Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 mai 2026, n° 26/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03792 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YAX Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sylvie BARGHEON-DUVAL
Dossier n° N° RG 26/03792 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YAX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sylvie BARGHEON-DUVAL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Eve VACANT, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 5 mai 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mai 2026 reçue et enregistrée le 08 Mai 2026 à 14 H31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [G] [Z]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [X]
né le 03 Août 1978 à DERECIK (TURQUIE)
de nationalité Turque
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Philippe DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [X] a été placé en rétention par un Arrêté en date du 5 Mai 2026 notifié le jour même à 14h26, après avoir été convoqué par les services de police aux frontières à l’issue de l’exécution de sa peine sous bracelet électronique de six mois.
[O] [X] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et d’un arrêté d’éloignement à destination du pays dont il a la nationalité le 20 Décembre 2024 confirmé par le Tribunal Administratif le 26 Juin 2025. Il a été effectivement éloigné le 30 Juillet 2025 après une courte période de rétention administrative mais est revenu sur le territoire français en Septembre Octobre 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 8 Mai 2026 à 14h31 le Préfet de la GIRONDE, au visa des articles L.742-1 à 3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 26 jours dans la mesure où la décision d’éloignement initialement prévue pour le 6 Mai 2026 n’a pu être exécutée en raison d’une contre-indication médicale temporaire de l’intéressé à prendre l’avion jusqu’au 18 Mai 2026. Il soutient que :
— l’intéressé est démuni de document de voyages original en cours de validité, ces derniers seraient retenus par les autorités allemandes,
— il est sans ressource légale, car n’ayant aucun document l’autorisant à travailler même s’il se dit peintre en bâtiment,
— il s’oppose à son éloignement étant de retour en FRANCE en infraction avec l’Arrêté d’éloignement et réitère son opposition à tout retour dans son pays d’origine.
— les autorités consulaires turques ont délivré un laissez-passer consulaire valable du 5 Mai au 4 Juin 2026.
L’audience a été fixée au 9 Mai 2026 à 10h.
Le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation de la rétention soulignant que maintenant qu’il est revenu sur le territoire français de manière irrégulière et qu’en tout état de cause son comportement a troublé l’ordre public, que même s’il paie impôt et taxes ses ressources sont irrégulières de telle sorte qu’aucune assignantion à résidence n’est envisageable et que seule la prolongation est envigeable compte tenu des risques d’opposition à la mesure d’éloignement. Il rappelle qu’avant la décision d’éloignement sa situation a été examinée par la Commission d’expulsion qui a émis un avis favorable au regard de son passé judiciaire, appréciation confirmée par le Tribunal Administratif.
L’avocat de [O] [X] indique qu’il remplit les conditions pour être assigné à résidence dans la mesure où il dispose d’un domicile certain en FRANCE où réside toute sa famille de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de fuite. Son retour en FRANCE s’explique par l’absence de lien avec la TURQUIE étant arrivé en FRANCE alors qu’il était nouveau-né et de la nécessité de conserver des liens avec ses plus jeunes enfants actuellement placés.
[O] [X] a insisté sur le fait qu’il n’a aucun lien avec la TURQUIE que toutes ses attaches sont en FRANCE que depuis qu’un diagnostique a été posé, il a un traitement et ne commet plus d’infraction. Il rappelle qu’il a toujours respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge.
Il convient de constater que ni la recevabilité ni la régularité de la procédure ne sont contestées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile prévoit que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale”.
En l’espèce, même si [O] [X] ne dispose plus de son titre de voyage en original en cours de validité, son identité n’est pas remise en cause puisqu’il a déjà été éloigné.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu l’absence de garantie de représentation alors qu’il est arrivé sur le territoire national en tant que nouveau-né, que l’ensemble de sa famille y réside (parents, frères, soeurs, épouse et enfants) qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine dont il ne parle pas la langue.
Par ailleurs, il justifie présenter des troubles de santé nécessitant un suivi spécialisé en psychiatrie mais aussi en diabétologie, pneumopathie et néphrologie.
Même s’il n’est pas contestable qu’il n’a pas respecté son interdiction de retour, il convient de relever qu’il a respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre du bracelet électronique ainsi que dans le cadre du placement de ses enfants.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, ce dernier doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il ressort de l’examen de la procédure que [O] [X] ne conteste pas avoir été, à plusieurs reprises, incarcéré en FRANCE, pour des faits nombreux d’une gravité non négligeable. Le risque de persistance de comportements délictueux peut être relativisé dès lors qu’aucune condamnation n’est postérieure à 2022 et que depuis 4 ans un diagnostic psychiatrique a été posé et un traitement mis en place de telle sorte que la menace à l’ordre public, pour l’avenir n’est en l’état plus caractérisée.
Il convient de relever que [O] [X] remplit les conditions d’une assignation à résidence telle que fixées par l’article L.743-13 susvisé en sens qu’il justifie de son identité, d’un domicile en GIRONDE et dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’uns assignation à résidence.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de prolongation du Préfet de la GIRONDE et d’assigner [O] [X] à résidence selon les modalités développées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable en la forme la requête du Préfet de la GIRONDE,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [X] régulière,
ORDONNONS l’ASSIGNATION A RÉSIDENCE pour une durée de VINGT-SIX JOURS à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention de [O] [X] : Résidence Carriet – 10 Avenue Camille Jullian, Bâtiment 10 – Appartement 414 à LORMONT (33310),
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible dans les conditions prévues aux articles L.824-4 à 7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile d’une peine d’empoisonnement de 3 ans.
RAPPELONS que la présente décision ne remet pas en cause l’obligation d’éloignement de l’intéressé..
Fait à BORDEAUX le 09 Mai 2026 à 16H35
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [X] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est données à M. [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 09 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Philippe DE CAUNES le 09 Mai 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie:
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République,
Le 09 Mai 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 09 Mai 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 09 Mai 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 09 Mai 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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