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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/01123 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBFO
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDEUR :
Monsieur, [B], [D]
né le 17 Décembre 1994 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 272 rue des Rames – 76430 GOMMERVILLE
Représenté par Maître Jennifer GOUBERT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO SELECTION, immatriculée au SIREN sous le numéro 982 590 077, dont le siège social est sis 21 rue de Zurich – 76600 LE HAVRE
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 9 février 2024, Monsieur, [B], [D] acquis auprès de la société AUTO SELECTION un véhicule d’occasion de marque KIA SPORTAGE immatriculé AF-594-FX au prix de 4 200 euros.
Un contrôle technique réalisé le 13 février 2024 s’est avéré défavorable en raison de plusieurs défaillances majeures, nécessitant une contre visite. Un nouveau contrôle technique réalisé le 1er mars 2024 a conclu à un résultat favorable, seules deux défaillances mineures persistant, l’une tenant à un déséquilibre du frein de service, l’autre à une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important.
Monsieur, [D] a réglé comptant le prix de 4 200 euros le 1er mars 2024 selon facture de cette date. Le certificat de cession a été établi le 2 mars 2024.
Se plaignant de défauts apparus dès sa prise de possession du véhicule le 2 mars 2024 et de l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation à son nom, Monsieur, [D] a demandé à la société AUTO SELECTION la résolution de la vente et le remboursement du prix par lettre recommandée qu’elle a reçue le 16 mai 2024, suivie d’une mise en demeure de son conseil adressée par lettre recommandée qu’elle a reçue le 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur, [B], [D] a assigné la société AUTO SELECTION aux fins de demander au tribunal de :
à titre principal :
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 9 février 2024 concernant le véhicule de marque KIA SPORTAGE immatriculé AF-594-FX en raison du manquement de la société AUTO SELECTION à son devoir de conseil ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution de la vente au titre de la garantie légale de conformité ;
à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ;
en conséquence :
— condamner la société AUTO SELECTION à lui restituer la somme de 4 200 euros correspondant au prix de vente du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
— la condamner à reprendre possession du véhicule à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la condamner à lui payer une somme de 512,89 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
à titre encore plus subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire ;
en tout état de cause :
— condamner la société AUTO SELECTION à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’éventuelle expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, Monsieur, [D], représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Il expose que la société AUTO SELECTION a acquis le véhicule auprès du Garage Zurich le 4 janvier 2024 pour le proposer à la vente aux particuliers. Consécutivement à la signature du bon de commande le 9 février 2024, il indique n’avoir pu prendre le véhicule que le 2 mars 2024, faute de contrôle technique antérieur favorable.
Il soutient qu’il a constaté, le jour même de sa prise de possession du véhicule, un bruit au niveau d’une des roues puis qu’à deux reprises, les 9 et 10 mars 2024, le moteur s’est brusquement coupé bloquant dangereusement la direction alors qu’il circulait.
Il prétend que la société AUTO SELECTION a repris le véhicule pour effectuer des réparations en le lui restituant le 27 mars 2024, mais que le bruit au niveau de la roue était toujours présent et que, face à une nouvelle panne de démarrage le 31 mars 2024 à laquelle il a remédié grâce à des câbles, il a restitué le véhicule à la société AUTO SELECTION qui l’a garé devant son établissement. Il indique avoir néanmoins conservé un double des clés dans l’attente de la restitution du prix. Il expose que les pourparlers avec la société AUTO SELECTION, par échanges de courriels, n’ont pas abouti, que le véhicule a été mis en fourrière le 4 janvier 2025 et qu’il l’a récupéré le 7 janvier 2025 pour le garer depuis à son domicile.
Il sollicite, au visa des articles L 111-1 et R 111-1 du code de la consommation et de l’article 1112-1 du code civil, l’annulation de la vente en faisant valoir que la société AUTO SELECTION a commis plusieurs manquements à son devoir d’information précontractuel ayant vicié son consentement. A titre subsidiaire, il demande, au visa des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, la résolution de la vente en raison des défauts de conformité affectant le véhicule. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la résolution de cette vente en raison des vices cachés sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil.
Il fait valoir avoir subi un préjudice matériel pour les frais d’assurance du véhicule et de fourrière qu’il a exposés pour des montants respectivement de 304,23 euros et 208,66 euros. Il soutient en outre avoir subi un préjudice de jouissance, le véhicule étant inutilisable, et un préjudice moral pour les tracas divers auxquels il a été exposé.
Enfin, il sollicite, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, une expertise judiciaire en invoquant les dispositions des articles 144 et 145 du code de procédure civile.
Il sera référé à son exploit introductif d’instance pour un exposé complet de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne morale, la société AUTO SELECTION n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en nullité de la vente
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel commu-nique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communi-cation utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et élec-troniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement."
L’article R. 111-1 de ce même code vient préciser que " Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité men-tionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique appli-cables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1. "
L’article L111-5 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L.111-1, L111-2 et L111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En cas de manquement à l’obligation générale d’information, l’article 1112-1 alinéa 6 du code civil prévoit qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Pour prononcer l’annulation de la vente, le juge doit rechercher si le défaut d’information a effectivement eu pour effet de vicier le consentement du contractant sur le fondement du dol ou de l’erreur déterminante (article 1132 ou 1137 du code civil).
A cet égard, lorsque le vendeur n’a pas satisfait aux obligations d’information précontrac-tuelles prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors que le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat, le consentement du consommateur sur ces éléments a nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur (1ère Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.928, publié).
Enfin, selon les dispositions de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les par-ties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est conve-nu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, la société AUTO SELECTION ne justifie pas avoir communiqué à Monsieur, [D] les informations relatives aux modalités de livraison et d’exécution du contrat avant la signature du bon de commande le 9 février 2024 formant le contrat de vente. Ce bon ne comporte d’ailleurs pas plus ces informations, ni d’une façon générale de conditions générales applicables à la vente.
Or, la société AUTO SELECTION a mis en vente le véhicule avant d’avoir réalisé le contrôle technique requis par l’article R. 323-22 du code de la route. Après signature du bon de commande, le contrôle technique s’est avéré être défavorable, repoussant ainsi la livraison à une date non déterminée en fonction d’une contre-visite à opérer. Dans son courrier recommandé avec accusé réception reçu par la société AUTO SELECTION le 16 mai 2024, Monsieur, [D] s’est plaint d’avoir dû la relancer à de multiples reprises pour savoir quand il pourrait prendre livraison du véhicule.
Par ailleurs, la société AUTO SELECTION n’a pas communiqué avant la vente les modalités prévues pour le traitement des réclamations, alors que Monsieur, [D] s’est également plaint dans son courrier 16 mai 2024 de son inertie face à ses demandes.
Enfin, si le bon de commande mentionne une garantie de 3 mois, la société AUTO SELECTION ne justifie pas avoir communiqué à Monsieur, [D] les conditions de sa mise en œuvre, de son étendue et de son articulation avec la garantie légale de conformité. A cet égard, elle ne justifie pas plus avoir informé Monsieur, [D] de l’existence et des modalités d’exercice de la garantie légale de conformité de deux ans prévue par l’article L 217-3 du code de la consommation et du fait qu’un défaut de conformité apparaissant dans un délai de douze mois, s’agissant d’un véhicule d’occasion, est sauf preuve contraire, présumé exister au moment de la délivrance conformément aux dispositions de l’article L 217-7 du code de la consommation.
L’inexécution par la société AUTO SELECTION de son obligation précontractuelle a ainsi porté sur des informations déterminantes et a dès lors vicié le consentement de Monsieur, [D].
Il convient dès lors de prononcer la nullité de la vente.
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-6 du code civil prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
La société AUTO SELECTION sera dès lors condamnée à restituer à Monsieur, [D] la somme de 4 200 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Par ailleurs, pour prévenir toute difficulté et assurer l’effectivité du jugement alors que la société AUTO SELECTION, citée à personne, ne s’est pas présentée à l’audience, celle-ci sera condamnée à récupérer le véhicule à ses propres frais sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à charge pour Monsieur, [D] de tenir à sa disposition le véhicule avec les clés et le carnet d’entretien.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande de remboursement des frais d’assurance n’apparaît pas justifiée dès lors que Monsieur, [D] a fait usage du véhicule et qu’il reconnaît en avoir toujours possession. Il se devait dans ces conditions d’assurer le véhicule.
Par ailleurs, Monsieur, [D] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société AUTO SELECTION aurait elle-même garé le véhicule pour aboutir à sa mise en fourrière.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance
Si la vente est annulée en raison de manquements de la société AUTO SELECTION à son obligation d’information précontractuelle, Monsieur, [D] ne rapporte toutefois pas la preuve des défauts ou des vices cachés qu’il invoque et que le véhicule serait inutilisable.
Le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégué ne sont donc pas établis.
Il convient dès lors de le débouter également de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AUTO SELECTION, partie succombante, sera dès lors condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Monsieur, [D] concernant les frais non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de la vente conclue le 9 février 2024 entre Monsieur, [B], [D] la société AUTO SELECTION portant sur le véhicule de marque KIA SPORTAGE immatriculé AF-594-FX ;
CONDAMNE la société AUTO SELECTION à restituer à Monsieur, [B], [D] la somme de 4 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société AUTO SELECTION à récupérer le véhicule de marque KIA SPORTAGE immatriculé AF-594-FX à ses propres frais sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à charge pour Monsieur, [B], [D] de tenir à sa disposition le véhicule avec les clés et le carnet d’entretien ;
DEBOUTE Monsieur, [B], [D] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur, [B], [D] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société AUTO SELECTION aux dépens ;
CONDAMNE la société AUTO SELECTION à payer à Monsieur, [B], [D] la somme 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [B], [D] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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