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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01213 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOWI
AFFAIRE : [I] [N] divorcée [O] C/ [B] [N] épouse [R], [E] [N] épouse [T], [H] [N], [L] [N], [YF] [N], [G] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] divorcée [O]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [B] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 29] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 29] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 18] 1979 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 32]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [YF] [N]
né le [Date naissance 15] 1983 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 26]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 février 2025
Notification le
à :
Maître [FS] [F] – 1568, Expédition
Maître [V] [S] – 235, Expédition et grosse
Maître [D] [Y] de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES – 548, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [N] et Madame [M] [U] (les époux [N]) se sont mariés le [Date mariage 10] 1953. Sont nés de leur union :
Monsieur [P] [N] ;
Madame [B] [N], épouse [R] ;
Madame [E] [N], épouse [T] ;
Monsieur [H] [N] ;
Madame [I] [N], divorcée [O].
Par acte authentique en date du 26 octobre 2002, les époux [N] ont modifié leur régime matrimonial et opté pour celui de la communauté universelle, ce changement de régime étant homologué par jugement du Tribunal de grande instance de LYON en date du 20 février 2003.
Par acte du même jour, les époux [N] ont procédé à une donation-partage entre leurs enfants, portant sur la nue propriété de biens immobiliers, estimée à une valeur totale de 773 831,25 euros, qui a donné lieu aux attributions suivantes :
Monsieur [P] [N] : un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 35] ;
Madame [B] [N], épouse [R] : un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 35]
Madame [E] [N], épouse [T] : un immeuble sis [Adresse 25] à [Localité 35]
Monsieur [H] [N] : différents lots de copropriété ;
Madame [I] [N], divorcée [O] : un immeuble sis [Adresse 16] ([Adresse 23]) ;
ainsi qu’au paiement de soultes entre les donataires copartageants.
Les époux [N] ont occupé, en qualité d’usufruitiers, la maison d’habitation sise [Adresse 16] [Localité 1] et y ont procédé à des travaux.
Ils sont décédés le [Date décès 6] 2022 pour Monsieur et le [Date décès 12] 2023 pour Madame, laissant pour leur succéder :
Madame [L] [N] et Messieurs [YF] et [G] [N] , venant en représentation de leur père prédécédé, Monsieur [P] [N] ;
Madame [B] [N], épouse [R] ;
Madame [E] [N], épouse [T] ;
Monsieur [H] [N] ;
Madame [I] [N], divorcée [O].
Le 15 décembre 2022, Maître [W] [K], commissaire de justice mandaté par Madame [I] [N], divorcée [O], a dressé un procès-verbal de constat portant sur l’état d’entretien et les travaux réalisés dans l’immeuble du [Adresse 16] [Localité 1].
Le 27 juin 2023, le notaire chargé du règlement de la succession de Madame [M] [U], veuve [N], a établi un projet d’état liquidatif tenant compte d’une indemnité de remise en état au profit de Madame [I] [N], divorcée [O], d’un montant de 200 000,00 euros.
Monsieur [H] [N] a donné son aval à ce projet, quand les autres héritiers s’y sont opposés ou sont restés taisants.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 19 juin 2024, Madame [I] [N], divorcée [O], a fait assigner en référé
Madame [L] [N] ;
Monsieur [YF] [N] ;
Monsieur [G] [N] ;
Madame [B] [N], épouse [R] ;
Madame [E] [N], épouse [T] ;
Monsieur [H] [N] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [I] [N], divorcée [O], représentée par son avocat, a soutenu oralement se conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
juger qu’elle n’est pas opposée à l’extension de la mission de l’expert aux biens sis [Adresse 25] à [Localité 35], [Adresse 8] à [Localité 35] et [Adresse 9] à [Localité 35], à la charge de Madame [B] [N] épouse [R], de Madame [E] [N] épouse [T], de Madame [L] [N] et de Monsieur [YF] [N] ;
réserver les dépens.
Monsieur [H] [N], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise de Madame [I] [N], divorcée [O], ;
débouter Madame [B] [N] épouse [R], Madame [E] [N] épouse [T], Madame [L] [N] et Monsieur [YF] [N] de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, étendre la mission d’expertise aux biens sis [Adresse 25] à [Localité 35], [Adresse 8] à [Localité 35] et [Adresse 9] à [Localité 35], aux frais avancés de Madame [B] [N] épouse [R], de Madame [E] [N] épouse [T], de Madame [L] [N] et de Monsieur [YF] [N], et compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions.
Madame [B] [N] épouse [R], Madame [E] [N] épouse [T], Madame [L] [N] et Monsieur [YF] [N], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [I] [N], divorcée [O], de sa demande ;
à titre subsidiaire, étendre la mission d’expertise aux biens immobiliers sis [Adresse 25] à [Localité 35], [Adresse 8] à [Localité 35] et [Adresse 9] à [Localité 35] et compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions, aux frais avancés de Madame [I] [N], divorcée [O], ;
▪ Monsieur [G] [N], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans être tenu de le caractériser au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager(Civ. 2, 08 juin 2000, 97-13.962 ; . 2, 06 novembre 2008, 07-17.398).
En effet, ce texte n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023) et l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619).
Il peut être retenu, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2022 par Maître [K], le rapport de la société [36] du 16 mars 2023, les nombreux devis produits par la Demanderesse, ainsi que le projet d’état liquidatif et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et leur éventuelle imputabilité aux époux [N], usufruitiers.
En effet, selon l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
L’article 606 du code civil précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Il en résulte que Madame [I] [N], divorcée [O], est susceptible de se prévaloir d’une indemnité de réparation à l’encontre de la succession de ses parents, au titre de leurs éventuels manquements à leur obligation d’entretien comme usufruitiers.
Pour s’opposer à la demande d’expertise ayant pour objet de définir la nature des dommages, ainsi que l’étendue et le coût des travaux réparatoires de l’immeuble du [Adresse 16] [Localité 1], Madame [B] [N] épouse [R], Madame [E] [N] épouse [T], Madame [L] [N] et Monsieur [YF] [N], citent tout d’abord les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Or, il est à rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
Ensuite, ils arguent qu’aucune indication ne serait apportée par Madame [I] [N], divorcée [O], quant à l’état du bien litigieux au jour de la donation-partage, ce qui rendrait impossible de déterminer si son état actuel est identique à celui de l’époque ou s’il résulte d’événements postérieurs à l’acte.
Pourtant, la Demanderesse verse aux débats l’étude réalisée au mois de septembre 2002 par Monsieur [X] [J], afin d’en estimer la valeur, laquelle ne contient pas de photographie mais comporte une description littérale du bien, ainsi que de ses surfaces, à même de servir de base à l’appréciation de l’exécution par les usufruitiers de leur obligation de réparation.
Enfin, les Défendeurs font valoir qu’une expertise ne pourrait être ordonnée sans trancher la question de l’application d’une clause stipulée à l’acte de donation-partage, aux termes de laquelle les donataires « prendront l’immeuble donné dans l’état où il se trouvera au jour de la cessation de l’usufruit sans aucune garantie de la part du donateur, pour quelque cause que ce soit. ».
Cependant, s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité et la portée de cette clause, il est observé qu’elle est de nature à modifier l’équilibre contractuel convenu entre les copartageants, qui reposait sur une stricte égalité entre les enfants des époux [N].
En excluant la responsabilité des donateurs qui se sont réservés l’usufruit, elle a pour effet de leur permettre de porter atteinte, après la donation-partage, à la consistance d’un bien objet dudit acte, au préjudice du copartagé qui en est devenu nu-propriétaire, sans être tenus à réparation, cette exonération de responsabilité faisant naître un déséquilibre entre les lots précédemment établis.
Il n’est donc pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que toute demande indemnitaire de Madame [I] [N], divorcée [O], à l’encontre de la succession de sa mère serait manifestement vaine, eu égard à l’état actuel de son bien et en dépit de la clause précitée.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [I] [N], divorcée [O], d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, il n’avait jamais été allégué, avant la présente instance, par Madame [E] [N], épouse [T], Madame [B] [N], épouse [R], et par les héritiers de Monsieur [P] [N], que leurs biens n’aient pas été entretenus par les usufruitiers conformément aux dispositions de l’article 605 du code civil.
Dans ces conditions, de simples devis et photographies, non datées ni localisées, sont insuffisants pour rendre crédibles leurs allégations. De plus, la provision à valoir sur les frais d’expertise desdits biens ne saurait être mis à la charge de Madame [I] [N], divorcée [O],.
Il n’y a donc pas lieu de faire porter l’expertise sur ces biens.
Enfin, l’article 599, alinéa 2, du code civil dispose que l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Ce nonobstant, dans les rapports des nus-propriétaires entre eux, l’avantage ainsi consenti est susceptible d’être rapportable à la succession de l’usufruitier, à condition que l’intention libérale du défunt puisse être établie, ce qui n’est pas exclu au sujet des travaux entrepris dans le bien de la Demanderesse.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [I] [N], divorcée [O], et d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission détaillée au dispositif, le surplus des demandes des autres parties étant rejeté.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [I] [N], divorcée [O], sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 20]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 31]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 28], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 17], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
décrire les lieux dans leur état :
au 26 octobre 2002, date de la donation-partage ;
au [Date décès 12] 2023, date de la fin de l’usufruit ;
donner son avis sur le fait de savoir si les désordres affectant le bien au [Date décès 12] 2023, uniquement décrits par Madame [I] [N], divorcée [O], dans ses conclusions et les pièces jointes, et qui n’existaient pas, ou n’avaient pas la même ampleur, au 26 octobre 2002, résultent :
de l’inexécution par les époux [N] des réparations d’entretien, définies comme toutes celles autres que les réparations listées à l’article 606, alinéas 1 et 2, du code civil ;
de l’inexécution des grosses réparations listées à l’article 606, alinéas 1 et 2, du code civil, qui n’ont pas été rendues nécessaires par le défaut de réparations d’entretien depuis le 26 octobre 2002 ou par la faute des époux [N] ;
de l’inexécution des grosses réparations listées à l’article 606, alinéas 1 et 2, du code civil, rendues nécessaires par le défaut de réparations d’entretien depuis le 26 octobre 2002 ou par la faute des époux [N] ;
décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
dire si les époux [N], en qualité d’usufruitiers, ont procédé à des travaux constitutifs de grosses réparations listées à l’article 606, alinéas 1 et 2, du code civil et, dans l’affirmative, les décrire et indiquer le montant de la plus-value en résultant pour le bien litigieux à la date du [Date décès 12] 2023 ;
dire si les époux [N] ont procédé, après le 26 octobre 2002, à des travaux d’achèvement, d’agrandissement, d’amélioration du bâtiment objet de la donation partage, ou de construction d’un nouveau bâtiment sur le même fonds, ayant augmenté la valeur du bien de Madame [I] [N], divorcée [O], ; le cas échéant, indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation de l’existence d’une intention libérale des époux [N] envers Madame [I] [N], divorcée [O], dans le cadre de l’exécution de ces travaux ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [I] [N], divorcée [O], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires relatives au champs de l’expertise et aux chefs de mission à confier à l’expert ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [I] [N], divorcée [O], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 28], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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