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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 4 sept. 2025, n° 25/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sarah FOUCHER – 33
la SCP MAUSSION – 80
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02022 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BX
JUGEMENT N° 25/108
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [N] divorcée [V]
née le 01 Novembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] (21)
Comparante et assistée de Me Sarah FOUCHER, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 33
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
ORVITIS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le quatre Septembre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2021, l’Office public de l’habitat de la Côte d’Or a consenti à Madame [B] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer initial de 531,31 euros par mois, outre une provision sur charges mensuelle de 25 euros.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune a notamment :
— Constaté que la clause résolutoire du contrat de bail était acquise au 24 décembre 2024 ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [N] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à leur expulsion.
L’ordonnance de référé a été signifiée à Madame [N] le 20 mai 2025. Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le même jour.
Par requête déposée le 24 juin 2025 au greffe de la juridiction, Madame [N] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
A l’audience du 8 juillet 2025, Madame [N], assistée de son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Lui octroyer un délai de 36 mois pour quitter le logement ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ORVITIS, anciennement dénommée [Adresse 7], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Rejeter les demandes formées par Madame [N] ;
— Condamner Madame [N] à lui payer, outre les dépens, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2025, puis prorogé au 04 septembre 2025.
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [N] explique qu’elle n’a pas été en mesure de régler son loyer en raison de problèmes de santé. Elle explique qu’elle souffre d’épilepsie, qui l’invalide dans sa recherche d’emploi. Elle serait en attente d’une décision de la MDPH sur ce point. Elle précise qu’elle soutient également sa fille [G] qui souffre d’une affection de longue durée. Elle précise qu’elle a déclaré en 2024 des revenus pour un montant de 6.384 euros, soit un revenu mensuel moyen de 532 euros. Elle indique qu’elle pourrait percevoir prochainement l’AAH pour un montant de 1.100 euros par mois. Elle ajoute qu’elle percevra prochainement l’aide financière de son oncle et qu’aucun membre de son entourage n’est en mesure de l’héberger.
ORVITIS s’oppose à la demande de délais en soulignant que Madame [N] n’a effectué aucune démarche pour se reloger. La société bailleresse considère que la demande de logement du 27 juin 2025 a été faite pour les besoins de la cause. Elle ajoute que la dette locative a augmenté depuis l’ordonnance de référé.
Sur ce, il est constant que la dette locative de Madame [N] a été évaluée à la somme de 3.550,87 euros par le juge des référés au 31 mars 2025. Il résulte du décompte produit par ORVITIS que la dette de Madame [N] est de 5.209,67 euros au 30 juin 2025. Il n’est constaté aucun paiement depuis le mois d’octobre 2024. Il est toutefois constaté un paiement d’un montant de 1.625 euros le 4 juillet 2025.
Par note en cours de délibéré, Madame [N] indique qu’elle aurait procédé à un virement supplémentaire de 1.025 euros le 7 août 2025.
Par ailleurs, il n’est produit qu’une seule demande de relogement, dont les critères interrogent compte tenu de la situation familiale et financière de Madame [N]. Celle-ci indique rechercher une maison de type 3 avec parking à [Localité 5], ce qui semble peu compatible avec le budget de celle-ci.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que la locataire tente, malgré des moyens financiers réduits, de faire face à ses obligations et que sa bonne foi ne peut pas être mise en doute. Cependant, compte tenu de sa situation financière, elle n’est pas en mesure de faire face au paiement du loyer courant et de procéder à l’apurement de sa dette. Les délais qui pourraient lui être accordés seraient donc de nature à aggraver considérablement sa situation. Par suite, il convient de faire droit partiellement à la demande de Madame [N] et de lui accorder des délais selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [N], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits du bailleur, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à ORVITIS la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [N] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ACCORDE à Madame [B] [N] un délai jusqu’au 5 octobre 2025 inclus pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [N] à payer à ORVITIS la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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