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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 23 avr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GVIS
RENDUE LE : VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I.C GRAND DELTA HABITAT D’HLM, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de [Localité 1] Logement,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en dernier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2025, la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé M [C] [Q], locataire d’un appartement situé à AUBIGNAN suivant contrat en date du 8 janvier 2021, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle sollicitait l’expulsion du requis et condamnation à lui payer un arriéré locatif, mais les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont formalisé un accord dont elles demandent à présente l’homologation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des articles 2044 et 2052 du Code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu’elle fait ainsi obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
Qu’en l’espèce, les parties se sont rapprochées en cours de procédure
et ont formalisé le 5 un accord en mars 2026 aux termes duquel :
— Le locataire reconnait devoir la somme de 1400,51 euros au titre des
loyers, charges et frais impayés ;
— Il s’engage à apurer sa dette par 14 versements mensuels de 100 euros,
à compter du mois de mars 2026, et un versement de 0,51 euro le 15ème mois ;
— Reconnait qu’à défaut de paiement, les effets de la clause résolutoire
seront de plein droit acquis, et la procédure d’expulsion sera engagée
sans délai ;
Qu’après analyse et constat que la clause résolutoire est en principe acquise au 22 août 2025, il convient d’homologuer ledit protocole selon les modalités prévues au dispositif et de lui conférer force exécutoire ;
Que chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; cependant, dès à présent,
HOMOLOGUONS l’accord intervenu le 5 mars 2026 entre, d’une part, la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT, et M [C] [Q] d’autre part, et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE que la clause résolutoire est en principe acquise au 22 août 2025 ;
DISONS que :
M [C] [Q] reconnait devoir à la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 1400,51 euros arrêtée au mois de mars 2026 ;
M [C] [Q] s’engage à payer cette somme par 14 versements mensuels de 100 euros, courant à compter du mois de mars 2026, et un dernier versement de 0,51 euro au mois de mai 2027 ;
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus sous condition du respect par celui-ci de ces versements mensuels et réguliers ;
A défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette locative deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Il pourra être procédé, sans nouvelle saisine du Juge des contentieux de la protection, à l’expulsion de M [C] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que chaque partie supportera ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président,
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