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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 juil. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25K3
CADUCITÉ
Minute: 25/00450
Du : 03 Juillet 2025
Madame [D] [W] (loyer)
C/
Madame [R] [L]
TOTALENERGIES (112972258)
[10] (IDF1232600027861)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties
A la [8]
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 03 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [D] (loyer), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
TOTALENERGIES (112972258), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[10] (IDF1232600027861), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 03 février 2025, la [9] a déclaré la demande de Mme [L] [R] à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 19 février 2025, Mme [D] [W] a contesté la décision de recevabilité ;
A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 Juillet 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué au fond que sur demande expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance ;
En l’espèce, Mme [D] [W] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Mme [D] [W] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d’office caduc le recours de Mme [D] [W] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par Mme [D] [W] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [D] [W] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de Mme [D] [W] ;
RENVOIE le dossier à la [9] ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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