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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 25/51859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51859 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMU
N° : 16
Assignation du :
05 Mars 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société ALTA QWARTZ, Société en Nom Collectif
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #B1124
DEFENDERESSE
La société SUCRE & SALE QUARTZ, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS – #B1066
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Par acte du 2 novembre 2020, la société en nom collectif ALTA QWARTZ a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée SUCRE & SALÉ QUARTZ des locaux situés [Adresse 1] (local n°B144), moyennant un loyer annuel en principal de base de 40 000 euros euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle, outre un loyer additionnel correspondant à la différence positive le cas échéant entre 10% du chiffre d’affaires réalisé hors taxe et le montant du loyer de base. L’article 30 du bail prévoit la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour tout litige afférent au contrat.
Par acte extrajudiciaire délivré le 8 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 34 869,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, augmentée du coût de l’acte.
Par exploit extrajudiciaire délivré le 5 mars 2025, la société ALTA QWARTZ a fait assigner la société SUCRE & SALÉ QUARTZ devant la juridiction des référés.
A l’audience du 7 mai 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné, en considération de discussions engagées par les parties et pour permettre à la société défenderesse de préparer sa défense. Par message RPVA en date du 30 juin 2025, la société SUCRE & SALÉ QUARTZ a communiqué des écritures aux fins notamment de rejet des prétentions adverses, invoquant essentiellement l’irrégularité du commandement à défaut de justification des modalités de signification de l’acte et de tout décompte y annexé. Par transmission RPVA en date du 2 juillet 2025, la société ALTA QWARTZ a répliqué à l’argumentation adverse.
A l’audience du 2 juillet 2025, la demande de renvoi présentée par la société SUCRE & SALÉ QUARTZ, fondée sur la nécessité de prendre connaissance de l’argumentation adverse et d’y répondre, a été rejetée, en considération de la tardiveté de la communication des conclusions en défense, de la nature exclusivement juridique des arguments des parties et de l’oralité de la procédure, le dossier étant rappelé en fin d’audience afin de permettre à la société SUCRE & SALÉ QUARTZ de préparer son argumentation en réponse.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience du 2 juillet 2025, la société demanderesse entend voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société SUCRE & SALÉ QUARTZ et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner la société SUCRE & SALÉ QUARTZ à payer à la société ALTA QWARTZ la somme provisionnelle de 54 578,44 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage en vigueur à la date d’exigibilité du règlement, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture ;
— condamner la société SUCRE & SALÉ QUARTZ au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, ramené à une période mensuelle, à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse de délais de paiement, dire que faute de paiement à bonne date d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir ou d’un terme de loyer et accessoires, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et la société bailleresse autorisée à poursuivre l’expulsion de la société locataire dans les conditions ci-dessus mentionnées ;
— rejeter toutes demandes adverses ;
— condamner la société SUCRE & SALÉ QUARTZ au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 2 juillet 2025, la société SUCRE & SALÉ QUARTZ se réfère à des conclusions écrites en précisant abandonner ses moyens de défense fondés sur l’irrégularité du commandement de payer. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il n’est soulevé aucune contestation quant aux conditions de délivrance et quant aux mentions du commandement de payer, lequel porte sur la somme de 34 869,28 euros correspondant à l’arriéré de loyer et charges incluant l’échéance afférente au quatrième trimestre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Sur la demande de provision et la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa second, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Selon le décompte versé aux débats, le solde de la dette s’élève à la somme de 54 578,44 euros au 15 janvier 2025, ce montant incluant l’échéance de loyer afférente au premier trimestre 2025. Si la société SUCRE & SALÉ QUARTZ fait grief à la société bailleresse de ne pas préciser le détail des sommes appelées, force est de constater que les montants portés au débit du compte locataire correspondent aux factures versées aux débats et aux charges de diverses natures incombant contractuellement à la société locataire, qui n’en conteste aucune.
Aussi la demande de provision ne se heurte-t-elle à aucune contestation sérieuse, et la société SUCRE & SALÉ QUARTZ sera-t-elle condamnée à verser à la société ALTA QWARTZ la somme de
54 578,44 euros à titre provisionnel.
La bailleresse sollicite l’application du taux d’intérêts majoré stipulé à l’article 23.3 du contrat de bail. Toutefois, cette stipulation constitue une clause pénale, comme telle susceptible de modération par le juge du fond. Dès lors, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La société SUCRE & SALÉ QUARTZ sollicite de se voir autoriser à apurer sa dette dans un délai de vingt-quatre mois ; la bailleresse s’y oppose, soulignant le caractère récurrent des difficultés de paiement de la défenderesse et l’absence de tout élément de nature à démontrer sa solvabilité.
Les pièces versées aux débats établissent qu’une précédente instance en acquisition de la clause résolutoire a opposé les parties et s’est éteinte du fait du désistement d’instance formulée par la bailleresse, résultant de l’accord des parties sur l’apurement fractionné de la dette. Si la bailleresse conteste le respect par la société SUCRE & SALÉ QUARTZ des échéances convenues entre les parties, elle n’étaie cette allégation par aucune pièce.
Il ressort en outre du décompte et des factures produites que le centre commercial au sein duquel se situent les locaux loués ont fait l’objet de travaux, générant pour la société locataire des charges importantes.
Enfin, la société demanderesse ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que l’octroi de délais de paiement serait de nature à lui porter gravement préjudice.
Dès lors, la demande de délai de paiement peut être accueillie et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le délai accordé.
A défaut de respect de ce délai, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat et ramené à une base mensuelle, outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société SUCRE & SALÉ QUARTZ doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SUCRE & SALÉ QUARTZ ne permet d’écarter la demande de la société ALTA QWARTZ formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 décembre 2024 à minuit ;
Condamnons par provision la société SUCRE & SALÉ QUARTZ à payer à la société ALTA QWARTZ la somme de 54 578,44 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés arrêtés au 15 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, sous la condition que la société SUCRE & SALÉ QUARTZ verse à la société ALTA QWARTZ la somme de cinquante-quatre mille cinq cent soixante-dix-huit euros et quarante-quatre centimes
(54 578,44 euros) en treize versements mensuels d’un montant de deux mille euros (2 000 euros) suivis de dix mensualités de deux mille deux cents euros (2 200 euros) suivis d’un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société SUCRE & SALÉ QUARTZ des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 1] (local n°B144) et de tous occupants de son chef,
— la société SUCRE & SALÉ QUARTZ devra payer mensuellement à la société ALTA QWARTZ, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SUCRE & SALÉ QUARTZ aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société SUCRE & SALÉ QUARTZ à payer à la société ALTA QWARTZ la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT
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