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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 7 avr. 2026, n° 25/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00080
Jugement du 07 avril 2026
Dossier : N° RG 25/02341 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FONA
Affaire : [W] [O] épouse [G], [K] [G] C/ [T] [L], [F] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats,
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDEURS
— Madame [W] [O] épouse [G]
née le 13 octobre 1948 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LANCEMOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
— Monsieur [K] [G]
né le 06 mars 1950 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaëlle LANCEMOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— Monsieur [T] [L]
né le 16 décembre 1982 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
— Monsieur [F] [U]
né le 30 novembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 23 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 03 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 07 avril 2026
Jugement prononcé le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] commune de [Localité 5] cadastré section AN n°[Cadastre 1] d’une superficie de 9 ares et 77 centiares.
Le 23 avril 2024, Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] ont offert d’acheter ce bien au prix de 300 000€. Cette offre a été acceptée par les vendeurs le 26 avril 2024.
Le 29 mai 2024, un compromis de vente a été régularisé entre les parties.
Soutenant que toutes les conditions suspensives figurant dans le compromis de vente auraient été levées mais que les acquéreurs ne se seraient pas présentés pour la signature de l’acte définitif et n’auraient pas répondu aux mises en demeure de régulariser cet acte, Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] ont, par exploits des 23 et 24 juillet 2025, fait assigner Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
* Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] la somme de 30 000€ en application de la clause pénale prévue au compromis de vente du 29 mai 2024,
* Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] la somme de 2 000€ au titre du préjudice moral subi,
* Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] aux dépens,
* Dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent que le compromis aurait contenu une clause pénale d’un montant de 30 000€ et que les conditions de son application seraient réunies, Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] s’étant abstenus d’exécuter leur engagement sans invoquer l’inexécution d’une condition suspensive.
Ils allèguent un préjudice moral découlant de leur obligation d’interrompre des travaux de toiture sur leur résidence secondaire, lesquels devaient être réglés par le prix de vente de leur immeuble et du fait d’être restés dans l’attente du sort de leur bien.
Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L], cités en l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution;
les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.".
Enfin l’article 1231-5 du code civil prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être allouée à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
En l’espèce, Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] produisent une offre d’achat signée électroniquement par Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] le 23 avril 2024 et acceptée par eux le 26 avril 2024, acceptation matérialisée également par signature électronique, les justificatifs de ces différentes signatures électroniques étant annexés à cette pièce.
Cette offre précisait qu’après acceptation par les vendeurs, un avant-contrat devrait être régularisé au plus tard le 4 mai 2024.
Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] communiquent également un compromis de vente de leur bien immobilier signé électroniquement par l’ensemble des parties le 29 mai 2024.
Ce compromis mentionne que « l’acquéreur déclare financer l’acquisition intégralement au moyen de ses fonds personnels et qu’il n’aura pas recours à un ou plusieurs prêts. ».
Aucune autre condition suspensive n’est indiquée dans cet acte.
Les seules conditions suspensives sont donc celles de droit commun.
Par ailleurs le compromis comporte la clause suivante : "Les présentes lient les parties définitivement. Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 10 août 2024 par maître [X] [V]…. La date ci-dessus n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut de s’être exécutée dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie défaillante aura le choix entre :
* invoquer la résolution de plein droit sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire, la somme de trente mille euros (30 000€)
* ou poursuivre en justice la réalisation de la vente…".
Les conditions suspensives ont été levées et un rendez-vous de signature avait été prévu le 11 octobre 2024 sans être honoré.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 05 novembre 2024, Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] ont mis Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] en demeure de régulariser l’acte et précisant qu’à défaut, ils entendaient se prévaloir de la résolution du compromis et exiger le versement de la somme de 30 000€.
Les défendeurs ne justifient d’aucune réponse apportée à cette mise en demeure.
L’acte authentique n’a pas été régularisé.
En conséquence, en application des termes de la clause pénale ci-dessus rappelée, Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] la somme de 30 000€.
Par contre Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O], contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] seront condamnés solidairement à leur verser à ce titre la somme de 2 500€.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] la somme principale de TRENTE MILLE EUROS (30 000€) en application de la clause pénale prévue au compromis du 29 mai 2024,
— DEBOUTE Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [K] [G] et Madame [W] [G] née [O] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [U] et Monsieur [T] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Gaëlle LANCEMOT (1 ccc + 1 ce)
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