Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00257
N° Portalis DB3G-W-B7J-GU4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [J] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 juin 2021, Monsieur [J] [X] a donné à bail à Monsieur [S] [T] un local commercial sis à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros HT.
Par avenant sous seing privé du 23 novembre 2021, les parties convenaient d’une réduction du loyer.
Le bailleur expose que le fonds n’a jamais été exploité dans les lieux et que très vite le locataire ne s’acquittait pas des loyers.
Selon un commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 septembre 2025, il était fait sommation à Monsieur [T] de payer au bailleur la somme en principal de 23 600 euros. Le commandement restait infructueux.
Dans ces circonstances, par exploit du 27 octobre 2025, Monsieur [J] [X] assignait Monsieur [S] [T] devant le juge des référés ; il demande au juge de constater la résiliation du bail à la date du 16 octobre 2025, d’ordonner sous astreinte l’expulsion de Monsieur [T] et de l’intégralité de ses biens situés dans les lieux loués, d’ordonner la séquestration des meubles aux frais risques et péril du locataire, de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros H.T à compter du 16 octobre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; il demande la condamnation du même à lui payer la somme provisionnelle de 24 600 euros au titre de la dette locative échue au 16 octobre 2025 outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] conclut au débouté des demandes de Monsieur [X] en raison d’une contestation sérieuse. A titre subsidiaire, il demande de déduire du montant des loyers réclamés les frais de travaux d’amélioration qu’il a effectués et en tout état de cause de condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique notamment que :
— l’accord de réduction de loyers à hauteur de 400 euros par mois qui était initialement convenu pour une durée de 1 an a été renouvelé verbalement,
— il a payé le loyer réduit pendant toute la période de location,
— Monsieur [X] n’a jamais fait part de la moindre difficulté de paiement durant plus de 3 ans.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, le juge des référés doit se placer au jour où il statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Monsieur [T] soulève une contestation sérieuse pour s’opposer aux demandes de son bailleur ; il fait notamment valoir que le loyer mensuel est de 400 euros et non de 1000 euros en application de l’avenant du 23 novembre 2021 ; or le commandement délivré fait état de loyers mensuels de 1000 euros partiellement impayés depuis le 1er janvier 2023.
La lecture de l’avenant du 23 novembre 2021 ne souffre d’aucune discussion puisque la réduction du loyer mensuel (de 1000 euros à 400 euros) est effectivement convenue pour une durée de 1 ans « soit jusqu’au 31/10/2022 »
Pour autant, les quittances remises par le bailleur à son locataire postérieurement au 31 octobre 2022, créent un doute puisque Monsieur [X] reconnait avoir reçu de Monsieur [T] la somme de 400 euros « selon avenant du 23 novembre 2021 » ; cette mention reprise dans toutes les quittances produites peut laisser supposer que l’avenant a effectivement été reconduit.
Cette analyse est confortée par l’absence de réclamation de la part de Monsieur [X] qui percevant depuis le 1er janvier 2023 un loyer de 400 euros, inférieur d’après lui au loyer convenu, a fait délivrer le commandement de payer le 16 septembre 2025.
Un doute existe sur le montant du loyer mensuel et ainsi sur la réalité du trouble invoqué.
Monsieur [X] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] supportera les entiers dépens et sera également condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [J] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Condamnons Monsieur [X] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Investissement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Amende civile ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Épouse
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Composition pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Question ·
- Demande ·
- Victime ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance ·
- Homologation ·
- Partie
- Déchéance du terme ·
- Compte de dépôt ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Dépôt à vue ·
- Capital ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Historique
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sucre ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Monétaire et financier ·
- Pénalité ·
- Omission de statuer ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Retard
- Asthme ·
- Tableau ·
- Océanographie ·
- Aérosol ·
- Épouse ·
- Région ·
- Maladie professionnelle ·
- Algue ·
- Risque ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.