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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 26/00005
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix huit février deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [U] [J]
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [Q] [X] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
E.U.R.L. [Adresse 2]
au capital de 50.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 259 112 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis chez Monsieur [B] [S] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DISTRIKIT
au capital de 8.000 € inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 441 152 501 prise en la personne de son représentant légal domicilieé en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Par devis valant contrat du 29 avril 2022, Monsieur [U] [J] et Madame [Q] [X] épouse [J] (les époux [J]) ont confié à la SARLU [Adresse 2] la construction de leur résidence principale avec piscine située sur la commune d'[Localité 3].
Les travaux ont été réalisés le 17 juillet 2023.
La société DISTRIKIT fournissait le matériel.
Les époux [J] relevaient l’existence de fuites au niveau de la piscine qu’ils signalaient à la société [Adresse 2]. Cette dernière effectuait des travaux de reprise sans succès.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
C’est dans ces circonstances que par exploits des 23 décembre 2025 et 7 janvier 2026, les époux [J] assignaient les sociétés DISTRIKIT et [Adresse 2] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Les sociétés DISTRIKIT et [Adresse 2] ne comparaissent pas.
A l’audience, les époux [J] déclarent se désister à l’égard de la société DISTRIKIT.
MOTIFS
Sur la demande de désistement à l’encontre de la SARL DISTRIKIT :
Le désistement est parfait est sera favorablement accueilli.
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors « qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles entre les parties sont établies par le devis du 29 avril 2022 et les désordres susceptibles d’être imputés à la société [Adresse 2] ressortent des premières pièces du dossier, dont essentiellement le rapport d’inspection de l’entreprise LOCAMEX du 10 décembre 2024.
Ces éléments caractérisent un motif légitime justifiant ainsi qu’il soit ordonné une mesure d’expertise avant tout litige conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée dans le principal intérêt des époux [J], ils en supporteront au moins provisoirement le coût.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par les époux [J] à l’encontre de la société DISTRIKIT,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [L] [E] ([Adresse 5]) avec pour mission de :
Convoquer les parties, se rendre sur les lieux et se faire communiquer tout document utile au litige ;
Recueillir les explications des parties et entendre tout sachant ;
Relever et décrire les défauts, désordres, malfaçons, inachèvements, non conformités mentionnées dans l’assignation et les pièces jointes qui affectent la piscine des époux [J] ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces défauts, désordres, malfaçons, non conformités sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossatures, de clos ou de couvert ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien, ou toute autre cause;
Préciser pour chaque désordre leur date d’apparition et dire s’il était apparent ou non à la réception ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces défauts, désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ;
Indiquer si les défauts, désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités rendent le bien impropre à l’usage auquel on le destine ;
Donner son avis sur les solutions de réfection appropriées, en privilégiant la solution convenue contractuellement, et chiffrer précisément leur coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que Monsieur [U] [J] et Madame [Q] [J] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 mars 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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