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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 13 févr. 2025, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [W] / S.N.C. [Adresse 6]
N° RG 24/01950 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXTL
N° 25/00068
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[N] [W]
S.N.C. AGENCE DU PORT
Me GALTIER
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
S.N.C. [Adresse 6], pris en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 16 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 15/05/2024, Mme [N] [W] a assigné la SNC AGENCE DU PORT devant le [9] de ce tribunal demandant à la juridiction :
— de décider qu’elle avait effectué toutes démarches d’exécution des trois ordonnances rendues pour régler la partie créancière ; que seul le retard du conseil de Mme [W] à transmettre les paiements au syndic de copropriété a engendré la saisie-attribution sur les comptes de la Banque Postale détenus par Mme [W] ; de juger qu’elle était de bonne foi et a versé les sommes qui étaient dues à la partie créancière et que la saisie-attribution n’avait pas lieu d’être et en conséquence ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10/04/2024 pratiquée à son encontre sur les comptes de la Banque Postale à la demande du syndic de copropriété SNC [Adresse 6] ;
— de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 16/12/2024, Mme [N] [W] a comparu en personne, a soutenu oralement ses demandes et déposé ses pièces. Elle maintient sa demande de mainlevée indiquant que la saisie-attribution a été pratiquée à tort en vertu de 3 ordonnances, qu’elle avait réglé les condamnations issues de la première ordonnance de septembre 2023, que les deux autres sommes ont été données à son conseil en toute bonne foi qui ne l’a pas versé à temps au conseil du défendeur ; que les sommes ont donc été adressées postérieurement à la saisie-attribution soit le 19/04/2024 à tort. Elle précise avoir payé le 02/01/2024 et le 05/02/2024 les sommes dues et que la somme de 3253,68 euros est bloquée sur le compte CARPA. Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience la SNC [Adresse 6] sollicite le rejet des demandes et sollicite le paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que la créance résulte de trois décisions de justice et que son montant total n’était pas réglé le jour de la saisie-attribution. A l’audience lors des débats, elle reconnaît que le montant issu de la première ordonnance au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été payé et qu’il s’agit d’une erreur mais qu’en tout état de cause elle n’a pas reçu l’intégralité des sommes qui lui reviennent. Elle indique qu’il y a un montant de 3253,68 euros bloqué à la CARPA qu’elle n’a pas perçu. Elle ne s’oppose pas à un cantonnement de la saisie-attribution mais s’oppose à la mainlevée. Elle considère que l’ancien conseil de la demanderesse a viré tardivement sur le compte CARPA du conseil de l’agence du port les sommes restant dues et que les sommes versées seront restituées à Me [Z] afin qu’il les restitue lui même à son ancienne cliente. Elle estime qu’en sa qualité de créancière, elle n’a pas à supporter le coût de cette saisie qui était fondée.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] a envoyé au greffe de céans plusieurs courriers reçus les 26/12/2024, 08/01/2025 et le 03/02/2025 pendant le cours du délibéré ; ces derniers n’ayant pas été autorisés préalablement ni sollicités par la juridiction de céans, ils seront dès lors déclarés comme étant irréguliers et écartés des débats.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 10/04/2024, la société SNC [Adresse 6] a fait procéder à une saisie-attribution sur les sommes dont la BANQUE POSTALE CENTRE DE [Localité 10] est tenue envers Mme [N] [W] pour un montant total de 5404,78 euros.
La saisie-attribution pratiquée le 10/04/2024 est fondée sur trois ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 01/09/2023, du 14/12/2023 et du 21/12/2023, régulièrement signifiées le 30/01/2024 et exécutoires, lesquelles ont condamné chacune Mme [N] [W] au paiement à la SNC [Adresse 6] de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour contester la saisie attribution effectuée le 10/04/2024, Mme [N] [W] estimant avoir réglé les montants de ses condamnations a justifié d’un virement d’un montant de 1500 euros au titre de l’ordonnance du 23/09/2023 et d’un montant de 3253,68 euros au titre des deux autres décisions ; ces sommes étant créditées sur le compte CARPA du conseil du créancier qui en en reçu l’information par courriers du président de la CARPA le 23/01/2024 et le 19/04/2024.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la créance sollicitée au titre de la saisie-attribution du 10/04/2024 pour un montant total de 5404,78 euros doit être cantonnée au regard des versements déjà effectués et des sommes indument mentionnées sur l’acte et injustifiées.
Il y a lieu en l’espèce de soustraire les sommes suivantes :
La somme de 1500 euros au titre de l’ordonnance du 01/09/2023 qui avait été réglée avant la saisie-attribution par chèque du 10/10/2023 à l’ordre de la CARPA DE [Localité 8]. Il ressort que cette somme était créditée sur le compte CARPA du conseil du créancier qui en en reçu l’information par courrier du président de la CARPA daté du 23/01/2024. Il y a lieu d’observer que les dépens auxquels était condamnée Mme [W] n’ont pas été réglés en même temps que cette somme de 1500 euros en principal de sorte qu’il restait un reliquat en tout état de cause au titre de l’exécution complète de cette première ordonnance.
Il y a lieu de soustraire également la somme de 88,53 euros d’intérêts au 10/04/2024, et celle d’un mois d’intérêts à prévoir de 18,69 euros ; ces sommes étant invérifiables car calculés sur un montant total de créance erroné.
Il y a lieu de soustraire la somme de 122,63 euros d’actes et débours et de 17,07 euros au titre du droit proportionnel ; ces sommes étant inexactes car calculés sur un montant total de créance erroné et non justifiées pour les actes et débours.
Enfin s’agissant des actes à prévoir, il convient de retrancher les sommes de 78,02 euros et de 51,07 euros au titre du certificat de non contestation et sa signification.
Dès lors, la créance sera dès lors cantonnée à la somme de 3528,77 euros.
Mme [W] prétend avoir remis un chèque daté du mois de janvier 2024 sans date précise, d’un montant de 3500 euros à l’ordre de la CARPA DE [Localité 8] incluant les frais irrépétibles dus à l’agence du port en exécution de l’ordonnance du 14/12/2023. Elle soutient également avoir établi un autre chèque de 3500 euros le 05/02/2024 à l’ordre de la CARPA de [Localité 8] en exécution de la décision du 21/12/2023.
En tout état de cause, il résulte de ces trois décisions que les dépens n’ont pas été réglés et que Mme [W] n’allègue que de paiements effectués au titre des sommes dues en principal mais elle ne justifie pas de l’intégralité de ses paiements pour la totalité des sommes dues.
Malgré ses dires et ses allégations concernant la responsabilité de son ancien conseil concernant la remise tardive des sommes dues, et dont l’appréciation de la faute éventuelle ne relève pas du juge de l’exécution de céans, il ressort, au regard des pièces versées aux débats, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses versements et du paiement intégral de ses dettes au titre des décisions susvisées. En effet, seul un autre montant de 3253,68 euros était apparu comme crédité sur le compte CARPA du conseil du créancier qui en a reçu l’information par courrier du président de la CARPA le 19/04/2024 versé aux débats soit postérieurement à la saisie-attribution.
Dès lors, s’il n’est pas contestable que le montant total requis au titre de la créance mentionnée sur l’acte de saisie est inexact, il y a lieu de cantonner la créance et de dire que la mesure de saisie-attribution était partiellement fondée au 10/04/2024.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [W] de ses demandes au titre de la mainlevée de la saisie-attribution formulée ; la mesure ayant fait l’objet d’un cantonnement à la somme de 3528,77 euros. Le surplus des montants saisis lui sera restitué.
Il y a lieu également de débouter Mme [N] [W] du surplus de ses demandes.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, chaque partie ayant succombé partiellement en ses demandes, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à déclarer et constater.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irréguliers les courriers envoyés au greffe de la juridiction de céans par Mme [N] [W] sans autorisation préalable pendant le cours du délibéré, en date du 26/12/2024, 08/01/2025 et du 03/02/2025 et les écartent des débats ;
Ordonne le cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée le 10/04/2024 à la demande de la SNC [Adresse 6] sur les sommes dont la BANQUE POSTALE CENTRE DE [Localité 10] est tenue envers Mme [N] [W], à la somme de 3528,77 euros ;
Dit que le surplus des sommes saisies à tort sera restitué à Mme [N] [W] ;
Déboute Mme [N] [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [N] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SNC [Adresse 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à prendre en charge ses propres dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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