Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 15 juil. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
Rôle : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFWU
NAC : 78A
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Contre
[G] [T]
[M] [F] épouse [T]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représenté par Maître Gaetien PIERROT, de la SCP THEMIS, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Juin 2025 tenue par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 03 janvier 2025 par la SCP BERTON GUILLEMINOT OLTEANU, commissaires de justice à TROYES (10), la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [M] [T] née [F] et Monsieur [G] [T], son époux portant sur le bien immobilier situé sur la commune de VIREY SOUS BAR [Adresse 1] constituant le lot n°1 du lotissement [Adresse 16], cadastré section B n°[Cadastre 6] lieudit le Marot d’une contenance de 08a 51 ca et ce pour obtenir le paiement des sommes de :
— 115.173,39 € au titre du Prêt Pas
-26.083,62 € au titre du prêt à taux zéro
La publication du commandement a été effectuée le 24 février 2025 sous la référence 1004 P 01 2025 S n°4 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18].
Suivant assignation en date du 13 mars 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a attrait Monsieur [T] et Madame [F] par devant le Juge de l’Exécution de ce siège pour l’audience d’orientation du 10 juin 2025 aux fins de procéder à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la procédure à suivre, fixer le montant de sa créance, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le 17 mars 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a déposé au greffe du Juge de l’Exécution de la juridiction de ce siège, le cahier des conditions de vente du bien immobilier objet de la saisie précitée.
L’affaire a été retenue lors de l’audience d’orientation qui s’est tenue le 10 juin 2025.
La SA CREDIT FONCIER DE France, représentée par son conseil a maintenu ses demandes et sollicité l’orientation de l’affaire en vente forcée.
Madame [M] [T] née [F] et Monsieur [G] [T] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025 prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
L’article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu’en revanche pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre lui permettant de poursuivre la vente forcée du bien appartenant à Madame [M] [T] née [F] et Monsieur [G] [T] à savoir un acte authentique vente reçu par Maître [X], notaire à [Localité 12] le 18 mars 2015 et garanti par inscription de privilège de prêteur de deniers.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2024, la déchéance du terme a été prononcée après que Monsieur [T] et Madame [F] aient été mis en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 21 septembre 2024.
Sur le fondement du titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance le 21 novembre 2024 duquel il ressort que la créance est se décompose comme suit :
-26.083,62 € en principal, arrêtée à la date du 21 novembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 0,00%
-115.173,39 € en principal, indemnité forfaitaire, assurance et intérêts arrêtée à la date du 21 novembre 2024 outre intérêts au taux de 2.95%
En l’absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Madame [M] [T] née [F] et Monsieur [G] [T] sur le bien saisi.
Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisqu’elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur l’orientation de la procédure en vente forcée des biens immobiliers
En l’absence de demande de venta amiable, la vente forcée sera ordonnée en application des dispositions de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées.
Sur les modalités de la vente forcée
Aux termes de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
1) les modalités de visite
L’article L.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l’immeuble saisi.
En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.
Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant.
En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l’immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
2) les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication, ainsi que le prévoit l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
Les états de frais devront être déposés trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;
MENTIONNE que les créances dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE France à l’encontre de Madame [M] [T] née [F] et Monsieur [G] [T] sont de :
-26.083,62 € en principal, arrêtée à la date du 21 novembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 0,00%
-115.173,39 € en principal, indemnité forfaitaire, assurance et intérêts arrêtée à la date du 21 novembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 2.95%
ORDONNE la vente forcée de l’ immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 19]), [Adresse 9] constituant le lot n°1 du lotissement [Adresse 16], cadastré section B n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 15] d’une contenance de 08a et 51 ca ,sur mise à prix de 52.400 €
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :
Le Mardi 14 Octobre 2025 à 10 heures 30
Au Tribunal Judiciaire de TROYES
salle Jean SIMON,(Accès par [Adresse 14])
[Adresse 11]
[Localité 4] [Localité 2]
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du Code de la construction et de l’habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens de l’instance
DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Congo ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Pièces
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Exécution
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Médecin ·
- Arrêt maladie ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Copie ·
- Canada ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- États-unis ·
- Notification ·
- Adresses
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- L'etat ·
- Avis favorable ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Consommation ·
- Contrôle technique ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Force publique ·
- République ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Formulaire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.