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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI4R
N° de Minute : 25/00666
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES anciennement dénommée SERSE, exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS
C/
[B] [I] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES anciennement dénommée SERSE, exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BARATA Laura, Avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [I] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 17 et 31 août 2021 avec effet au 1er septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Sergic Résidences Services exerçant sous le nom commercial Twenty Campus a donné à bail meublé avec services para-hôteliers à M. [B] [I] [W] un appartement E 224 situé au 2ème étage de la résidences [Adresse 10] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel initial de 385 euros, outre un forfait de charges hors électricité de 90 euros et un forfait para-hôtelier de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SAS Sergic Résidences Services a fait signifier à M. [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 2 822,84 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la SAS Sergic Résidences Services a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 novembre 2024 par le jeu de sa clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [W] ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
condamner M. [W] à lui payer :
la somme de 2 822,84 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement,
à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 10 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
La SAS Sergic Résidences Services, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette du défendeur à la somme de 9 289,09 euros au 1er septembre 2025.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité
La SAS Sergic Résidences Services justifie avoir notifié par voie électronique le commandement de payer visant la clause résolutoire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 10 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien fondé
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause intitulée « Clause résolutoire » rédigée dans le même sens.
La SAS Sergic Résidences Services justifie avoir fait délivrer à M. [W] un commandement de payer visant cette clause le 27 septembre 2024 afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 822,84 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats et arrêté au 2 septembre 2025 que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 novembre 2024.
Par ailleurs, le dernier règlement de M. [W] remonte au 6 mai 2025.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
L’expulsion de M. [W] sera, en conséquence, ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, il y a lieu de fixer celle-ci au montant du loyer avec charges qui auraient été dues si le bail n’avait pas résilié, soit la somme actuelle de 572,98 euros.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse que M. [W] est redevable d’une somme de 9 289,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
M. [W] sera donc condamné à payer à la SAS Sergic Résidences Services la somme de 9 289,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 2 822,84 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, M. [W] sera également condamné à payer à la SAS Sergic Résidences Services une indemnité mensuelle d’occupation de 572,98 euros à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 Septembre 2024 visant la clause résolutoire contenue au bail .
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SAS Sergic Résidences Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec effet au 1er août 2021 conclu entre la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services et M. [B] [I] [W] portant sur un appartement E 224 situé au 2? [Adresse 9] [Localité 13] réunies à la date du 28 novembre 2024 ;
ORDONNE à défaut pour M. [B] [I] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE à la somme de 572,98 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services au titre de l’occupation indue des lieux ;
CONDAMNE M. [B] [I] [W] à payer à la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services la somme de 9 289,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 2 822,84 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [I] [W] à payer à la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 572,98 euros, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [B] [I] [W] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAILET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETTE la demande présentée par la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [I] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 Septembre 2024 visant la clause résolutoire contenue au bail ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 17 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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