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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 14 janv. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00163
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatorze janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat syndicat national des moniteurs cyclistes français
pris en la personne de son Président [H] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
et
S.A.R.L. SPORT AZUR
prise en la personne de son gérant [A] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
et
S.A.R.L. CPARTY EXPERIENCE
prise en la personne de son gérant [M] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
S.A.S. SPORT OUTDOOR EVENT
prise en la personne de son Président [O] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ensemble représentés par Maître Corinne CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant, et par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ET :
Association EMOTION BIKE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julia MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Corinne CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association à but non lucratif EMOTION BIKE a été déclarée le 19 décembre 2018; elle a pour objet social d’organiser des stages et des séjours cyclistes pour ses adhérents en France et à l’Etranger.
Les sociétés SPORT AZUR, CPARTY EXPERIENCE, SPORT OUTDOOR EVENT sont des sociétés commerciales qui organisent des séjours de cyclisme.
Le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS CYCLISTES FRANÇAIS est un syndicat représentatif de la profession de Moniteurs-Guides spécialistes de l’encadrement du vélo.
Estimant que l’Association EMOTION BIKE exerce à leur détriment une activité para commerciale et que les prestations proposées excèdent manifestement le simple cadre associatif, les requérants réclament, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de différentes pièces afin de prouver les actes de concurrence déloyale.
Par exploit du 9 juillet 2025, ils assignent pour ce faire l’Association devant le juge des référés.
A l’audience, ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif.
Ils expliquent notamment que :
— l’Association, dans l’organisation de ses séjours, a recours à des capitaines de route non diplômés, ce qui constitue un exercice illégal de la profession de moniteurs cyclistes ; le syndicat national des MONITEURS CYCLISTES FRANÇAIS a bien qualité pour agir ;
— la prise en charge des frais de séjour des capitaines de route représente une contrepartie en nature assimilable à une rémunération ;
— l’Association pratique une activité para commerciale : elle s’adresse de manière habituelle à des tiers, son chiffre d’affaires n’est pas marginal, elle n’est pas assujettie à l’ensemble des obligations des commerçants ;
— les prestations proposées recouvrent toutes les caractéristiques d’une prestation de service commerciale en matière de tourisme sportif.
Aux termes de ses dernières écritures en défense numéro 2, l’Association EMOTION BIKE soulève la nullité de l’assignation délivrée le 9 juillet 2025 ; à titre subsidiaire elle demande de déclarer le syndicat national des MONITEURS CYCLISTES FRANÇAIS et les autres requérantes irrecevables en leur demande faute de qualité ou d’intérêt à agir.
À titre infra subsidiaire, l’Association demande de débouter les requérants de leurs conclusions fins et prétentions, et en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment :
— l’assignation délivrée est nulle puisque l’avocat postulant n’a pas sa résidence professionnelle dans le ressort du tribunal de Carpentras ;
— elle n’a pas recours à des moniteurs guide de vélo et ne dispense aucun enseignement ; elle préexistait à la création de certaines sociétés demanderesse;
— elle est une association à but non lucratif qui propose des stages et des séjours cyclistes à ses seuls adhérents dans le but de promouvoir la pratique du vélo ;
— le fait qu’une association intervienne dans un domaine d’activité où des entreprises commerciales sont également présentes ne suffit pas à caractériser en soi une situation de concurrence déloyale ;
— elle ne propose pas les mêmes animations que les sociétés commerciales demanderesses et ne peut donc leur faire de concurrence déloyale ;
— la demande de communication de pièces s’apparente à une mesure d’investigation générale disproportionnée.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation:
Les requérants ont abandonné cette demande puisque la nullité pour vice de fond a été couverte et que la cause du vice a disparu; cette demande n’a plus d’objet.
Sur l’intérêt à agir du syndicat national des MONITEURS CYCLISTES FRANÇAIS :
Le syndicat national des MONITEURS CYCLISTES FRANÇAIS reproche à l’Association de faire appel à des capitaines de routes non diplômés.
En application des articles L 212-1 et L 212-8 du code du sport, l’obligation de diplôme ou de qualification est réservée aux personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité sportive contre rémunération.
L’Association explique que ses capitaines de route sont bénévoles et, qu’à ce titre, ils n’ont besoin d’aucun diplôme. Pour asseoir son assertion, elle produit l’attestation de [P] [Y], capitaine de route, qui témoigne qu’il ne perçoit aucune rémunération et qu’il dispose de toute liberté dans son emploi du temps et dans le choix du stage auquel il se rend.
Toutefois, force est de constater qu’au regard du nombre de stages proposés par l’Association, du nombre de stagiaires accueillis et donc du nombre de capitaines de route auquel elle fait appel, cette attestation isolée qui n’est corroborée par aucun document comptable est insuffisante pour vérifier les déclarations de la requise.
Il n’est pas certain que tous les capitaines de route sont des bénévoles et que l’Association a ainsi agit dans le respect de la réglementation.
Le syndicat national des MONITEURS CYCLISTES FRANÇAIS a donc intérêt pour agir.
Sur l’intérêt pour agir des sociétés SPORT AZUR, OUTDOOR EVENT et CPARTY EXPERIENCE:
L’Association fait valoir que ces sociétés ont été immatriculées postérieurement à sa déclaration.
Or, en application de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande en justice au regard de l’existence d’un préjudice actuel ou potentiel en lien avec l’objet du litige ; la date de constitution des sociétés concernées importe donc peu.
Les sociétés SPORT AZUR, OUTDOOR EVENT et CPARTY EXPERIENCE ont donc intérêt à agir.
Sur la mesure d’instruction sollicitée par le syndicat national DES MONITEURS CYCLISTES FRANÇAIS, les société SPORT AZUR, OUTDOOR EVENT et CPARTY EXPERIENCE:
Aux termes de l’article 145, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le syndicat national DES MONITEURS CYCLISTES FRANÇAIS, les société SPORT AZUR, OUTDOOR EVENT et CPARTY EXPERIENCE réclament au visa de l’article 145 du code de procédure civile la communication de différentes pièces afin de leur permettre de prouver que l’Association ne respecte pas la réglementation en vigueur et commet des actes de concurrence déloyale.
L’Association s’y oppose au motif que rien ne peut lui être reproché notamment au regard de ses obligations fiscales ; d’après elle, pour être assujettie aux impôts, l’administration fiscale tient compte de l’utilité sociale de l’association concernée, de l’affectation des excédents, des conditions dans lesquelles le service est accessible et des méthodes auxquelles l’association a recours pour exercer son activité. Elle ne remplit aucun des critères.
Force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce, celles-ci étant essentiellement communiquées par les requérantes ; il en ressort que:
— l’Association EMOTION BIKE organise de très nombreux stages (près d’une vingtaine par an) générateur d’un chiffre d’affaires élevé au vu du nombre de participants,
— les prestations proposées sont similaires à celles des sociétés SPORT AZUR, OUTDOOR EVENT et CPARTY EXPERIENCE (organisation de séjours et stages cyclistes avec hébergement, repas, assistance, dépannage, encadrement…) même si les options peuvent être moins nombreuses (acheminement sur le lieu de stage et mise à disposition de matériel),
— les stages font l’objet d’une campagne de publicité ouverte à tous,
— le président de l’Association dirige une société commerciale qui facture des prestations à l’Association.
Ces quelques éléments créent un doute sur l’absence d’activité marchande alléguée par l’Association.
Et le fait pour une association de se livrer à une activité marchande ou commerciale sans en supporter les charges correspondantes constitue une pratique para-commerciale .
Il est acquis que l’Association EMOTION BIKE n’est assujettie à aucune charge fiscale et sociale et il est démontré que les sociétés SPORT AZUR, OUTDOOR EVENT et CPARTY EXPERIENCE exercent une activité d’organisation de séjours vélos similaire.
L’Association est donc susceptible d’être poursuivie pour actes de concurrence déloyale qu’il appartient aux requérants de prouver.
Leur demande de communication est tout à fait justifiée et sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Cette obligation sera utilement accompagnée d’une astreinte puisque l’Association avait tout loisir de transmettre certaines pièces dès la délivrance de l’assignation, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur les demandes accessoires :
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
L’Association EMOTION BIKE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constatons que l’exception de nullité de l’assignation est devenue sans objet,
Disons que les société SPORT AZUR, OUTDOOR EVENT et CPARTY EXPERIENCE et le syndicat national DES MONITEURS CYLISTES FRANCAIS ont qualité et intérêt à agir,
Enjoignons à l’Association EMOTION BIKE à leur communiquer par tous moyens les pièces et documents suivants :
— la comptabilité de l’Association pour les cinq dernières années civiles (2021, 2022, 2023, 2024, 2025),
— les registre de ses adhérents,
— le nombre de stages proposés au cours des cinq dernières années (2021, 2022, 2023, 2024, 2025),
— la liste des capitaines de route avec leurs noms, coordonnées, diplômes de moniteurs et leur rémunération pour les stages organisés sur la même période,
— le registre du personnel,
— les factures d’hébergement des participants aux différent stages en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
— les contrats de partenariat entre la société VENTOUX EXPERIENCE et l’Association EMOTION BIKE,
— les déclarations fiscales afférentes aux mêmes années,
Disons que ces pièces doivent être communiquées dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
Déboutons l’Association EMOTION BIKE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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