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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ N ] FRANCE c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. [ N ] FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00532 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO6E
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
contradictoire
et en pemier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [N] FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[X] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été mis en délibéré à l’audience puis a été prorogé à l’audience de ce jour, en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A.S. [N] FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [X] [Z]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance 21-24-291 du 1er mai 2024, M. [X] [Z] a été enjoint de payer à la SAS [N] FRANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5009,58 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 11,48%.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024 à étude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2024, M. [X] [Z] a formé opposition à l’ordonnance précitée.
Après renvois, l’affaire a été radiée par décision du 2 septembre 2025. Elle a fait l’objet d’une réinscription et a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle la SAS [N] FRANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe le jour-même, pour demander de :
Débouter M. [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamner à payer les sommes de :
5009,58 € au taux contractuel de 11,48% à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024,
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [X] [Z], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe le jour-même pour demander de :
Déclarer [N] irrecevable,
A défaut, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Rejeter toute application d’une clause pénale,
Condamner [N] à lui payer les sommes de 4500 € au titre d’un préjudice moral et 4500 € au titre d’un préjudice financier,
Subsidiairement à défaut de nullité, 4500 € au titre d’une perte de chance,
En cas de subsistance d’une dette, ordonner la reprise du contrat de prêt, subsidiairement, accorder des délais de paiement sur 24 mois à Monsieur
Condamner [N] à payer 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Le tout sans exécution provisoire.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026. Il a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance 21-24-291 du 1er mai 2024, a été notifiée à M. [X] par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, à étude.
Dès lors, l’opposition du 4 juillet 2024, formée par courrier recommandé avec accusé de réception, l’a été dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS [N] FRANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR L’IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE QUALITE A AGIR
Au regard de l’article 9 du code de procédure civile précité, les pièces versées aux débats permettent d’établir que la SAS [N] FRANCE est bien titulaire de la créance initialement détenue par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [X] [Z]. En effet, la preuve de la cession de créance est rapportée.
Cette cession est de surcroît opposable à M. [Z] au regard de la pièce 12 produite par le demandeur, et à tout le moins au regard de la présente procédure et des éléments versés aux débats, permettant la parfaite information de M. [Z].
III. SUR L’IRRECEVABILITE ISSUE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile précité, l’opposition recevable met à néant l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte qu’elle saisit le Tribunal, ou le juge des contentieux de la protection, d’une nouvelle procédure.
L’opposition de M. [Z] étant recevable, cela met à néant l’ordonnance contestée, et seuls les éléments, prétentions et moyens produits dans le cadre de la présente procédure sont examinés. De plus, M. [Z] étant en mesure de faire valoir ses droits, et ce contradictoirement, il ne fait la preuve d’aucun grief.
Par conséquent, la procédure de requête en injonction de payer n’a aucune incidence sur la recevabilité de la présente procédure, au demeurant initiée par M. [Z] en tant qu’opposant.
IV. SUR LA FORCLUSION
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
V. SUR L’IRRECEVABILITE ISSUE DE L’ABSENCE DE DECHEANCE DU TERME
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2023, adressée par courrier recommandé, ce dont il est justifié, indique clairement que la déchéance du terme sera prononcée conformément aux dispositions contenues dans le contrat de prêt. Partant, les exigences posées par l’article 1225 du code civil sont respectées.
La déchéance du terme est donc bien acquise.
VI. SUR LA REQUALIFICATION ET LA NULLITE DE REFINANCEMENT
M. [Z] a souscrit un crédit renouvelable tacitement reconduit, dont le plafond a été augmenté par souscription d’un nouveau crédit renouvelable, comme la loi le prévoit.
Aucune requalification ni aucune nullité n’est justifiée au regard de l’article 9 du code de procédure civile.
M. [Z] sera donc débouté de ses demandes.
VII. SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTERETS
Il appartient à celui qui se prévaut d’une faute d’en rapporter la preuve, de démontrer les préjudices subis et le lien de causalité.
En l’espèce, M. [X] [Z] échoue à rapporter la preuve de ces éléments, se contentant de les énoncer.
Il sera donc débouté de ses demandes.
VIII. SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS
Aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne peut être retenue, les exigences du code de la consommation ayant été respectées. Ainsi, la FIPEN, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP, la fiche de dialogue et la FIPEN sont produits.
Le contrat, et les refinancements produits sont conformes.
M. [Z] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
IX. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SAS [N] FRANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 5009,58 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 5009,58 €, arrêtée au 11 janvier 2024, majorée au taux contractuel de 11,48 % à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024.
La demande en compensation de M. [Z] est dès lors inopérante. Il en va de même concernant l’absence de capitalisation des intérêts, une telle capitalisation n’étant pas demandé par la SAS [N] FRANCE.
X. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] ne produit aucun élément sur sa situation financière. Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande.
XI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [X] [Z], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera lui-même débouté de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter. M. [Z] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de M. [X] [Z] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-291 du 1er mai 2024, rendue à l’encontre de M. [X] [Z] et au bénéfice de la SAS [N] FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l’action de la SAS [N] FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
DEBOUTE M. [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [Z] au paiement de la somme de 5009,58 €, avec intérêts au taux conventionnel de 11,48% à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [Z] au paiement de la somme de 1000 € à la SAS [N] FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et DIT n’y a voir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Juge et par le Greffier.
Le greffier La juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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