recours Amiable du 02 septembre 2025 et le présent recours de l’intéressé,
Vu l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale, disposant que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état,
Vu les articles 780 à 801 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les observations des parties,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu que conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1,
Que conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent ou encore lorsque la pathologie ne se trouve pas dans un tableau des maladies professionnelles et lorsqu’elle est à l’origine du décès ou d’un taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 %,
Qu’il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire dans les cas précités,
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur conteste le refus de prise en charge de sa pathologie par la caisse après avis défavorable d’un premier [10] en présence d’une maladie hors tableau,
Qu’il convient ainsi de désigner un [9] différent du premier pour second avis concernant ladite pathologie,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance du Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge de la mise en état, réputée contradictoire et avant dire droit non susceptible de recours indépendamment de la décision à intervenir sur le fond,
DÉCLARONS le présent recours recevable en la forme,
DÉSIGNONS le [7], [Adresse 11] [Adresse 1],
IMPARTISSONS audit comité un délai de six mois pour rendre son avis,
ENJOIGNONS aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au [10] désigné,
SURSOYONS à statuer sur l’intégralité des demandes,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGEONS qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit [10] et conclusions des parties,
RAPPELONS aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du [10], l’instance encourt la péremption.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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