Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01026 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01011 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TDJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU LOIRET
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 21 février 2024, la société [1] (SAS) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation dirigée contre la décision du 15 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du LOIRET, ci-après désignée la Caisse, confirmant l’opposabilité à son égard d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % résultant de la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2022 par [C] [N], une salariée.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation médicale en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 8 septembre 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [Y], a établi son rapport.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Aux termes de ses écritures datées du 14 novembre 2025, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— DÉCLARER la société [1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
À TITRE PRINCIPAL,
— FIXER le taux médical attribué à Madame [N] à hauteur de 5 % conformément au rapport de consultation médicale du Docteur [Y], avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
— FIXER le taux socio-professionnel attribué à Madame [N] à 0 %, avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— FIXER le taux médical attribué à Madame [N] à hauteur de 5% conformément au rapport de consultation médicale du Docteur [Y], avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
— CONSTATER que le taux socio-professionnel de 10 % attribué à Madame [N] est manifestement disproportionné et le RAMENER à de plus justes proportions :
En tout état de cause
— DÉBOUTER la CPAM du LOIRET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la CPAM du LOIRET aux entiers dépens.
Elle estime que le taux anatomique doit être fixé à 5 % conformément à l’avis du docteur [Y]. Elle ajoute que l’attribution d’un taux socio-professionnel n’est pas justifiée.
Aux termes de ses écritures datées du 14 octobre 2025, la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— CONFIRMER le taux d’incapacité permanente partielle de 20%, dont 10% pour le taux professionnel retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Madame [N] ;
— CONFIRMER les décisions de la Caisse Primaire et de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— DEBOUTER en conséquence la Société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle estime que la fixation d’un taux anatomique de 10 % est conforme aux préconisations du barème. Elle critique le rapport du docteur [Y] en ce qu’il ne précise pas le barème auquel il se rapporte. La Caisse soutient que l’attribution d’un taux socio-professionnel de 10 % est justifiée en raison du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de la salariée, âgée de 44 ans à la date de consolidation de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ajoute qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires »), le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
La mobilité normale de l’extension-flexion du coude va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Pour le membre dominant :
— le blocage de la flexion-extension justifie un taux d’incapacité de :
* 25 % si angle favorable,
* 40 % si angle défavorable (de 100° à 145°, ou de 0° à 60°),
— la limitation des mouvements de flexion-extension justifie un taux de :
* 10 % si les mouvements sont conservés de 70° à 145°,
* 20 % si les mouvements sont conservés autour de l’angle favorable,
* 25 % si les mouvements sont conservés de 0° à 70 °.
Par ailleurs, le barème précise dans ce même chapitre qu’une prono-supination normale est de 180°, et que sa limitation, en fonction de la position et de l’importance, justifie un taux d’incapacité permanente de 10 à 15 % pour le membre dominant.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 8.3.5 Affectations professionnelles péri-articulaires prévoit un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante.
En l’espèce, [C] [N] a été victime d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit d’origine professionnelle, maladie prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Son état de santé a été déclaré consolidé au 12 mai 2023 alors qu’elle était âgée de 44 ans.
Le médecin conseil de la Caisse a retenu des « séquelles d’une épicondylite latérale du coude droit chez une droitière, traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle récidivante modérée aux efforts, nécessitant plus la poursuite d’antalgique mais pas de rééducation ». Il retient un taux d’IPP anatomique de 10 %.
La commission médicale de recours amiable considère que « le taux maximal de 10 % pour la persistance de l’impotence fonctionnelle plus d’un an après la chirurgie, ayant empêché la poursuite de son travail, est conforme au barème et non surestimée ».
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] propose un taux d’IPP de 5 % pour les motifs suivants : « Excellents résultats chirurgicaux. Pas de limitation fonctionnelle, force de serrage conservée, pas d’amyotrophie mise en évidence. Il persiste des douleurs aux mouvements contrariés et un fond douloureux allégué traité par Doliprane, antalgique de palier l pour douleurs modérée.
Taux proposé : 5 % médical
Pour des douleurs très modérée persistantes sans limitation fonctionnelle
Selon la circulaire 15/2013 Coude :
Forme légère d’une épicondylite ou d’une épitrochléite :
Les signes fonctionnels sont peu gênants. L examen clinique est normal ou sub normal : 2 à 4% dominant ».
Il ressort des pièces médicales versées aux débats qu’au jour de la consolidation de son état de santé :
— l’assurée ne présentait pas de limitation fonctionnelle du coude ;
— elle présentait une extension contrariée des doigts ou du poignet sensible ;
— elle présentait une supination contrariée du poignet sensible ;
— elle présentait une force de serrage des mains réduite mais symétrique ;
— elle alléguait la présence de paresthésies au niveau des pupes des doigts ;
— elle traité les douleurs avec du paracétamol.
Le tribunal retient au regard de l’absence de limitation fonctionnelle du coude droit et des altérations fonctionnelles légères des poignets et doigts droits, un taux d’IPP de 10 % ne peut être fixé. Par ailleurs, les douleurs doivent être considérées comme étant très modérées compte tenu de la nature du traitement médical allégué.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de fixer un taux anatomique de 5 % eu égard à la forme légère de la pathologie conformément aux barèmes applicables.
S’agissant du taux socio-professionnel, la Caisse produit la lettre prononçant le licenciement de la salariée pour inaptitude d’origine professionnelle. Il en ressort que le licenciement est en lien avec les séquelles de la maladie litigieuse.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé (44 ans) et de la perte de son emploi résultant des séquelles de la maladie professionnelle, il y a lieu de fixer un taux socio-professionnel de 3 %.
Dans ces conditions, il y aura lieu de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 8 %.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du LOIRET, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle, dont 3 % d’origine socio-professionnelle, opposable à la société [1] (SAS) consécutif aux séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2022, à type d’épicondylite droite, dont a été victime sa salariée, [C] [N] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du LOIRET aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Copie ·
- Canada ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- États-unis ·
- Notification ·
- Adresses
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- L'etat ·
- Avis favorable ·
- Hôpitaux
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Congo ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Exécution
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Force publique ·
- République ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Formulaire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Vente ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Agence ·
- Notaire ·
- Expert judiciaire
- Vente forcée ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Crédit
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Consommation ·
- Contrôle technique ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.