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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 févr. 2026, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/01756 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EP6H
[A] [J]
[C] [I], intervenant volontaire
C/
E.U.R.L. [B]
JUGEMENT DU 27 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
Monsieur [A] [J]
Monsieur [C] [I],
intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
E.U.R.L. [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits
Selon devis du 17 février 2022, M. [A] [J] a confié à l’EURL [B] les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 3].
Un acompte de 9 189,94 euros correspondant à 40% du coût des travaux a été payé le 10 mars 2022 par M. [C] [I], partenaire de M. [J].
Se plaignant que les travaux n’avaient pas été réalisés, selon acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, M. [J] a fait assigner l’EURL [B] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9 189,94 euros représentant la restitution de l’acompte payé avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023.
Après avoir été appelée pour la première fois à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
L’ensemble des parties se sont référées à leurs conclusions écrites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures, M. [J] sollicite que :
L’intervention volontaire de M. [I] soit déclarée recevable ; L’entreprise unipersonnelle [B] soit condamnée à lui payer les sommes de :9 189,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 20232 217,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; La demande de la société défenderesse tendant à écarter l’exécution provisoire de droit soit rejetée. Pour s’opposer à l’exception de nullité soulevée par l’entreprise [B], au visa des articles 114, 115, 121 et 648 du Code de procédure civile, M. [J] expose qu’au moment de la signature du devis, il était employé en qualité d’agent de maîtrise pour la société des éleveurs de Champagne, que dès lors, l’absence de mention relative à sa profession dans l’assignation est régularisée. En réponse à la demande formée par la partie défenderesse tendant à déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [I], sur le fondement des articles 66 à 68 et 325 du même code, il indique que le contrat porte sur un immeuble qu’ils détiennent en indivision et que M. [I] est par conséquent recevable en sa qualité de coindivisaire. Au soutien de leur demande de paiement de la somme de 9 189,94 euros, ils demandent, à titre principal que la résolution unilatérale du contrat soit constatée. Se fondant sur les articles L. 111-1, L 111-8 et L. 216-6 du Code de la consommation, ils font valoir que l’entreprise défenderesse n’a pas exécuté son obligation de délivrer les travaux à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 du même code et alors que ce délai constituait une condition essentielle du contrat puisque la réfection de la toiture était nécessaire pour réaliser les autres travaux, eux-mêmes indispensables pour pouvoir mettre le bien en location saisonnière. Ces deux conditions justifient ainsi l’absence de mise en demeure de l’entreprise d’avoir à exécuter les travaux. Subsidiairement, ils sollicitent la résolution judiciaire du contrat.
L’entreprise [B] [A] demande au Tribunal que :
L’assignation signifiée le 30 mai 2024 soit déclarée nulle ; L’intervention volontaire de M. [W] [K] soit déclarée irrecevable ; Sur le fond, débouter la partie demanderesse de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; L’exécution provisoire soit écartée. Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, l’entreprise [B] fait valoir, sur le fondement des articles 54, 114 et 648 du Code de procédure civile, que l’assignation ne précise pas la profession exercée par M. [J] ce qui lui cause un grief puisqu’il fonde son assignation sur les dispositions du Code de la consommation et que sa qualité de consommateur ne peut être vérifiée. Sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, elle fait valoir que l’intervention volontaire de M. [I] est irrecevable, celui-ci n’étant pas partie au contrat. Sur le fond, pour solliciter le rejet des demandes de M. [J], elle fait valoir que les dispositions du Code de la consommation ne peuvent s’appliquer, M. [J] ayant la qualité de maître d’ouvrage. Dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait les dispositions du Code de la consommation comme applicables à l’espèce, sur le fondement de l’article L. 216-6 du même code, elle fait valoir que la résolution du contrat n’a pas été valablement prononcée par M. [J] puisqu’il ne l’a pas mise en demeure de réaliser les travaux en lui donnant un nouveau délai raisonnable. Elle expose en outre que le délai de réalisation des travaux n’a jamais été une condition essentielle du contrat et qu’aucun délai n’a été stipulé. A titre plus subsidiaire, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1224 du Code civil que M. [J] voulait se désister de la réalisation des contrats faute de ressources financières et que le contrat indique qu’en cas de désistement après signature du devis, l’acompte ne peut être reversé. Pour s’opposer à la demande de résolution fondée sur l’article 1224 du Code civil, elle fait valoir qu’il n’y pas eu d’inexécution suffisamment grave puisque le devis ne comportait aucune mention de délai et qu’en toute hypothèse, les travaux n’ont pu être réalisés en raison de la pénurie de matériaux. Elle fait enfin valoir, à titre infiniment subsidiaire et sur le fondement des articles 1302, 1302-1 et 9 du Code de procédure civile que M. [J] n’a pas effectué le virement mais M. [I]. Enfin, elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, celle-ci pouvant, en cas de condamnation, avoir des conséquences financières importantes.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la juridiction n’est pas saisie de la demande tendant à écarter la pièce n°8 de la partie défenderesse formée par la partie demanderesse dans la mesure où elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais une défense au fond.
Sur la nullité de l’assignation
Selon les articles 54 et 648 du Code de procédure civile, la demande initiale peut être formée par assignation. A peine de nullité, lorsqu’elle émane d’une personne physique, elle doit mentionner sa profession.
Conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En toute hypothèse, selon l’article suivant, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la partie demanderesse que l’assignation ne fait pas mention de la profession de M. [J] ce qui est effectivement susceptible de caractériser un grief dans la mesure où il fonde ses demandes sur les dispositions du Code de la consommation. Il ressort toutefois que dans ses conclusions visées à l’audience du 10 mars 2025, M. [J] a justifié de sa profession au moment de la signature du devis en produisant notamment un contrat de travail laissant apparaître sa qualité professionnelle.
La nullité a par conséquent été régularisée et aucun grief ne subsiste.
La demande tendant à déclarer l’assignation nulle sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [I]
Il résulte des articles 325 et suivants du Code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est dès lors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La notion du droit d’agir en justice est quant à elle définie par les articles 30 et suivant du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [I], la partie défenderesse indique de manière contradictoire qu’il n’est pas partie au contrat et qu’il n’aurait ainsi pas d’intérêt à agir tout en indiquant, au fond, que le paiement de l’acompte dont la restitution est sollicitée a été effectué par M. [I] et non par M. [J].
Par ailleurs, M. [J] et M. [I] produisent une attestation de vente de l’immeuble démontrant que ce dernier est également propriétaire.
Il est donc manifeste que M. [I] a un intérêt à agir à l’encontre de l’entreprise [B].
Son intervention volontaire sera ainsi déclarée recevable.
Sur la résolution du contrat
Sur la demande tendant à constater la résolution unilatérale du contrat
Il résulte de l’article L. 111-1 3° du Code de la consommation qu’avant la conclusion du contrat, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. Selon l’article L. 216-1 du même code, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La notion de consommateur est définie par l’article préliminaire dudit code comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
L’article L. 216-6 du même code prévoit les sanctions de la méconnaissance de l’obligation générale d’information précontractuelle. Ainsi, il ressort du II 2° dudit code que lorsque le professionnel méconnait son obligation de délivrance de fourniture du service à l’expiration du délai susmentionné et que ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle peut résulter des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Il incombe, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, au consommateur d’apporter la preuve de ce caractère essentiel.
A défaut de ce caractère essentiel, la résolution peut intervenir après mise en demeure du professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le servie dans un délai supplémentaire raisonnable.
En l’espèce, il ressort de l’argumentation de l’entreprise [B] qu’il existe une confusion entre la qualité de M. [J] et la nature du contrat conclu. Si le Code de la consommation prévoit que certaines de ses dispositions ne sont applicables qu’à un certain type de contrat comme par exemple celles relatives à la garantie des vices cachés, c’est surtout la qualité de consommateur qui permet d’écarter, ou non, ses dispositions. La qualité de maître d’ouvrage ne permet pas, à elle seule d’exclure les dispositions du Code de la consommation, le maître d’ouvrage pouvant effectivement être qualifié de consommateur ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [J] a agi en dehors de toute activité professionnelle, ce dernier étant employé en qualité d’agent de maîtrise au moment de la signature du devis.
Les dispositions du Code de la consommation sont donc parfaitement applicables.
Le contrat ne comporte aucune mention relative au délai de réalisation des travaux. Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 216-1 susmentionné. L’entreprise [B] avait pour obligation de livrer les travaux au plus tard 30 jours après la signature du contrat. Sur ce point, il ressort que la signature de M. [J] n’est accompagnée d’aucune précision sur la date. Il convient dès lors de considérer que la signature a été apposée le jour de la réalisation du devis, soit le 17 février 2022.
Elle avait donc jusqu’au 21 mars 2022 pour réaliser les travaux.
Il n’est pas contesté par la partie défenderesse que les travaux n’ont pas été exécutés dans ce délai.
Pour apporter la preuve que le délai de réalisation des travaux dans un délai de 30 jours était une condition essentielle du contrat et justifier ainsi l’absence de mise en demeure préalable à la résolution, les demandeurs indiquent notamment que la réfection du toit était un préalable nécessaire au reste de la rénovation de l’immeuble.
Néanmoins, il ressort que ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément. Au contraire, il apparaît que si le devis a été accepté le 17 février 2022, l’acompte a été payé le 10 mars 2022 soit près d’un mois après. En outre, il semblerait, au regard de l’historique des appels avec la société défenderesse qu’ils ne se sont enquis du retard pris dans les travaux qu’à compter de septembre 2022 soit près de 7 mois après la signature du devis. En outre, le procès-verbal de constat ne permet pas d’établir en quoi la réfection de la toiture était la condition nécessaire pour continuer le reste des travaux puisqu’il se borne à constater que les travaux n’ont pas été réalisés. Aucune constatation relative à l’étanchéité n’est ainsi faite et aucune photographie du reste de l’immeuble n’est produite. Les demandeurs ne forment par ailleurs aucune demande relative à l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’impossibilité de mettre le bien en location saisonnière. Dès lors, tout porte à croire que le reste de la rénovation a pu être réalisée sans que l’absence de rénovation du toit ne la compromette. Le délai de 30 jours pour réaliser les travaux n’apparaît dès lors pas comme une condition essentielle du contrat.
Dans ces conditions, en l’absence de mise en demeure préalable, la résolution du contrat n’a pas valablement été prononcée par les demandeurs et ce moyen est inopérant.
La demande de constat de résolution du contrat sera donc rejetée.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a imparfaitement exécuté peut mettre en œuvre les sanctions prévues aux articles 1217 et suivants du code civil. Elle peut ainsi :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Provoquer la résolution du contrat ; L’article 1218 du Code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L’exception d’inexécution est prévue aux articles 1219 et 1220. Ainsi, selon ce dernier article, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
La résolution du contrat, prévue par l’article 1224 dudit code peut intervenir en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle. Elle peut notamment être demandée en justice.
Ses effets sont prévus à l’article 1229 : elle met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou au jour de l’assignation en justice. Lors que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, l’argumentaire développé par la défenderesse selon lequel aucun délai n’a été stipulé est infondé puisque l’article L. 216-1 dispose qu’à défaut d’accord, la fourniture du service doit être délivrée dans un délai de 30 jours à compter du la signature du contrat.
La réalisation de la réfection du toit est en outre l’obligation principale du contrat conclu entre les parties. Or, il ressort que plus de six mois après la conclusion du contrat, la société n’avait toujours pas commencé à exécuter ladite obligation, ce alors qu’elle avait bien reçu l’acompte depuis le 10 mars 2022. Les pièces qu’elle produit pour indiquer que qu’elle avait commencé à exécuter son obligation ne permettent pas de l’établir puisqu’elles datent d’octobre 2022 et de février 2023 soit bien après le délai que l’entreprise avait pour exécuter les travaux. L’inexécution de son obligation est d’autant plus manifeste qu’il ressort des échanges entre les parties que ce sont les demandeurs qui, à compter de septembre 2022 soit huit mois après la conclusion du contrat, se sont enquis de la réalisation des travaux.
La société tente de s’exonérer de sa responsabilité en indiquant qu’il existait une pénurie de tuiles. Elle produit notamment une attestation de son fournisseur en ce sens qui indique que la pénurie était nationale. Toutefois, cette simple attestation, qui n’est corroborée par aucune autre pièce, ne saurait caractériser le caractère irrésistible de la pénurie. Par ailleurs, rien ne permet d’établir que la pénurie alléguée n’était pas prévisible au moment de la signature du contrat. Le moyen est infondé.
Elle expose par ailleurs que M. [J] rencontrait des difficultés financières, que craignant ne pas être payé, il n’a pas réalisé les travaux. Il produit en ce sens un sms du 15 février 2023 selon lequel M. [J] lui aurait fait part de sa situation au cours d’une discussion datée eu 8 décembre 2022. Elle produit toutefois des factures datées de février 2023 qu’elle indique relative au contrat litigieux pour des montants conséquent de 3 813,24 euros et 4 583,39 euros soit postérieurs à cette discussion. Ainsi, soit l’argument est mensonger, soit les factures produites sont sans lien avec le contrat litigieux.
L’entreprise n’apporte donc pas la preuve qu’il était manifeste que les demandeurs n’allaient pas exécuter leur obligation. Elle n’explique pas non plus en quoi l’empêchement était temporaire et que son obligation pouvait être simplement suspendue.
L’entreprise échoue donc à caractériser une cause d’exonération de leur responsabilité ou d’exception d’inexécution.
La résolution judiciaire du contrat sera par conséquent prononcée au jour de l’assignation en justice à défaut de demande particulière en ce sens.
L’entreprise sera condamnée à restituer aux demandeurs la somme correspondant à l’acompte payé en mars 2022 avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation en justice.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office, ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La partie qui sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée doit ainsi mettre en évidence le caractère incompatible de celle-ci avec la nature de l’affaire. Or, la partie défenderesse met exclusivement en évidence des arguments tenant à sa situation professionnelle et financière. Ces moyens de fait sont par conséquent inopérants.
La demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit sera rejetée.
Sur les frais accessoires
L’entreprise [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 2 217,60 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et susceptible d’appel
DEBOUTE l’EURL [B] [H] de sa demande tendant à déclarer l’assignation du 30 mai 2024 nulle ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [C] [I] ;
DEBOUTE M. [A] [J] et M. [C] [I] de leur demande tendant à constater la résolution du contrat conclu le 17 février 2022 avec l’EURL [B] [H] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 17 février 2022 entre l’EURL [B] [H] et M. [A] [J] à compter du 30 mai 2024 ;
CONDAMNE l’EURL [B] [H] à restituer à M. [C] [I] l’acompte d’un montant de 9 189,94 euros payé le 10 mars 2022 et représentant 40% du devis accepté le 17 février 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
DEBOUTE l’EURL [B] [H] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE l’EURL [B] [H] aux dépens ;
CONDAMNE l’EURL [B] [H] à payer à M. [C] [I] et M. [A] [J] la somme de 2 217,6 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits ;
L LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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