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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00539 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5LO
AFFAIRE : [R] [P] / [9]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [E] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] a été victime d’un accident du travail survenu le 11 février 2020 ayant entrainé un syndrome anxiodépressif réactionnel et un épuisement professionnel.
Par courrier de la [4] ([8]) du 07 juillet 2020, cet accident de travail a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par avis du médecin conseil du 24 août 2023, la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [R] [P] a été fixée au 21 septembre 2023.
Monsieur [R] [P] a contesté cette décision devant la Commission de médicale recours amiable ([6]) qui l’a confirmée dans son avis du 16 janvier 2024 notifié à l’assuré le 18 janvier 2024.
Selon requête expédiée le 05 mars 2024, monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, les parties ont procédé aux dépôts de leurs écritures respectives lesquelles s’accordant sur la nécessité d’ordonner une consultation médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
De plus, l’article L. 142-11 dudit Code prévoit que " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [3] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ".
En l’espèce, vu l’accord des parties et la nature médicale du fond du litige, il convient d’ordonner l’expertise sollicitée afin de déterminer si l’état de santé de monsieur [R] [P] était consolidé à la date du 21 septembre 2023.
Les dépens et la demande relative aux frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE avant dire droit sur la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [R] [P] la mise en œuvre d’une consultation médicale ;
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [J] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Docteur [W] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNE aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [R] [P] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de monsieur [R] [P] ou de statuer sur pièces ;
— déterminer si la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [R] [P] en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 11 février 2020 doit être fixée au 21 septembre 2023 si tel n’est pas le cas préciser la date qui doit être retenue ;
DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
PRECISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [7] en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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