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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
,
[L], [P]
,, [D], [P]
c/
S.C.P. BTSG
copies et grosses délivrées
le
à Me LOONIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-INH7
Minute: 197 /2026
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [L], [P], demeurant 6 ter Emile Zola – 62160 GRENAY
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Madame, [D], [P], demeurant 6 ter Emile Zola – 62160 GRENAY
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître, [U], [S], 455 Boulevard Gambetta – Tour mercure – 59200 TOURCOING mandataire liquidateur de la société SAS VH IMMO GRENAY
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M., [L], [P] et Mme, [D], [P] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation dans lequel ils résident, à l’adresse 6 ter rue Emile Zola 62160 Grenay.
La SAS VH Immo Grenay (ci-après la société VH Immo) a entrepris la construction d’un immeuble situé à proximité immédiate de leur propriété, en vertu d’un permis de construire publié le 16 octobre 2020.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 25 mai 2021, puis un second le 8 avril 2023.
Une tentative de conciliation a été engagée, laquelle n’a pas abouti.
La société VH immo a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 8 janvier 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2024, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire puis de liquidateur.
M. et Mme, [P] ont déclaré une créance de 45 000 euros au passif de la procédure collective, laquelle a été contestée.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et les créanciers ont été invités à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un moins à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, M., [L], [P] et Mme, [D], [P] ont assigné la SCP BTSG devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
déclarer la société VH Immo Grenay entièrement responsable des dommages causés à M. et Mme, [P] en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
fixer les créances chirographaires de monsieur et madame, [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société VH Immo Grenay ainsi qu’il suit :
◦2017.00 € au titre des frais de réparation du garage
◦640.00 € au titre des frais de réparation de la clôture
◦5 000 € à titre de réparation des gènes occasionnées durant l’exécution du chantier jusqu’au jour de son abandon
◦25 000 € à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance causé par la présence de la construction aux abords immédiats de la propriété de monsieur et madame, [P].
condamner la SCP BTSG prise en la personne de maître, [S] en qualité de liquidateur de la société VH Immo Grenay à payer à M. et Mme, [P] une somme de 2000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SCP BTSG prise en la personne de maître, [S] en qualité de liquidateur de la société VH Immo Grenay au paiement de tous les frais et dépens
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, le défendeur n’a pas comparu.
A l’audience d’orientation du 02 juillet 2025, le président de chambre a ordonné la clôture de l’affaire et l’a fixée pour plaidoiries à l’audience des débats du 02 décembre 2025 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 février 2025.
Au soutien de leur action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, M. et Mme, [P] soutiennent que la société VH Immo, en qualité de maître de l’ouvrage, est tenue d’indemniser les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, indépendamment de toute faute, en raison de l’exécution des travaux de construction et des conditions d’implantation de l’immeuble édifié.
Au soutien de leur demande relative aux dommages matériels, ils exposent que les travaux ont provoqué des dégradations affectant leur propriété, notamment l’apparition et l’aggravation de fissures sur leur garage ainsi que des détériorations sur leur clôture et sur un mur situé en fond de parcelle.
Au soutien de leur demande au titre des nuisances subies pendant l’exécution du chantier, ils font valoir que les travaux ont occasionné des nuisances sonores importantes et répétées, ainsi que des vibrations et désagréments persistants, excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Au soutien de leur demande au titre du préjudice de jouissance lié à la construction édifiée, ils soutiennent que l’immeuble construit à proximité immédiate de leur propriété a entraîné une perte de luminosité, un vis-à-vis important, un sentiment d’écrasement ainsi qu’une dépréciation de leur bien.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs à leur acte introductif d’instance en l’absence de conclusions notifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur le trouble anormal du voisinage
Le propriétaire d’un fonds est tenu de réparer le dommage causé à autrui par un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, indépendamment de toute faute. Cette responsabilité s’applique notamment au maître de l’ouvrage, tenu de réparer les troubles causés par les travaux qu’il fait réaliser, y compris lorsque ceux-ci sont exécutés par des entreprises tierces.
Il appartient toutefois au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble présentant un caractère anormal ainsi que d’un lien entre ce trouble et l’activité ou l’ouvrage incriminé.
En l’espèce, il est constant qu’un permis de construire a été accordé à la société VH Immo et publié le 16 octobre 2020 afin de permettre l’édification d’un immeuble à proximité de la propriété de M. et Mme, [P].
Les procès-verbaux de constat produits au débat décrivent l’existence de fissures affectant un garage situé en fond de parcelle, des dégradations sur une clôture ainsi que sur un mur en pavés de verre, et contiennent des photographies faisant apparaître l’implantation d’un immeuble comportant plusieurs étages, fenêtres et balcons.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que les désordres matériels constatés sur la propriété de M. et Mme, [P] trouvent leur origine dans les travaux entrepris par la société VH Immo. Aucun élément technique ne permet de caractériser un lien de causalité entre l’exécution du chantier et l’apparition ou l’aggravation des fissures alléguées, ni d’imputer avec certitude aux travaux les dégradations relevées sur la clôture ou le mur situé en fond de propriété.
Par ailleurs, si plusieurs attestations décrivent des nuisances sonores et des désagréments liés à l’activité du chantier, ces déclarations, rédigées en termes généraux et non circonstanciés quant à l’intensité, la fréquence et la durée des nuisances, ne sont pas corroborées par des éléments objectifs permettant de caractériser l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Enfin, la seule proximité d’une construction autorisée, comportant des fenêtres et balcons donnant vue sur une propriété voisine, ainsi que l’allégation d’une perte de luminosité ou d’un sentiment d’écrasement ne suffisent pas, en l’absence d’éléments d’appréciation objectifs, à établir un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il s’ensuit que l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est pas démontrée.
Les demandes indemnitaires seront en conséquence rejetées.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. et Mme, [P] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE M., [L], [P] et Mme, [D], [P] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS VH Immo Grenay ;
CONDAMNE M., [L], [P] et Mme, [D], [P] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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