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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYII
Demandeur
Défendeur
Mme [M] [K]
34 rue Edouard Colonne
73100 AIX LES BAINS
comparante
C.A.F. de la Savoie
20 Avenue Jean Jaurès
CS 90022
73022 CHAMBERY CEDEX
Representee par M. [L], dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Sylvain BIANCHINI assesseur collège non salarié
— Bruno BERTENI assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre réceptionnée le 7 mai 2025, Madame [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision du 3 mars 2025 de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocation Familiales de la Savoie, relative à un trop-perçu d’allocation de soutien familial, d’un montant de 1.245,16 euros, concernant la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 ; à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, Madame [M] [K], en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu de l’allocation de soutien familial en estimant qu’il appartenait à la CAF de se mettre en relation avec les services fiscaux pour éviter de faire une erreur qui repose désormais sur elle, qu’aussi ayant déposé un dossier de surendettement, elle n’est pas en capacité de rembourser.
Par conclusions déposées, le 28 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’allocations familiales de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
rejeter les demandes de Mme [K],condamner Mme [K] au remboursement du trop-perçu d’ASF d’un montant de 1.345,16 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
L’article L.523-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
« I.- Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. […] »
L’article L.512-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, ajoute que :
« Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. […] »
Enfin, l’article R.512-2 du code de la sécurité sociale indique que :
« Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L.512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L.141-1 à L.141-9 du code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d’avantages en nature, l’évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l’application de la législation sur les assurances sociales. »
En l’espèce, Mme [K] percevait l’allocation de soutien familial d’un montant de 187,24 euros par mois pour son fils à charge. Le fils de Madame [K] a effectué des déclarations trimestrielles et a perçu la prime d’activité en 2024. Les revenus du fils de Madame [K] dépassant les 55 % du Smic, il n’est plus considéré par la CAF comme à la charge de Mme [K].
Le 26 août 2024, la CAF a demandé la communication des bulletins de salaire du fils de Madame [K]. Faute de communication des documents et après mise à jour, le 8 novembre 2024, la CAF a notifié à l’intéressée des indus relatifs à l’aide au logement et l’allocation de soutien familial.
Madame [K] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Savoie en contestation de cet indu, laquelle, par sa décision de 3 mars 2025, a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Madame [K] conteste cette décision en estimant que cet indu n’est pas fondé, la caisse ayant connaissance du montant des salaires de son fils. Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement et être dans une situation financière précaire. Madame [K] estime que l’erreur a été commise par la CAF qui a continué à lui verser l’allocation alors qu’elle n’était plus due. Elle fait également valoir que la CAF de la Savoie procède par voie d’allégation et ne démontre pas la réalité des griefs qui ont fondé l’indu, notamment sur la base des calculs. Pour l’ensemble de ces raisons, Madame [M] [K] sollicite l’annulation de l’indu.
En défense, la caisse d’allocations familiales de la Savoie soutient que Madame [M] [K] percevait l’ASF en fonction de la situation déclarée par elle-même. Il appartenait à Madame [M] [K] de faire connaitre le changement de situation. Ainsi, la CAF demande de constater qu’elle a apprécié correctement l’indu et donc de condamner Madame [K] à rembourser l’indu.
Le tribunal retient des pièces versées aux débats et des dires des parties que Madame [M] [K] n’a pas déclaré le changement de situation en lien avec les ressources de son fils. Le système de versement des aides sociales étant basé sur un système déclaratif, il appartient au bénéficiaire de faire connaitre tout changement dans sa situation pouvant impacter ses droits. Le tribunal constate que la CAF a suspendu le versement de l’ASF dès lors qu’elle a eu connaissance de la situation du fils de Madame [K]. Ainsi, il reposait sur Madame [K] l’obligation de faire connaitre les changements de situation pouvant entrainer un trop-perçu ou une régularisation.
Le tribunal rappelle qu’il ne peut se prononcer sur une demande de remise de dette, faute pour Madame [K] d’avoir saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Savoie sur ce point.
Il résulte de ces constatations, qu’à compter du mois de janvier 2024 jusqu’au mois de juillet 2024, Madame [M] [K] ne pouvait pas bénéficier de l’allocation de soutien familial.
Par conséquent, Madame [M] [K] sera déboutée de sa demande et la décision de la Caisse d’allocations Familiales de la Savoie sera confirmée.
Il convient de condamner Madame [M] [K] à payer à la Caisse d’allocations Familiales de la Savoie, la somme de 1.345,16 euros au titre de l’indu notifiée le 8 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [K] sera condamnée aux dépens.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
Déboute Madame [M] [K] de ses demandes ;
Confirme la décision du 3 mars 2025 de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ;
Condamne Madame [M] [K] à payer à la Caisse d’allocations Familiales de la Savoie, la somme de 1.345,16 euros (mille trois cent quarante-cinq euros et seize centimes) au titre de l’indu notifié le 8 novembre 2024 ;
Condamne Madame [M] [K] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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