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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05448 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQXV
AFFAIRE :
[W]
C/
[P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Vincent BARD
Copie : Madame [I] [P]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 28 Septembre 1953 à NYONS (26110)
de nationalité Française
743 route de Vinsobres
26110 MIRABEL AUX BARONNIES
représenté par Me Vincent BARD, avocat du barreau de VALENCE substitué par Me POTENZA, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [P]
née le 15 Septembre 1970 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
16 rue d’Alger
83250 LA LONDE LES MAURES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, Monsieur [D] [W] a consenti à Madame [I] [P] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement sis 16 rue d’Alger – 83250 LA LONDES-LES-MAURES, moyennant un loyer mensuel de 700,00 euros, charges comprises, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 700,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, Monsieur [D] [W] a proposé à Madame [I] [P] un plan d’apurement d’une durée de quatre mois afin de régler les loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 janvier 2025, un commandement de payer les loyers avec sommation de justifier de l’occupation des lieux et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs a été délivré par Monsieur [D] [W] à Madame [I] [P], pour la somme en principal de 7 178,31 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 11 décembre 2024.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 20 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 22 avril 2025 Monsieur [D] [W] a fait assigner Madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
— Déclarer la demande de Monsieur [D] [W] recevable et bien fondée ;
— A titre principal :
Confirmer la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
Dire que Madame [I] [P] occupe sans droit ni titre le logement ;
— A titre subsidiaire :
Dire qu’il y a lieu de résilier judiciairement le contrat de bail ;
— En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion de Madame [I] [P], au besoin au moyen de la force publique ;
Condamner Madame [I] [P] à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 7178,31 euros au titre des rappels de loyers, somme au parfaire au jour du jugement ;
Condamner Madame [I] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation de 700,00 euros par mois, jusqu’à complète libération du logement ;
Condamner Madame [I] [P] aux entiers dépens, dont les frais du commandement de payer ;
Condamner Madame [I] [P] à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État le 23 avril 2025.
Le 15 juillet 2025, un état des lieux de sortie a été établi entre Monsieur [D] [W] et Madame [I] [P] pour le logement donné à bail.
Par lettre recommandée en date du 26 août 2025, le Conseil de Monsieur [D] [W] a mis en demeure Madame [I] [P] de lui régler la somme de 10 438,63 euros au titre des impayés locatifs.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [D] [W] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il a été autorisé à produire l’accusé de réception électronique de dénonciation de l’assignation à la préfecture et un décompte actualisé en cours de délibéré.
Monsieur [D] [W] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, que Madame [I] [P] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et qu’elle n’a pas non plus présenté d’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs, de sorte qu’elle occupe sans droit ni titre le logement objet du contrat de bail. A titre subsidiaire, il soutient, au visa de l’article 1217 du code civil, que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à son obligation justifiant la résiliation judiciaire du bail.
Madame [I] [P], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 06 octobre 2025, le Conseil de Monsieur [D] [W] a adressé à la présente juridiction le décompte définitif des sommes dues et l’accusé de réception électronique de dénonciation de l’assignation à la préfecture.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 23 avril 2025).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 janvier 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande de Monsieur [D] [W] est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Madame [I] [P], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail la liant à Monsieur [D] [W], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’elle a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, ce qui résulte notamment du décompte locatif définitif.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article XII et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 20 janvier 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de sa dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire en date du 21 mars 2025.
Il résulte par ailleurs de la lecture de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2025 ainsi que de l’état des lieux de sortie réalisé de façon contradictoire entre les parties, que Madame [I] [P] a quitté les lieux de façon définitive le 15 juillet 2025.
Aussi, il y a lieu de débouter Monsieur [D] [W] de sa demande d’expulsion, qui apparaît dès lors et en l’état de ces éléments, sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au 15 juillet 2025, jour de l’état des lieux de sortie, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 10 438,63 euros, jusqu’au 15 juillet 2025 inclus.
En conséquence, Madame [I] [P] sera condamnée à verser cette somme de 10 438,63 euros au bailleur, jusqu’au 15 juillet 2025 inclus.
En revanche, il y a lieu de débouter Monsieur [D] [W] de sa demande d’indemnité d’occupation mensuelle, étant donné qu’il est constant que Madame [I] [P] a d’ores et déjà quitté le logement et rendu les clés.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [P], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [I] [P], sera également condamnée à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [D] [W] ;
CONSTATE que le bail relatif à la location d’un logement sis 16 rue d’Alger – 83250 LA LONDES LES MAURES conclu le 1er avril 2023 entre Monsieur [D] [W] et Madame [I] [P], est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat depuis le 21 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande d’expulsion de Madame [I] [P] ;
CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 10 438,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 15 juillet 2025 inclus ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande d’indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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