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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01487 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKLC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01487 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKLC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DUCAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI SEYSSES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS ELITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2012, la SCI DOSE, aux droits de laquelle vient la SCI SEYSSES a donné à bail commercial à Monsieur [H] [S] un local dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] TOULOUSE.
Suivant acte authentique en date du 1er avril 2022, la société L’ELITE a acquis le fonds de commerce.
Estimant que le compte locatif de la société L’ELITE était débiteur, la SCI SEYSSES lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 20 mai 2025, pour un montant total de 7.782,54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SCI SEYSSES a assigné la société L’ELITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI SEYSSES, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail commercial au 20 juin 2025 par l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 20 mai 2025 ; ordonner la libération des lieux et l’expulsion de corps et de biens de la société L’ELITE du local, ainsi que tous occupants de son chef, dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et autoriser le Commissaire de Justice poursuivant à se faire assister de la force publique pour parvenir à cette expulsion, aux frais de la société L’ELITE, ainsi que d’un serrurier ;désigner Maitre [I], Commissaire de Justice de la SCP [R] & [I], ou tout commissaire de justice compétent dans le ressort du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE lequel aura pour mission de réaliser un inventaire contradictoire du matériel présent dans le local ; condamner la société L’ELITE au paiement d’une provision de la somme de 9.741,41euros correspondant au paiement des loyers jusqu’au mois de juin 2025 inclus, et ce en application de l’article 835 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; fixer à la somme de 1.958,87 euros TTC et hors charges par mois l’indemnité d’occupation en vigueur à compter du mois juillet 2025 qui sera due à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de libération effective des lieux ; condamner provisionnellement la société L’ELITE au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au jour de la libération effective des lieux ; condamner la société L’ELITE au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprennent le coût du commandement de payer du 20 mai 2025.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société L’ELITE n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 mai 2025 faisant état d’un solde restant dû de 7.782,54 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mai 2025 inclus.
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 9.741,41 euros, échéance du mois de juin 2025 inclus.
Le fait que la société L’ELITE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 20 juin 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société L’ELITE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société L’ELITE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 20 juin 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit 1.958,87 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SEYSSES.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 9.741,41 euros, échéance du mois de juin 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société L’ELITE est redevable envers la SCI SEYSSES de la somme provisionnelle de 9.741,41 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juin 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société L’ELITE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société L’ELITE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 20 juin 2025, du bail daté du 1er mars 2012, consenti par la SCI SEYSSES à la société L’ELITE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] TOULOUSE ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société L’ELITE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société L’ELITE à payer à la SCI SEYSSES une somme provisionnelle de 9.741,41 euros (NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de juin 2025 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2025 ;
CONDAMNONS la société L’ELITE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.958,87 euros TTC (MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SEYSSES ;
CONDAMNONS la société L’ELITE à payer à la SCI SEYSSES la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société L’ELITE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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