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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 févr. 2024, n° 21/09787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/09787 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDDC
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
64B
N° RG 21/09787 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDDC
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
[P] [E]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Emmanuelle BOURGEOIS de la SCP BOUYER – BOURGEOIS
Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS
1 CCC au service recouvrement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
née le 27 Juillet 1971 à LOCHES (37600)
de nationalité Française
203 route des Pères aux Augustins
33880 BAURECH
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020947 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Emmanuelle BOURGEOIS de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le 09 Septembre 1955 à LINSELLES (59126)
de nationalité Française
16 port Plataing
33360 QUINSAC
représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/09787 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDDC
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 28 février 2018 Mme [B] [W] a acquis de la SCI LES AUGUSTINS dont le gérant est M. [P] [E], un ensemble immobilier constitué de 3 parcelles sur lequel est édifié une maison d’habitation, sis en milieu rural lieu dit “Les Augustins” sur la commune de BAURECH (33) cadastré section A n°1168, 1170 et 1172.
Aux termes de cet acte, il a été constitué au profit de ces 3 parcelles une servitude de passage et avec tout véhicule, ainsi qu’une servitude de passage de canalisation sur la parcelle contiguë section A n°1167 appartenant à M. [P] [E], qui exerce une activité d’élevage de chevaux et de bovins.
De même, l’acte du 28 février 2018 institue au profit des parcelles section A n°1168, 1170 et 1172 une servitude non aedificandi sur les parcelles contiguës section A n° 1169 et 1171 appartenant également à M. [P] [E].
Mme [W] exerce une activité de location saisonnière sous forme de gîte sur une partie de la maison acquise le 28 février 2018.
Reprochant à M. [P] [E] d’abord, d’entreposer divers encombrants devant sa propriété qui troublent la servitude de passage et lui occasionnent une nuisance visuelle, ensuite de laisser pousser des herbes hautes occasionnant une nuisance d’humidité, mais également un défaut d’entretien de la voûte en pierres située sur sa parcelle qui menace de s’effondrer et enfin d’avoir retiré sa boîte aux lettres et numérotation de sa propriété situées sur la servitude de passage, Mme [B] [W] a saisi le juge des référés aux fins de voir cesser les troubles illicites invoqués et obtenir une remise en état.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [E] à sceller la numérotation 203 de manière visible à l’entrée de la servitude de passage de rue et au paiement des dépens et a rejeté toutes les autres demandes de Mme [W], aux motifs qu’elle ne justifiait pas des troubles manifestement illicites allégués.
Par acte en date du 14 décembre 2021, Mme [B] [W] a alors assigné M. [P] [E] devant la présente juridiction du fond afin d’obtenir à titre principal, réparation des préjudices subis du fait des comportements reprochés au défendeur avec remise en état, et, à titre subsidiaire de voir organiser une expertise judiciaire de la voûte et mur situés sur la parcelle A n° 1167.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [B] [W] demande au tribunal au visa des articles 544,651, 701, 1231-7, 1240 du code civil et de la jurisprudence afférente de la Cour de Cassation, et des articles 143, 144, 514, 514-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— condamner M. [P] [E], à titre principal par application de la jurisprudence relative aux troubles anormaux de voisinage, et subsidiairement par application de la théorie de l’abus de droit, à lui verser la somme de 10.000,96 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et se décomposant comme suit :
-1.500 euros en réparation du préjudice de vue,
-1660 euros au titre de la perte de loyers pour 2020,
-43,35 euros correspondant au coût de la boîte aux lettres,
-374 euros : coût de la clôture,
-750 euros : coût de remplacement des deux cyprès,
-168,66 euros : coût de l’installation de canisses,
-2000 euros de préjudice moral pour intrusion des boeufs de M. [E] dans son jardin,
-500,95 euros en réparation des frais exposés pour combler la vue sur son terrain le 10 juin 2023,
-3000 euros en réparation du préjudice moral causé par le comportement imprévisible et persévérant de M. [E] dans son intention de nuire, à raison des préjudices de vue, de perte d’intimité et de défaut d’entretien compliquant l’usage de la servitude de passage,
— condamner M. [P] [E], à titre principal par application de la jurisprudence relative aux troubles anormaux de voisinage, et subsidiairement par application de la théorie de l’abus de droit :
— à retirer tous encombrants laissés en déchets sur la parcelle n° 1167 et au nord de la parcelle n°1168 de Mme [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— sur la parcelle n° 1167 :
• au nord de la maison de Mme [W], à désherber chaque année au printemps et à l’automne, de façon à préserver les lieux de toute humidité et de la venue d’animaux nuisibles, à défaut de quoi Mme [W] pourra demander au juge de l’exécution de fixer une astreinte,
• à l’est de la maison de Mme [W], à entreprendre toute diligence de nature à entretenir l’assiette de la servitude de passage prévue à l’acte notarié, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
• à remettre en état la voûte fragilisée sur la parcelle n° 1167 au nord de la parcelle n° 1168 de Mme [W], et à en justifier, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
• à remettre en état son mur situé sur la parcelle n° 1167, jouxtant au nord la parcelle n° 1168 de Mme [W] et à en justifier, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise et désigner un expert avec mission de déterminer :
— si l’état de dégradation de la voûte située sur la parcelle n° 1167 au nord de la parcelle n° 1168 de Mme [W] est de nature à entraîner son effondrement, et dans l’affirmative, déterminer la nature des travaux propres à y remédier, ainsi que leur chiffrage,
— si l’état de dégradation du mur situé sur la parcelle n° 1167, jouxtant au nord de la parcelle n° 1168 de Mme [W], est de nature à entraîner son effondrement et celui de Mme [W] qui en constitue la continuité sur la parcelle n° 1168, et dans l’affirmative, déterminer la nature des travaux propres à y remédier, ainsi que leur chiffrage,
— le taux d’humidité affectant le mur nord de la maison de Mme [W], d’en déterminer la cause et les travaux de nature à y remédier, ainsi que leur chiffrage,
— en tout état de cause
— débouter M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] [E] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOUYER-BOURGEOIS,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [P] [E] entend voir quant à lui sur le fondement des articles 146 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] à déplacer son boîtier TELECOM sur sa propre façade, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner Mme [W] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme [W] à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 29 novembre 2023.
MOTIVATION
1-SUR LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE ET ABUS DE DROIT
Mme [W] reproche à son voisin M. [E] divers faits dont elle considère qu’ils constituent à titre principal des troubles anormaux de voisinage ou à titre subsidiaire des abus de droit qui lui ont causé des préjudices dont elle demande réparation sous forme de dommages et intérêts et de travaux.
M. [E] conclut au rejet des prétentions de Mme [W] au motif principal de l’absence d’éléments probants à l’appui des fait dénoncés qui tout comme les préjudices invoqués ne reposent selon lui que sur des allégations.
Selon l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il est acquis que nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux de voisinage.
La responsabilité au titre des troubles de voisinage est une responsabilité sans faute fondée sur la seule anormalité du trouble.
Toutefois, un simple trouble de voisinage ne suffit par à ouvrir droit à réparation, il doit être justifié par celui qui s’en prévaut de l’anormalité du trouble de voisinage ce qui suppose que soit établi que les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
L’anormalité des inconvénients du voisinage s’apprécie in concreto notamment au regard de l’environnement du bien.
En outre, la réparation sur ce fondement suppose que le requérant démontre que le préjudice qu’il entend voir réparer résulte du trouble anormal.
L’abus de droit constitue en revanche une faute au sens de l’article 1240 du code civil obligeant celui qui l’a commise à réparer le préjudice qui en a résulté.
Il incombe a celui qui se prévaut d’un tel abus sur le fondement précité de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A- sur le préjudice de vue et atteinte à l’intimité
Mme [W] reproche à M. [E] d’avoir installé à compter du 1er août 2020 un algeco et une tondeuse rouillée et renversée sur la zone grevée de la servitude “non aedificandi” juste en face et contre son terrain, barrant ainsi volontairement la vue magnifique et dégagée sur le paysage et un château depuis l’Est et Sud-Est de sa maison, lui imposant, ainsi qu’aux locataires de son gîte, une vue sur ces encombrants. Elle ajoute que durant l’été 2022 M. [E] a mis cette parcelle à la disposition de vans dans l’intention manifeste de lui nuire alors qu’il pouvait faire stationner ces véhicules ailleurs, qu’il n’a retiré sa tondeuse qu’en janvier 2023, mais qu’en juin 2023 il a scié des planches de son hangar ouvrant une vue panoramique sur son jardin et lui imposant encore une vue plus flagrante sur son algeco, outre ses abus de passage et de klaxon en longeant sa propriété.
— l’obstruction de la vue
Il résulte des photographies versées au débat et non véritablement contestées que début août 2020, M. [E] a entreposé dans son champ situé dans la zone de servitude non aedificandi, et face à la piscine de Mme [W] un tracteur tondeuse et une cabine de chantier sur roues, et non un algeco comme soutenu par la requérante.
Mme [W] ne justifie de la présence de la cabine de chantier dans le champ de M. [E] face à sa piscine que sur une durée de 15 jours (du 17 août 2020 au 30 août 2020 (attestation de M. [N]). Le déplacement de cette cabine dont elle fait état, semblant avoir été effectué assez rapidement puisque qu’aucune autre attestation ne mentionne sa présence face à la piscine à compter de fin août 2020.
S’agissant du deuxième “algeco” qui serait toujours en place, il n’obstrue en rien la vue sur le paysage depuis la piscine de Mme [W], se situant sur un côté hors de l’espace panoramique, ainsi que cela résulte de la photographie n° 40 versée au débat non datée.
En revanche, il est établi par les attestations versées au débat et non contredites par M. [E] que le tracteur tondeuse est resté entreposé dans le champ devant la piscine jusqu’en janvier 2023.
S’il n’est pas contestable au vu des photographies produites que le tracteur tondeuse était visible depuis la propriété de Mme [W], il n’apparaît pas que cet engin de petite taille, dont l’état de rouille n’est pas visible sur les photographies en noir et blanc, obstruait complètement la vue sur le paysage composé de vignes et d’un château.
Au surplus, l’ affirmation de 3 attestants selon lesquels la présence du tracteur tondeuse gâchait la vue superbe dégagée sur les paysages depuis la propriété de Mme [W] relève de leur appréciation subjective, qui ne semble pas partagée par les nombreuses autres personnes qui ont eu à visiter ou séjourner dans le gîte de Mme [W]. En effet, les nombreux avis publiés sur le site de réservation BOOKING de septembre 2020 à juin 2022 concernant le gîte de Mme [W] sont plutôt élogieux et ne font aucunement référence à un une vue qui serait gâchée par la présence d’un quelconque encombrant et notamment dudit tracteur tondeuse, pourtant présent sur cette période dans le champ face à la piscine du gîte.
Il convient de rappeler que la maison acquise par Mme [W] est située en zone rurale, et que la présence d’un tracteur tondeuse, même à l’état d’abandon dans un champ est assez usuelle et ne saurait être qualifiée d’anormale.
Il n’est donc pas établi que la présence du tracteur tondeuse, comme de la cabane de chantier a constitué un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Par ailleurs il ne peut être reproché à M. [E] d’avoir entreposé le tracteur tondeuse et la cabine de chantier dans son champ en violation de la servitude non aedificandi stipulée dans l’acte de vente du 28 février 2018, laquelle ne confère pas à Mme [W] un droit acquis à une vue permanente sur un horizon totalement dégagé, auquel nul n’a droit, ni n’interdit à M. [E] d’entreposer du matériel chez lui mais interdit uniquement dans ce champ cadastré A 1169 et 1171 “toutes constructions de toute nature, y compris l’installation de piscine démontable, chalet, palissade, murs, en surplomb du terrain ou en sous-sol”.
Or un tracteur tondeuse, comme une cabine de chantier sur roues, qui s’apparente à une remorque, ne sauraient constituer des constructions au sens de la clause non aedificandi.
Mme [W] ne démontre pas plus que M. [E] aurait entreposé le tracteur tondeuse et la cabine de chantier face à sa piscine dans l’intention de lui nuire.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de vue invoqué et de la perte de loyers subséquente en 2020.
— l’atteinte à l’intimité
L’arrivée de deux vans dans le champ de M. [E] en juillet 2022 qui n’ont stationné que 20 mn devant la piscine de Mme [W] avant de se déplacer hors de la vue des locataires, ainsi que cela résulte de l’attestation de Mme [T], et qui n’a visiblement pas empêché les locataires de continuer à profiter des lieux, ne saurait avoir généré qu’une gêne très ponctuelle, qui ne saurait constituer ni un trouble anormal du voisinage ni un abus de droit préjudiciable.
Par ailleurs il ne saurait se déduire des photographies n° 13 et 41 qui ne sont ni datées ni n’identifient clairement les lieux capturés, et montrant M. [E] fumant une cigarette à l’angle d’un mur de pierre ou conduisant un tracteur le visage tourné vers le photographe et circulant dans un chemin avec un véhicule avec remorque, que celui-ci se trouverait à un endroit où il n’aurait pas lieu d’être et épierait sa voisine, portant ainsi atteinte à son intimité.
Il résulte en revanche de l’attestation de Mme [V] et il n’est pas véritablement contesté que le 10 juin 2023, M. [E] est venu retirer des planches de son hangar limitrophe à la propriété de Mme [W]. Les photographies versées au débat montrent que les longues planches retirées forment une ouverture à hauteur d’homme sur une longue partie du hangar, assimilable à une large fenêtre, permettant la vue sur le terrain et la piscine de Mme [W] depuis la propriété de M. [E].
Si M. [E] ainsi qu’il le conclut a parfaitement le droit de retirer des planches de son hangar pour les réaffecter, il n’en demeure pas moins que l’ouverture pratiquée lui confère une vue directe sur le fonds voisin et notamment la piscine, de nature à porter atteinte à l’intimité des occupants ce qui constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Mme [W] justifie avoir fait édifier une clôture en canisse afin de masquer la vue depuis l’ouverture pratiquée sur le hangar de M. [E] sur sa piscine représentant 329,95 euros de frais de matériaux selon la facture produite.
Elle est bien fondée à réclamer le paiement de cette facture par M. [E], la nécessité de cette dépense ayant pour cause le trouble anormal du voisinage dont il est à l’origine.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande en paiement du salaire de M. [J], dès lors qu’il ne ressort pas du bulletin de salaire versé au débat que la rémunération versée l’a été en contrepartie de la réalisation par celui-ci des travaux d’édification de la clôture en canisse devant le hangar.
Par ailleurs, ainsi que justement relevé par le défendeur, la canisse a été édifiée courant juin 2023 soit rapidement après le retrait des planches du hangar de sorte que le préjudice moral résultant de l’atteinte à la vie privée sera limité à 500 euros.
B-sur le défaut d’entretien de la servitude de passage
Ainsi que souligné par M. [E] la pièce n° 39 versée au débat par Mme [W] correspondant à une photographie non datée, représentant un fil de fer semblant pris dans la roue arrière d’un véhicule non identifiable pas plus que le lieu de prise de ladite photographie, ne saurait faite preuve des allégations de Mme [W] selon lesquelles ce fil de fer était déposé sur la zone de servitude de passage et que c’est M. [E] qui l’avait laissé traîner.
Il n’est par ailleurs produit aucune autre pièce par la requérante, justifiant de ce que M. [E] entreposerait ainsi qu’allégué, divers objets sur la partie de sa parcelle grevée d’une servitude de passage et n’entretiendrait pas la zone de servitude de passage et ce, en violation de l’article 701 du code civil qui interdit au propriétaire du fonds débiteur de ne rien faire qui en diminue l’usage ou le rende plus incommode, et de l’acte notarié du 28 février 2018 mettant à sa charge l’entretien de cette servitude de passage.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [E] à entretenir l’assiette de la servitude de passage, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du défaut d’entretien compliquant l’usage de la servitude, dès lors que le défaut d’entretien et l’atteinte à l’usage de la servitude invoqués ne sont pas établis.
C- sur les manquements au nord de la parcelle de Mme [W]
Il est établi par l’attestation de Mme [A] du 11 octobre 2021 et les photographies versées au débat par Mme [W] qui ne sont pas toutes datées et dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent à l’état de la parcelle n° 1167 de M. [E] au nord de la parcelle n° 1168 de la requérante, un défaut d’entretien de la végétation (herbes hautes et broussailles) et le dépôt de divers encombrants (tôles, poutres, 1 casque de moto).
Toutefois ainsi que l’oppose M. [E], Mme [W], qui a la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à établir que le défaut d’entretien et le dépôt de matériaux et d’un casque sur cette portion de terrain attire les animaux nuisibles et moustiques tigres et génère une accumulation d’humidité dégradant le mur nord de son bien à l’extérieur comme à l’intérieur ainsi qu’elle l’allègue.
En effet, les photographies qu’elle verse au débat de ses relevés hygrométriques (pièce 36) ne permettent pas de localiser le mur concerné par ces relevés et ne fait pas preuve du lien de causalité entre le défaut d’entretien de la parcelle n° 1167 par M. [E] et l’humidité relevée.
Au demeurant, il ressort des écritures du défendeur, non contestées par la requérante, qu’une expertise amiable, non versée au débat, aurait été diligentée par l’assureur de Mme [W] qui n’aurait mis en avant, s’agissant de l’humidité du logement, aucune difficulté imputable à M. [E].
Une expertise judiciaire ne saurait pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve de sorte qu’en l’absence d’élément établissant une probabilité d’un lien de causalité entre l’humidité alléguée et l’absence de désherbage du fonds voisin, il ne saurait être ordonné l’expertise demandée.
Par ailleurs, Mme [W] ne démontre pas en quoi le fait pour son voisin d’entreposer chez lui quelques poutres et tôles et la présence d’un casque de moto au sol le jour de la photographie, constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage avec une parcelle située à la campagne et rattachée à une exploitation d’élevage, qui suppose l’entreposage de divers matériaux professionnels. Au demeurant il ressort des photographies communiquées que la zone incriminée est située en grande partie derrière le mur de la maison de Mme [W] qui ne semble présenter aucune ouverture donnant sur cette portion de parcelle n° 1167 et qu’il existait une haie de nature à limiter la vue entre les deux fonds ainsi que souligné par le défendeur.
Vu la configuration des lieux et ce qui précède, les faits ne sauraient pas plus constituer un abus du droit de propriété par M. [E] de sorte que Mme [W] sera déboutée de sa demande d’enlèvement de ce qu’elle appelle les encombrants et de sa demande tendant à voir ordonner à M [E] à procéder à l’entretien et au désherbage de cette zone au printemps et à l’automne, comme de ses frais d’installation de canisses dont la nécessité au regard de la vue limitée n’est pas justifiée.
D-sur la dégradation, la dépose et le vol de la boîte aux lettres de Mme [W] par M. [E]
Mme [W] expose qu’après avoir déposé sans droit sa boîte aux lettres et l’avoir laissée au sol, M. [E] l’a finalement subtilisée, ce que conteste le défendeur.
Il résulte du procès-verbal d’audition de Mme [O] à la gendarmerie de Créon le 23 novembre 2020 que le mercredi 18 novembre 2020 au matin elle a vu M. [E] rentrer dans la cour, sortir de sa voiture, décrocher la boîte aux lettres pour pouvoir la mettre devant son portail. Elle précisait l’avoir vu une deuxième fois avec la boîte eux lettres en main mais ne pas avoir vraiment vu M. [E] charger la boîte aux lettres dans le coffre.
S’il est donc établi que M. [E] a décroché la boîte aux lettres de Mme [W], il n’est nullement établi qu’il l’ait emportée ou volée comme allégué par Mme [W].
Il n’est pas plus établi que la boîte aux lettres de Mme [W] ait été dégradée lors de son décrochage par M. [E].
Dès lors Mme [W] n’est pas fondée à mettre à la charge de M. [E] le coût d’une nouvelle boîte aux lettres.
E- le défaut d’entretien du bâti situé sur la parcelle n° 1167 et jouxtant la parcelle n° 1168 de Mme [W]
Invoquant un défaut d’entretien de la voûte de pierres et du mur séparatif situés sur la parcelle de M. [E], Mme [W] demande, à titre principal leur remise en état et à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise pour déterminer leur risque d’effondrement et travaux à effectuer.
— la voûte en pierres
Mme [W] expose que la voûte en pierres édifiée sur la parcelle n°1167 de M. [E] et qui prend appui sur sa maison est très endommagée et menace de s’écrouler occasionnant un risque de blessures en cas de chute de pierres lorsqu’elle aura besoin d’accéder au pignon nord de sa maison pour l’entretenir par l’effet du tour d’échelle ou lors des accès au branchement télécom situé à proximité de la voûte.
M. [E] conclut au rejet des demandes au titre de la voûte litigieuse rappelant que celle-ci est située sur sa propriété, dans une zone où Mme [W] ne dispose d’aucun droit de passage. Il indique que quand bien même Mme [W] aurait besoin d’avoir accès à son boîtier télécom installé sur le mur à proximité de la voûte et pourrait se prévaloir d’une servitude de tour d’échelle pour effectuer des travaux sur celui-ci, cela ne lui conférerait que le droit de passer sur son terrain pour pouvoir y accéder. Il ajoute que l’utilité des travaux n’est au surplus pas démontrée.
Il résulte des photographies communiquées, du plan de bornage et il n’est pas contesté que la voûte de pierres litigieuse prend certes appui sur le mur de l’immeuble édifié sur la parcelle A 1168 de Mme [W] mais est édifiée sur la parcelle A 1167 de M. [E].
L’arche de la voûte est visiblement endommagée.
Toutefois, il convient de rappeler que Mme [W] sollicite la remise en état de la voûte sur le fondement au principal du trouble anormal de voisinage et à titre subsidiaire de l’abus de droit.
Or d’une part, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et à laquelle ne saurait pallier une expertise judiciaire de ce que ladite voûte présente un risque d’effondrement.
Ensuite, elle se prévaut du risque à passer sous cette voûte. Or, il n’est pas discuté que cette voûte se trouve sur la propriété exclusive de M. [E], et dans une zone qui n’est grevée d’aucune servitude de passage au profit de la parcelle contiguë de Mme [W]. En effet l’acte de vente du 28 février 2018 ne conférait à Mme [W] un droit de passage sur la zone où se trouve la voûte que de façon temporaire soit pour une durée de deux ans à compter de l’acte et ce, en vue d’effectuer des travaux. Or cette période est expirée.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun titre grevant la parcelle de M. [E] d’une servitude de tour d’échelle pour permettre au propriétaire de la parcelle A 1168 au delà du 28 février 2020 d’effectuer l’entretien de son mur sur lequel s’appuie la voûte comme pour accéder à son boîtier télécom qui y est installé.
Le passage sur le fonds de M. [E] sur la portion duquel se trouve la voûte litigieuse ne pouvant résulter que d’une autorisation temporaire de passage délivrée par M. [E].
En l’état, Mme [W] qui ne bénéficie d’aucune autorisation de passage sous la voûte, n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage comme d’un abus de droit résultant de l’absence de réparation de la voûte, dont la nécessité n’est au demeurant pas prouvée.
— le mur
Mme [W] indique également que M. [E] n’entretient pas le mur, dont elle ne conteste plus qu’il est la propriété exclusive de M. [E] qui prolonge au nord, le mur de la requérante sur la parcelle n°1168 et dont les pierres ont commencé à tomber. Elle fait valoir que la chute de la partie du mur appartenant à M. [E] est susceptible de fragiliser son propre mur situé dans son prolongement.
M. [E] conclut au rejet de sa demande au motif que la requérante ne rapporte pas la preuve que le mur séparatif qui lui appartient présente un risque d’éboulement.
La photographie du mur séparatif appartenant à M. [E] dont quelques pierres sont manquantes, n’établit aucunement la fragilité de celui-ci, ni son risque d’éboulement susceptible d’entraîner dans sa chute le mur implanté dans son prolongement sur le fonds de Mme [W].
La requérante ne verse aucun autre élément permettant d’étayer le risque d’effondrement du mur de M. [E].
Comme rappelé plus haut, il ne saurait être pallié la carence d’une partie dans l’administration de la preuve par l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il n’est donc pas démontré par Mme [W] qui a la charge de la preuve en quoi le fait que quelques pierres se soient descellées du mur séparatif de son voisin génère à son préjudice un trouble anormal de voisinage ou constitue un abus de droit, fondements invoqués au soutien de ses demandes.
F- sur les dégradations occasionnées par le boeuf de M. [E]
Mme [W] expose que le boeuf de 1,5 tonne appartenant à M. [E] s’échappait régulièrement de son enclos et vadrouillait notamment dans son jardin créant des traces profondes dans le sol gorgé d’eau et qu’au mois de juillet 2019 il a sectionné deux cyprès de 4 mètres qui y étaient plantés. Elle indique que ces faits l’ont contrainte à clôturer son terrain pour un coût de 374 euros.
M. [E], considère non rapportée la preuve de l’imputation des désordres à son boeuf, ni que ceux-ci seraient la cause de la pose de la clôture.
Mme [R], une voisine, atteste que le 5 juillet 2019 le boeuf de M. [E] est entré dans le jardin de Mme [W], qu’il a grignoté sa haie et a sectionné un cyprès acheté et planté récemment par Mme [W] d’une hauteur d’environ 4 mètres. Elle ajoute que le 7 juillet 2019 le boeuf est de nouveau entré dans le jardin de Mme [W] et qu’elle a constaté qu’il avait sectionné le deuxième cyprès également de 4mètres.
M. [J] atteste quant à lui que le boeuf de M. [E] s’était introduit dans le jardin de Mme [W] causant de gros dégâts dans sa pelouse, qu’elle a du acheter des dizaines de mètres de ganivelles (barrières girondines) pour se protéger et empêcher l’animal de pénétrer à nouveau car le propriétaire ne réagissait pas, que quelques mois plus tard le même boeuf s’est échappé de son enclos, pour la énième fois s’est introduit à nouveau à plusieurs reprises malgré les barrières installées, qu’il est passé à travers les haie et a décapité 2 cyprès plantés quelques mois auparavant et qui mesuraient plus de 4 mètres chacun.
Ces attestations établissent clairement que le boeuf de M. [E] a bien sectionné deux cyprès de 4 mètres de haut plantés sur le terrain de Mme [W].
La divagation du bovin du voisin, sur un jardin privatif causant des dégâts aux plantations constituent un trouble excédants les inconvénients normaux du voisinage.
Au surplus en sa qualité de propriétaire de l’animal mis en cause, M. [E] est tenu de répondre du dommage causé par celui-ci sur le fondement également de l’article 1243 du code civil.
Mme [W] est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. [E] à prendre en charge la valeur de remplacement des 2 cyprès soit la somme de 750 euros selon le devis versé au débat.
Il résulte par ailleurs suffisamment de l’attestation de M. [J] que Mme [W] a installé la clôture de Ganivelle pour éviter les intrusions du boeuf de M [E] dans son jardin et les dégradations du sol commises par cet animal avant qu’il ne s’en prenne aux deux cyprès.
La pose de cette clôture ayant pour cause les divagations fautives du boeuf de M [E], il convient de le condamner au paiement du coût de la pose de la clôture de Ganivelle en février 2019 soit 374 euros.
En revanche Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant des intrusions du boeuf dans son jardin qui n’est pas suffisamment démontré.
2-SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
A titre reconventionnel M. [E] demande que Mme [W] soit condamnée d’une part, à déplacer son boîtier télécom et ce sous astreinte, et d’autre, part à lui payer des dommages et intérêts eu égard aux demandes abusives dirigées à son encontre et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
A- le déplacement du boîtier télécom
M. [E] expose que l’emplacement du boîtier télécom de Mme [W] est irrégulier, en ce que l’accès à celui-ci se fait par son terrain alors qu’il n’a consenti aucune autorisation de ni servitude de passage à cette fin.
Mme [W] conclut au rejet de cette demande considérant ne pas être tenue de déplacer le boîtier dont elle n’a pas choisi l’emplacement qui est antérieur à l’acquisition de l’immeuble et a été choisi par le précédant propriétaire soit M. [E].
Si la requérante ne justifie par aucune pièce de ce que le boîtier télécom litigieux était déjà installé sur le mur de sa maison donnant sur le fonds de M. [E] avant l’acquisition par elle de la parcelle A 1168, M. [E] quant à lui ne démontre pas que ledit boîtier peut techniquement être déplacé par les services compétents sur une autre façade de l’habitation de Mme [W], il sera donc débouté de sa demande.
B- sur les dommages et intérêts
Les demandes de Mme [W], qui s’inscrivent dans un contexte de relations de voisinage délétères dont les deux parties sont responsables, sont partiellement fondées et ne sauraient donc être qualifiées d’abusives ou intentées dans le seul intérêt de nuire à M. [E], ce qui conduit au rejet des demandes de dommages et intérêts de celui-ci.
3- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] partie condamnée au paiement supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle et avec distraction au profit de la SCP BOUYER-BOUGEOIS.
L’équité conduit en revanche au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la création d’une ouverture dans le hangar de M. [P] [E] donnant sur le terrain de Mme [B] [W] le 10 juin 2013 et les intrusions de son boeuf sur le terrain de Mme [B] [W] courant 2019 constituent des troubles anormaux de voisinage,
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à Mme [B] [W] au titre de la réparation des préjudices résultant de ces troubles anormaux du voisinage les sommes de :
-329,95 euros de frais de matériaux pour combler la vue créée sur son terrain le 10 juin 2013,
— 500 euros au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à la vie privée subie du fait de la vue créée sur son terrain le 10 juin 2013,
-750 euros représentant le coût des deux cyprès sectionnés par le boeuf de M [P] [E],
— 374 euros au titre de la clôture de ganivelle pour protéger son terrain des intrusions dudit boeuf,
DEBOUTE Mme [B] [W] du surplus de ses demandes tant principales que subsidiaires,
DEBOUTE M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de la SCP BOUYER – BOURGEOIS,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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