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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00027
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt neuf avril deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [C] [R] [U] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [Y] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
M. [Z] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 08 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS
Maître Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 janvier 2025, Madame [Y] [M] et Monsieur [Z] [S] (les consorts [M]/[S]) ont vendu à Monsieur [C] [I] un appartement à usage d’habitation dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 1].
A l’occasion de travaux de rénovation, Monsieur [C] [I] découvrait que les châssis bois d’origine servant de support aux menuiseries PVC étaient pourris et rongés par l’humidité.
Le 14 avril 2025, il faisait réaliser par Monsieur [K] [N] (ADENES) expert d’assurance, une expertise amiable qui confirmait ces désordres et préconisait le remplacement de l’intégralité des menuiseries.
Les frais de reprise s’élèvent à 5 206,15 euros.
Par courrier avec accusé de réception du 3 juin 2025, Monsieur [C] [I], mettait vainement en demeure les consorts [M]/[S] de payer les travaux de réparation.
Dans ces circonstances, par exploit du 11 février 2026, Monsieur [C] [I] assignait les consorts [M]/[S] devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il sollicite en outre la condamnation des requis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Monsieur [Z] [S] demande au juge des référés, à titre principal de débouter Monsieur [I] de ses demandes. Subsidiairement, il formule les protestations et réserves d’usage.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi qu’à une amende civile, et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [Y] [M] ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du mois d’avril 2025 que l’appartement acquis par Monsieur [C] [I] présente des désordres structurels au niveau des châssis bois des menuiseries d’origine dans les trois chambres, qui apparaissent totalement pourris. D’après l’expert, le pourrissement des châssis est lié à des infiltrations d’eau qui se sont prolongées tout au long de l’existence de l’ouvrage.
Selon l’expert, la responsabilité des vendeurs est engagée au titre de la garantie contre les vices cachés ce que dénient les requis pour contester l’utilité de l’expertise judiciaire.
Ils considèrent que Monsieur [I] ne pouvait ignorer l’état affectant les sous-bassement des fenêtres.
Or, il s’avère que les désordres ont été découverts après le début des travaux de rénovation entrepris par l’acheteur et après que l’artisan mandaté ait ôté des coffres en bois édifiés en sous-bassement des fenêtres litigieuses.
Ces désordres ne pouvaient être décelés en présence des coffrages.
En outre, aux termes de l’attestation versée aux débats par le requérant, les vendeurs épongeaient régulièrement les murs du logement ; cet élément ne semble pas avoir été repris dans l’acte notarié.
L’expertise se justifie et sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Aucune responsabilité n’étant ce jour établie, les frais d’expertise seront pris en charge, au moins provisoirement, par Monsieur [C] [I].
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [M]/[S] :
Compte tenu de ce qui précède et de la mise en place de l’expertise judiciaire sollicitée par le requérant, Monsieur [S] sera débouté de la demande indemnitaire ainsi que de la demande au titre de l’amende civile.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Madame [W] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, SCI HEMERA c/o [F] [W], [Adresse 5] avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, Se rendre sur la propriété de Monsieur [C] [I] sis [Adresse 6], à [Localité 2] faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties, leur conseil, et tout sachant ;Examiner les désordres allégués dans l’appartement : les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date apparition ; en rechercher l’origine et la ou les cause ;Dire si les désordres proviennent d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et notamment d’apprécier si les vices étaient connus des vendeurs ;Décrire et chiffrer le coût de la remise en état ;Donner son avis sur les préjudices subis et les éventuelles responsabilités encourues ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que Monsieur [C] [I] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 mai 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons Monsieur [S] de sa demande reconventionnelle ;
Déboutons les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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