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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 23 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 26/00019 – N° Portalis DB3G-W-B7K-GV33
RENDUE LE : VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Frédéric BASSOMPIERRE
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 21 novembre 2025, M [F] [T] a fait assigner en référé Mme [E] [U], locataire d’un local à usage d’habitation situé à CAROMB suivant contrat en date du 14 octobre 2020, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle sollicite :
— Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;
L’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;La condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 7215,21 euros arrêtée au jour de l’assignation, à titre de provision sur les loyers échus impayés et les charges ;Paiement à titre provisionnel la requise des loyers et charges impayés du commandement au jour du jugement, avec intérêts ;La condamnation de la défenderesse à payer avec intérêts une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sollicite enfin condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 450 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de l’assignation, du commandement et, « le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires » prises sur les biens et valeurs mobilières de la requise.
Mme [U] n’a pas comparu.
Un diagnostic social financier du 28 janvier 2026 a été produit au dossier.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l’espèce ;
RECEVABILITE
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 précitée ont été respectées, le représentant de l’État ayant été saisi dans les délais prévus par l’article précité, soit en l’espèce le 24 novembre 2025 ;
Que par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 juillet 2025 conformément à l’article 24 II ;
FOND
Attendu qu’il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail signé le 14 octobre 2020 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des termes de loyer et charge ou du montant du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet ;
Que Mme [U] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 22 juillet 2025 pour un montant de 5951 euros en principal ;
Qu’il est demeuré sans effet ;
Qu’en conséquence les conditions d’application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 2 septembre 2025 ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de cette locataire et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Que le demandeur justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de provision à valoir sur les loyers et charges impayés d’un montant de 7215,21 euros arrêté au jour de l’assignation, selon les décomptes versés aux débats ;
Que cette condamnation ne sera assortie d’aucun intérêt ;
Attendu que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 643 euros ; qu’il y a lieu de condamner mais sans intérêts à titre provisionnel Mme [U] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Mme [U] à payer au bailleur la somme de 450 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation, mais non « le cas échéant » d’éventuelles mesures conservatoires, par nature hypothétiques ;
Qu’en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles
d’exécution, lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne
expulsée ou par tout occupant de son chef, le Juge qui ordonne
l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer
les locaux mentionné à l’article L 411-1 du même Code, statue sur une
demande de délais présentée sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 peut,même d’office, décider que l’ordonnance sera transmise, par les soins du
greffe, au Préfet du département de [Localité 1], en vue de la prise en compte
de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au
logement ;
Qu’il sera enfin rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; cependant, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 2 septembre 2025 ;
CONSTATONS qu’à partir de cette date, Mme [E] [U] est occupante sans droit ni titre ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Mme [E] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [E] [U] à payer à M [F] [T] la somme de 7215,21 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au jour de l’assignation ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [E] [U] à payer à M [F] [T] une indemnité d’occupation mensuelle de 643 euros à compter du 1er décembre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [E] [U] à payer à M [F] [T] la somme de 450 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Mme [E] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement ;
— DISONS qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de [Localité 1] en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELONS aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président,
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