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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00383 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFQB
==============
Jugement n°
du 03 Juin 2025
Recours N° RG 23/00383 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFQB
==============
[E] [B]
C/
Me [Z] [M] – Mandataire, Société [12], [10]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[E] [B]
Me [Z] [M] – Mandataire,
Société [12],
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
03 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEURS :
Société [12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me [Z] [M] – mandataire judicire, demeurant [Adresse 6]
non comparant
[10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [N] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 puis prorogé au 03 Juin 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2012, la [8] a pris en charge la maladie professionnelle de M. [E] [B].
Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 juillet 2014.
Par jugement du 07 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de CHARTRES a dit que la maladie professionnelle de M. [E] [B] était due à la faute inexcusable de la SAS [11], a fixé au maximum la majoration du capital maladie professionnelle et ordonné avant-dire droit une expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, fixé l’indemnisation de M. [E] [B] comme suit : 3.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre du pretium doloris dont il convient de déduire la provision allouée de 5.000 euros, 3.000 euros au titre du préjudice esthétique, 1.706,70 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 6.391 euros pour l’aménagement du véhicule et 1.080 euros au titre des frais divers.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 16] a confirmé le jugement du 17 janvier 2020 sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [E] [B] à 3.300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.706,70 euros au titre de l’assistance tierce personne et 6.391 euros pour l’aménagement du véhicule ; statuant à nouveau, a fixé à la somme de : 4.450 euros l’indemnisation de M. [E] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4.690 euros l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne et 6.849 euros l’indemnisation des frais de véhicule adapté.
Par certificat médical du 22 octobre 2018, constatant un « syndrome d’ulna long et lésion du TFCC poignet droit (illisible) algique nécessitant une prise en charge chirurgicale », M. [E] [B] a demandé la prise en charge de cette lésion au titre d’une rechute de sa maladie professionnelle.
Par courrier du 06 novembre 2018, la [8] a notifié à l’assuré la prise en charge de cette lésion au titre de la rechute de la maladie professionnelle du 26 mai 2012.
Par courrier du 18 décembre 2019, la [8] a informé l’assuré de la consolidation de son état de santé au 11 octobre 2019.
Puis, par courrier du 05 février 2021, la [8] l’a informé du report de sa consolidation.
Par certificat médical du 23 mars 2022, constatant une « arthrite poignet droit », M. [E] [B] a demandé la prise en charge de cette lésion au titre d’une rechute de sa maladie professionnelle.
Par courrier du 10 novembre 2022, la [8] a notifié à l’assuré la prise en charge de cette lésion au titre de la rechute de la maladie professionnelle du 26 mai 2012.
Par courrier du 16 janvier 2023, la [8] a informé l’assuré de la consolidation de son état de santé au 16 janvier 2023.
Par notification du 07 février 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % lui a été notifié à compter du 17 janvier 2023.
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, M. [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise au titre de l’aggravation de son état de santé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, M. [E] [B] a demandé au tribunal de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, de juger que la SAS [12], représentée par Me [Z] [M], mandataire, en sa qualité d’employeur de M. [E] [B], sera tenue aux conséquences des rechutes médicalement constatées les 22 octobre 2018 et 22 mars 2022 de la maladie professionnelle de M. [E] [B] provoquée par sa faute inexcusable, d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis au titre des aggravations de son état de santé, de juger que la [8] fera l’avance des frais d’expertise et de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS [12], de préciser la mission de l’expert telle que cela est développé dans les conclusions, de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
La [8] s’en est rapportée concernant la demande d’expertise médicale, a demandé au tribunal de réduire à de plus justes proportions la provision demandée par le requérant et a laissé à l’appréciation du tribunal les différentes demandes d’indemnisations.
La SAS [12], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 05 mai 2025, le président du pôle social a demandé aux parties que lui soit communiquée par note en délibéré la date de consolidation de la rechute du 22 octobre 2018.
Par courriel du 21 mai 2025, la [8] lui a communiqué ces éléments.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de M. [E] [B]
En application de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, en ses deux premiers alinéas, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
L’article R.443-1 du même code précise que les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.
En l’espèce, M. [E] [B] soutient que son état de santé s’est aggravé depuis la première consolidation intervenue le 31 juillet 2014 et réclame l’indemnisation complémentaire de ses préjudices aggravés.
La rechute du 22 octobre 2018 a été déclarée consolidée au 11 octobre 2019 et la rechute du 23 mars 2022 a été déclarée consolidée au 16 janvier 2023.
Il s’ensuit que les demandes de M. [E] [B] en relation avec la rechute du 22 octobre 2018 ne sont pas recevables pour avoir été présentées tardivement (après le 11 octobre 2021), mais que celles en relation avec la rechute du 23 mars 2022 sont recevables.
2. Sur la demande de majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il n’est pas contesté que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [B] a été fixé à 17% par notification du 07 février 2023.
Dès lors, et en l’absence de faute de la victime, sera ordonnée la majoration de la rente à son maximum.
3. Sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels en lien avec la rechute
Il est sollicité l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis.
La [8] s’en rapporte quant à cette demande d’expertise.
Il convient de préciser, d’une part, que l’expert qui sera désigné ne pourra évaluer que les préjudices résultant de la rechute de la maladie professionnelle du 26 mai 2012, et non les préjudices initiaux résultant de la maladie professionnelle, qui ont déjà été indemnisés par une décision devenue définitive (Cass. Civ.2, 13 février 2014, n° 13-10.548).
M. [E] [B] ne peut dès lors obtenir la réparation de son déficit fonctionnel permanent sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que la rente qui lui a été allouée, et dont la majoration a précédemment été ordonnée, indemnise déjà le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Sa demande se heurte en effet à l’autorité de la chose jugée dès lors que le jugement du 07 septembre 2018 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de CHARTRES ayant fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital n’a pas fait l’objet d’un appel dans le mois suivant sa notification.
Si par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, cette décision ne saurait revenir sur une situation définitivement jugée.
Dans l’arrêt du 13 février 2014 précité, la Cour de cassation, appliquant la réserve d’interprétation de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, avait en effet pu juger que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l’affaire n’ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil.
D’autre part, dès lors que la décision de consolidation ou de guérison prise par la caisse n’a pas été contestée par l’assuré, celle-ci s’impose à ce dernier et à l’expert. Il n’y a donc pas lieu de demander à l’expert judiciaire de fixer la date de consolidation de l’état de santé du requérant.
Enfin, la demande liée à la rechute du 22 octobre 2018 ayant été déclarée irrecevable, M. [E] [B] ne peut obtenir la réparation des préjudices résultant de cette rechute.
En l’espèce, et sous ces réserves, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par M. [E] [B] en lien avec la rechute du 23 mars 2022, une expertise médicale dont la mission sera détaillée au dispositif ci-après.
Par application de l’article L. 452-3 déjà cité, les frais de cette expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
4. Sur la demande de provision de M. [E] [B]
En l’espèce M. [E] [B] ne verse aux débats aucune autre pièce médicale que les certificats médicaux de rechute, la notification de son nouveau taux d’incapacité permanente partielle et l’expertise médicale qui avait été diligentée dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par conséquent, si les préjudices résultants de la rechute ne sont pas sérieusement contestables, compte tenu notamment de la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle, ils ne sauraient pour autant justifier de lui allouer une provision de 10.000 euros. Il lui sera dès lors accordé une provision de 2.000 euros.
5. Sur l’action récursoire de la [8]
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.
En l’espèce, la [7] fera l’avance de toutes les indemnités allouées à M. [E] [B] au titre de la faute inexcusable ainsi que des frais d’expertise, qu’elle recouvrira contre l’employeur, la SAS [12], ou l’assureur de celle-ci, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de condamner la SAS [12], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser les sommes allouées par la [7].
6. Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices subis, il sera sursis à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui n’est d’ailleurs pas sollicitée par les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours de M. [E] [B] en relation avec la rechute du 22 octobre 2018 ;
N° RG 23/00383 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFQB
DECLARE en revanche recevable le recours de M. [E] [B] en relation avec la rechute du 23 mars 2022 ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente attribuée par la [8] à M. [E] [B];
RAPPELLE que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
RAPPELLE que la [8] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la SAS [11], ou de son assureur, les sommes correspondant à ces majorations dans la limite, pour chaque maladie, des taux qui ont été rendus opposables à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, et le cas échéant CONDAMNE la SAS [12], ou son assureur, à rembourser les sommes allouées par la [7] ;
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT une expertise médicale en vue de l’évaluation des séquelles induites par la rechute du 23 mars 2022 de l’accident du travail du 26 mai 2021, à l’exception des séquelles indutes par la rechute du 22 octobre 2018, irrecevable, et commet pour y procéder le Dr [Y] [D], université [Localité 15] Decartes [Localité 13] V, [Adresse 5] avec pour mission, étant rappelé que la date de consolidation a d’ores et déjà été fixée au 16 janvier 2023, de :
1°) Convoquer et recueillir ses observations et doléances ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies du fait de la rechute du 23 mars 2022, en particulier le certificat médical de rechute ainsi que le rapport du 19 janvier 2019 du Dr [O] [C] ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la rechute ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions causées par la rechute, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical de rechute et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions de rechutes et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions de rechute et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer si l’état de santé de la victime des suites de la rechute du 23 mars 2022 justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice examinés par la première expertise du 19 janvier 2019 ; et si oui, décrire les préjudices complémentaires et les évaluer conformément à la mission de la première expertise ordonnée par jugement du 07 septembre 2018 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de CHARTRES;
9°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat;
FIXE à 1200 euros le montant de la somme à consigner par la [7] avant le 31 juillet 2025 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHARTRES, la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [14]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES, et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par [7] qui pourra les récupérer auprès de la SAS [12] ou l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [12], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser cette somme à la [7];
ACCORDE, dans l’attente, à M. [E] [B] une provision fixée à 2.000 euros ;
DIT que la [7] devra faire l’avance de cette provision et des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis ;
RAPPELLE que la [7] à la faculté de récupérer la provision et les indemnités versées en réparation des préjudices personnels accordées au demandeur auprès de la SAS [12], ou de l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [12], ou à l’assureur de celle-ci, de rembourser la provision et les indemnités versées;
SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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